Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 avr. 2026, n° 24/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[C] [Q]
copie exécutoire
le 30 avril 2026
à
Me Antonini
Me Andre
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
N° RG 24/02774 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDXR
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 06 MAI 2024 (référence dossier N° RG 24/00004)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Aurélie DEHASPE , avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [U] [C] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ANDRE de la SELARL ANGLE D’AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Clémence JACQUELINE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé daté du 1er août 2020, M. [U] [W] a consenti un bail commercial à M. [L] [B] exerçant l’activité de paysagiste, portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], comprenant : un parking, un atelier en fond de parking, une grande salle comprenant plusieurs bureaux et un bloc sanitaire, un espace de 200 m2 le tout pour une surface de 1430 m2 cadastrée BC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une durée de 9 années.
Le loyer annuel a été fixé à la somme de 32. 400 euros hors charges, payable d’avance, mensuellement en douze termes égaux, outre le paiement de la taxe foncière par provision de 1.200 euros par trimestre.
Par acte sous seing privé daté du 1er avril 2022, un avenant au contrat de bail a été régularisé prévoyant la revalorisation du loyer à 3000 euros par mois soit 36. 000 euros annuels, à compter du 1er juillet 2022, sans modification des autres clauses du contrat initial.
Des loyers restant impayés, M. [U] [W], par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023 a fait délivrer à M. [L] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 42. 000 euros hors frais. L’acte a été signifié à M. [L] [B] à l’étude.
Se prévalant du commandement de payer resté sans effet dans le délai imparti d’un mois, M. [W], par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— constater la résiliation du bail conclu le 1er août 2020 ;
— ordonner l’expulsion. de M.[B] ainsi que de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours ou l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 53. 000 euros terme de juin inclus, au titre des arriérés de loyer et charge dus à la date du 4 juin 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner M.[B] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3.000 euros à compter du mois de juillet 2023 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 5. 600 euros au titre de la taxe foncière 2022, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a':
— constaté la résiliation à la date du 4 juin 2023 du contrat de bail commercial conclu entre
les parties le ler août 2020 portant sur l’ensemble immobilier situe [Adresse 4]
à [Localité 4] ;
— ordonné, faute de départ volontaire de M. [L] [B], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
— condamné M.[L] [B] à payer M. [U] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 3. 000 euros, à compter du ler juillet 2023 jusqu’à parfaite évacuation des lieux';
— condamné M.[L] [B] à payer M. [U] [W] la somme de 58.600 euros au titre des arriérés de loyers et taxe foncière 2022 arrêtés au 4 juin 2023,échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M.[L] [B] à payer M. [U] [W] la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 11 juin 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le premier président de cette cour a débouté M. [B] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin et l’a condamné à payer à M. [W] la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 février 2026, M. [B] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire et débouter M. [W] de toutes ses demandes,
— subsidiairement, lui accorder des délais de paiement pour apurer l’arriéré locatif par versements mensuels de 2.000 euros en sus du règlement du loyer courant avec suspension des effets de la clause résolutoire,
— en tout état de cause de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 janvier 2026, M. [W] conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf du chef du montant de l’indemnité d’occupation et demande à la cour de':
— condamner M. [B] à lui payer une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de':
— 3.000 euros au titre des mois de juin et juillet 2023,
— 3.200,73 euros du 1er août 2023 au 31 juillet 2024,
— 3.349,97 euros du 1er août 2024 au 31 juillet 2025,
— 3.379,57 euros à compter du 1er août 2025,
— juger que l’indemnité d’occupation sera ensuite indexée annuellement le 1er août de chaque année jusqu’à la libération complète des lieux loués, sur l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE en prenant pour indice de base l’ILC du 1er trimestre de l’année N-1, pour indice de référence l’ILC du 1er trimestre de l’année N';
— condamner M. [B] à lui rembourser le montant de la taxe foncière jusqu’à la libération effective des locaux, soit la somme de 5.481 euros au titre de la taxe 2025 majorée,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résiliation du bail
M.[B] invoque la nullité du commandement de payer signifié le 4 mai 2023, au motif que le jugement critiqué a été rendu en son absence, l’assignation à comparaître lui ayant été délivrée par acte signifié à étude le 29 décembre 2023 et qu’il n’est pas en possession de l’avenant du 1er avril 2022 portant revalorisation du loyer visé par le premier juge.
M. [W] réplique que le commandement de payer est précis et vise la clause résolutoire prévue au bail et que le bail initial et l’avenant du 1er avril 2022 signés par les deux parties sont communiqués au dossier.
L’article L145-41 alinéa 1 du code de commerce énonce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un bail commercial daté du 1er août 2020 et modifié suivant avenant du 1er avril 2022 relatif à une revalorisation du montant du loyer à compter du 1er juillet 2022.
Le bail contient une clause résolutoire insérée à l’article 33 qui stipule que':
«'A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, des indemnités d’occupation prévues à l’article L145-28 du code de commerce, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer- le délai d’un mois pouvant être mis à profit par le locataire pour demander au juge l’octroi de délais et la suspension des effets de la clause-ou d’exécuter resté sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice, de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu 'il soit besoin de former une demande en justice'».
Le commandement de payer en date du 4 mai 2023, portant sur la somme de 42.301,89 euros et visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré en l’étude du commissaire de justice à l’adresse de M. [B] figurant au bail, répond aux exigences de l’article L 145-41 susvisé, en ce qu’il rappelle le délai d’un mois laissé au débiteur pour régulariser la situation.
Aussi, contrairement à ce que soutient M. [B], aucune nullité dudit commandement n’est encourue.
S’agissant des causes du commandement, à défaut par M. [B] de justifier du paiement de la somme visée au commandement de payer dans le délai d’un mois imparti, la clause résolutoire est acquise et le bail s’en trouve résolu de plein droit à compter du 4 juin 2023. M. [W] est bien fondé à obtenir la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants, avec si nécessaire le recours à la force publique.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation du bail à compter du 4 juin 2023 et ordonné à défaut de départ volontaire de M. [B] son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions 'xées par le juge.
M.[B] propose d’apurer la dette locative en effectuant des règlements mensuels de 2.000 euros sur une durée de 23 mois puis un règlement de 1.247,34 euros. Il expose qu’il a rencontré des difficultés financières, en raison du retard pris dans les travaux et que son activité commerciale de SPA n’a réellement débuté qu’en mars 2023.
Il précise qu’il avait sollicité une modification du bail afin de faire acter la substitution de M. [L] [B] par la SASU SPA Center, que des discussions sont intervenues avec le bailleur mais n’ont finalement pas abouti, ce qui a amplifié ses difficultés économiques.
Il soutient qu’il est de bonne foi, que postérieurement au jugement critiqué il a réglé la somme de 40'000 euros puis a payé mensuellement la somme de 5.000 euros (correspondant à la reprise des loyers à hauteur de 3.000 euros et à l’apurement du passif à hauteur de 2.000 euros).
M.[W] s’oppose à tout délai et fait valoir que M. [B] est de mauvaise foi, dans la mesure où la sous-location est interdite par le bail et que la SASU SPA Center qui exploite les locaux n’a pas signé le bail, que M. [B] a cessé tout paiement depuis mai 2025 et a multiplié les procédures pour se soustraire à son obligation de paiement (saisine du premier président et du juge de l’exécution), aux termes desquelles ses demandes de suspension de l’exécution provisoire et d’octroi de délai ont été rejetées.
Il fait valoir qu’il n’est plus en mesure de supporter des délais de paiement de sa créance locative, étant lui-même en difficulté pour honorer le prêt immobilier portant sur les locaux loués. Il précise qu’il a dû vendre un véhicule le 18 novembre 2024 et que depuis le mois de novembre 2025, il fait l’objet d’une saisie sur salaire directement entre les mains de son employeur.
Il ressort des pièces produites que depuis mai 2025, M. [B] ne paie plus ni indemnité d’occupation, ni l’arriéré de loyers, et ne fournit aucune explication à cette situation.
En revanche, M.[W] démontre que si postérieurement au jugement critiqué, il a accepté le paiement d’une partie de la dette en un règlement de 40.000 euros puis le versement mensuel de la somme de 5.000 euros, toutefois il justifie d’un solde de compte bancaire débiteur à hauteur de 5.128 euros en juin 2025 et d’une saisie de 2.000 euros sur son bulletin de paie de novembre 2025.
Aussi, au vu de ces éléments par une appréciation souveraine la cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement à M. [B] et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes en paiement de M.[W]
Devant la cour M.[W] sollicite la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 58.600 euros au titre de l’arriéré des loyers, échéance de juin incluse et de la taxe foncière et réclame le paiement d’une indemnité d’occupation indexée à compter du 1er août 2023 ainsi que le paiement de la taxe foncière majorée de 2025 d’un montant de 5.481 euros.
Il reconnaît avoir obtenu le paiement de la somme de 40.000 euros le 14 juin 2024, la somme globale de 55.000 euros de juillet 2024 à mai 2025, et le paiement de la taxe foncière 2024 d’un montant de 5.029 euros.
Il expose que l’interruption de tout règlement par M. [B] depuis juin 2025 le place dans une situation financière délicate et justifie qu’il puisse obtenir une indexation sur l’indemnité d’occupation.
M. [B] s’oppose à l’indexation réclamée, faisant valoir que M. [W] avait sollicité devant le premier juge l’indemnité d’occupation réclamée à hauteur de 3.000 euros
Il ressort du décompte produit devant le premier juge, lequel n’est pas contesté par M. [B] que celui-ci est redevable de la somme de 58.600 euros au titre de l’arriéré des loyers et taxe foncière à la date de résiliation du bail.
En vertu de l’article 1240 du code civil, celui qui, en l’absence de lien contractuel, cause, par sa faute, un dommage à autrui est tenu de le réparer. En particulier celui qui, sans détenir de titre d’occupation, se domicilie chez autrui doit réparer le préjudice qui en résulte pour le légitime occupant.
Ainsi l’occupation sans droit ni titre des lieux par M. [B] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il est admis que l’indemnité d’occupation doit correspondre à la valeur locative et que les juges du fond apprécient souverainement le montant de cette dernière.
Au vu des circonstances de l’espèce, la cour estime qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des locaux et remise des clés, soit la somme de 3. 000 euros par mois sans ajout d’indexation, à compter du 1er juillet 2023, jusqu’à la libération effective des locaux et de condamner M. [B] à payer la somme de 5.481 euros au titre de la taxe foncière de 2025 majorée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré des chefs du montant de l’indemnité d’occupation et des arrierés de loyers et charges et d’ajouter la condamnation au paiement de la taxe foncière 2025 majorée et de constater que M. [B] a réglé la somme totale de 100.029 euros depuis le jugement critiqué.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [B] à payer à M.[W] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en toutes ses dipositions.
Constate que M. [L] [B] a réglé la somme totale de 100.029 euros depuis le jugement critiqué.
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [B] à payer à M. [U] [W] la somme de 5.481 euros au titre de la taxe foncière majorée 2025.
Déboute M. [L] [B] de de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Condamne M. [L] [B] à payer à M. [U] [W] la somme de 5000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles';
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne M. [L] [B] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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