Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 mai 2026, n° 25/03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 21 août 2025, N° 2025010335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03188 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBSI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025010335
Ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen du 21 août 2025
APPELANTE :
S.A.S. SOLVALOR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Sabine VACRATE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. VALGO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Céline NÉZET, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. Valgo exerce une activité de dépollution, décontamination et services associés de gestion des déchets.
La S.A.S. Solvalor exerce une activité de collecte et de traitement des déchets.
La société Valgo a fait appel à la société Solvalor, afin que cette dernière réalise des prestations de traitement de terres excavées de chantiers de démolition.
La société Valgo a été défaillante dans ses paiements à la société Solvalor à partir de 2024.
La société Valgo a procédé au paiement d’une partie de sa dette.
Le 23 juillet 2025, la société Solvalor a présenté au président du tribunal de commerce de Rouen une requête aux fins d’homologation de l’accord transactionnel conclu le 14 mars 2025 entre la société Valgo et la société Sovalor, relatif au plan d’apurement d’une créance échue au 15 mars 2025, d’un montant de 1.448.514,97 euros ainsi que le paiement à échéance de 45 jours des factures émises postérieurement au 15 mars 2025 par Solvalor.
Le même jour soit le 23 juillet 2025, le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance d’homologation de l’accord lui conférant force exécutoire.
Le 7 août 2025, la société Solvalor a fait signifier l’ordonnance à la société Valgo et a fait pratiquer des saisies-attributions sur des comptes bancaires ouverts au nom de la société Valgo et entre les mains de deux de ses clients.
Par requête du 12 août 2025, la société Valgo a sollicité du président du tribunal de commerce de Rouen l’autorisation d’agir en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance du 23 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la société Valgo a fait assigner en référé d’heure à heure la société Solvalor devant le président du tribunal de commerce.
Par ordonnance du 21 août 2025, le président du tribunal de commerce de Rouen a :
— rétracté l’ordonnance sur requête d’homologation rendue le 23 juillet 2025 dans toutes ses dispositions ;
— déclaré nulles et de nul effet toutes les conséquences attachées à l’exécution de l’ordonnance rétractée ;
— condamné la société Solvalor aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros ;
— condamné la société Solvalor à payer à la société Valgo la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis à la charge de la Solvalor l’ensemble des frais liés à l’exécution de la mesure ordonnée, en ce compris les frais exposés par les commissaires de justice ayant exécuté l’ordonnance rétractée.
La société Solvalor a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 août 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 6 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Solvalor qui demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé le présent appel.
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 21 août 2025 en ce qu’elle a :
* retracté l’ordonnance sur requête d’homologation rendue le 23 juillet 2025 dans toutes ses dispositions ;
* déclaré nulles et de nul effet toutes les conséquences attachées à l’exécution de l’ordonnance rétractée ;
* condamné la société Solvalor aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros ;
* condamné la société Solvalor à payer à la société Valgo la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* mis à la charge de la Solvalor l’ensemble des frais liés à l’exécution de la mesure ordonnée, en ce compris les frais exposés par les commissaires de justice ayant exécuté l’ordonnance rétractée.
Statuant à nouveau,
— confirmer l’ordonnance n°2025009964 sur requête d’homologation rendue le 23 juillet 2025 dans toutes ses dispositions ;
— débouter la société Valgo de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner la société Valgo à payer à la société Solvalor la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Valgo aux dépens.
Vu les conclusions du 9 février 2026,auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Valgo qui demande à la cour de :
— débouter la société Solvalor de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner la société Solvalor à payer à la société Valgo la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Solvalor soutient que :
* la société Valgo a elle-même établi sa proposition de protocole contenue dans son courriel du 5 mars 2025 ; elle a exécuté l’accord du 14 mars 2025 en procédant entre le 18 mars et le 16 juin 2025 au paiement partiel de 686 746,87 euros ; en page 7 de son assignation en rétractation délivrée le 14 août 2025, elle qualifie cet accord,
« d’accord transactionnel » ;
* après rétractation de l’ordonnance, la société Valgo a obtenu par jugement du tribunal de commerce du 1er octobre 2025 des délais de paiement au visa de l’article L 611-7 du code de commerce ; si l’ordonnance de rétractation et ce jugement ont des objets distincts, le résultat est le même : les deux décisions lui ont accordé un titre exécutoire portant sur sa créance impayée ;
* sous couvert d’une procédure de rétractation, la société Valgo n’a cherché qu’à remettre en cause l’accord du 14 mars 2025 ; or cette remise en cause ne lui était ouverte que devant le juge du fond et elle n’avait aucun espoir de succès de voir annuler cet accord dès lors qu’elle avait largement commencé à l’exécuter ;
* le juge de la rétractation était radicalement incompétent, à défaut d’irrégularité formelle, d’illicéité ou de fraude affectant la créance et la procédure d’homologation ; il a violé l’autorité de chose jugée de l’accord et a commis un excès de pouvoir ;
* la société Valgo ne démontre ni la fraude ni le caractère illicite de la saisine du juge de l’homologation ; poursuivre son débiteur qui refuse d’exécuter ses obligations contractuelles, après lui avoir accordé de multiples délais de paiement, au moyen d’une procédure non contradictoire prévue par l’article 1565 code civil n’est pas illicite ;
* l’examen des concessions réciproques des parties est exclu du périmètre d’appréciation du juge de la rétractation ; c’est le cas de l’ordonnance attaquée ; le juge de la rétractation a excédé ses pouvoirs ;
* la concession au sens de l’article 2044 du code civil n’implique pas nécessairement l’abandon d’un droit contesté mais seulement que la transaction tende à prévenir une contestation non encore formée ; le différend entre les parties était patent puisque la société Valgo ne payait pas ses factures et qu’elle la relançait depuis le premier échéancier du 22 novembre 2024 et lui accordait de nouveaux délais de paiement ; étaient également en cause, la poursuite du contrat et des relations commerciales entre les parties ; elle avait également un intérêt particulier à transiger avec la société Solvalor, sinon toute poursuite judiciaire du créancier aurait révélé son état de cessation de paiement, faisant obstacle à la procédure de conciliation ;
* en s’engageant dans cet accord formalisé le 14 mars 2025, l’intimée a accepté de se contraindre par de nouveaux délais plus sévères que ceux précédemment accordés ; en s’engageant au paiement des factures à venir à leur échéance contractuelle, elle a renoncé au bénéfice des moratoires passés ;
* de son côté, elle a accepté réciproquement l’étalement du paiement de sa créance liquide et exigible, de ne pas réclamer ses intérêts et pénalités de retard, de rouvrir ses filières de traitement ;
* l’écrit n’est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires ; les échanges du 14 mars 2025 constituent une preuve écrite suffisante ;
* le différend et la contestation opposant les parties portaient sur les modalités et délais de paiement, puisque le débiteur ne payait pas et que le créancier refusait la réouverture de ses filières de traitement, condition manifestement nécessaire à la continuité de ses services par Valgo ; le fait qu’une créance de cette ampleur ait donné lieu à des menaces de suspension des prestations et de poursuites judiciaires démontre l’existence d’un différend avéré.
La société Valgo réplique que :
* en raison de ses difficultés financières, elle n’a pas été en mesure de payer certaines de ces factures pour un montant total de 1.448.514,97 euros ; des e-mails ont été échangés entre novembre 2024 et mars 2025, destinés à tenter de convenir d’un échéancier de règlement ; elle n’a pas été en mesure de procéder au règlement du solde de la créance de la société Solvalor conformément à l’échéancier convenu ; elle a sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen du 2 mai 2025 ; le 17 septembre 2025, elle a été en mesure de conclure avec ses actionnaires, ses créanciers financiers et l’Etat, un protocole de conciliation destiné à mettre fin à ses difficultés , protocole homologué par jugement du 23 septembre 2025 ;
* la société Solvalor ne l’a pas mise en demeure de régler sa dette ;
* il n’y a pas de contrat écrit, ni sur support papier, ni sur support électronique, contenant l’ensemble des engagements constituant l’accord des parties et s’achevant par la signature des représentants légaux des deux parties ou de mandataires dûment habilités ; une transaction implique une contestation clairement définie, qui est par conséquent consubstantielle à la transaction ; tout protocole d’accord n’est pas une transaction ;
* contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas de différend sur lesquels les parties ont entendu transiger ; le seul objet de l’e-mail du 14 mars 2025 consiste à établir un échéancier de paiement de la créance de la société Solvalor ; l’impayé de la société Valgo n’est pas le fruit d’une contestation ou d’un désaccord quelconque sur la créance ;
* le simple défaut de paiement ne caractérise pas une contestation dès lors qu’il ne résulte pas d’un refus de la société Valgo de payer une dette parce qu’elle la conteste, mais simplement d’une difficulté à la payer ; l’existence même de ce débat sur la notion de contestation en l’espèce suffit à établir qu’en l’absence d’instrumentum, il n’existe aucun commencement de preuve par écrit démontrant une volonté claire et non équivoque des parties de transiger ;
* admettre une dette qui n’a jamais été contestée n’est pas une concession ; payer des factures qui sont dues n’est pas non plus une concession, il s’agit simplement de respecter une obligation contractuelle ;
* l’accord intervenu entre les parties ne pouvait en aucun cas servir de support à une requête en homologation sur le fondement des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile qui, s’agissant d’une procédure dérogatoire ' car non contradictoire ' doit être d’interprétation stricte ;
* la première juridiction s’est bornée à rechercher si, en l’espèce, l’acte qui lui était présenté était une transaction ;
* les deux instances ayant donné lieu à l’ordonnance de rétractation et au jugement du 1er octobre 2025 ayant des objets totalement distincts, il va de soi que le jugement du 1er octobre 2025 n’a aucune incidence sur l’ordonnance de rétractation dont appel ;
* la société Solvalor intitule improprement les pièces versées aux débats, pour se constituer des écrits d’apparence ; elle évoque le terme de transaction dans son bordereau de communication de pièces, pour tenter d’accréditer sa thèse ; c’est du fait d’une erreur matérielle que l’assignation introductive de l’instance en rétractation diligentée durant l’été fait référence au prétendu protocole transactionnel qui serait intervenu entre les parties ; cette erreur matérielle a depuis été corrigée.
Réponse de la cour :
Il résulte de la combinaison des articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties même sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ; il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu’il doit être rédigé par écrit.
Toutefois la validité d’une transaction n’est pas subordonnée à la signature d’un protocole d’accord par les parties.
Ce texte n’impose pas aux parties d’indiquer expressément dans leur acte qu’elles renoncent à s’engager dans une procédure contentieuse.
En application de ces dispositions, lorsque le président du tribunal statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle est limité à la qualification de transaction de l’acte qui lui est soumis et à sa conformité à l’ordre public et aux bonnes m’urs.
Pour être qualifié de transaction, un contrat doit avoir été conclu pour prévenir un litige existant ou à naître et comporter des concessions réciproques. La concession est nécessairement un abandon, l’interdiction faite au juge de l’homologation et, corrélativement, au juge saisi de la rétractation d’apprécier la valeur des concessions ne lui interdisant pas de constater leur absence évidente. Le contrôle fût-il léger, inclut celui de l’existence même de la transaction.
Par conséquent c’est à bon droit que le juge dans la décision entreprise a retenu que la principale question posée au juge de la rétractation en la cause porte sur la qualification juridique de l’accord trouvé le 14 mars 2025, l’article 1567 du code civil conditionnant l’homologation au fait que l’accord trouvé ait la qualité de transaction telle que définie par l’article 2044 du code civil.
Il a ensuite relevé que la société Solvalor avait sollicité dans sa requête du 23 juillet 2025 l’homologation de l’accord transactionnel intervenu le 14 mars 2025, la requérante ayant exposé que la société Valgo avait consenti, d’une part, à accepter de reconnaître sa dette tant dans son principe que dans son montant lui conférant un caractère certain, liquide et exigible, et, d’autre part, de régler ses factures à venir à échéance contractuelle de 45 jours renonçant par avance au bénéfice de tout moratoire qui aurait pu lui être accordé au titre de ses prochaines factures.
Après avoir relevé que les concessions consenties par la société Solvalor dans l’accord du 14 mars 2025 existaient, le juge saisi de la demande de rétractation a considéré que les échanges de messages produits par la société Solvalor à l’appui de sa requête ne démontraient aucun désaccord de la société Valgo sur la réalité de sa dette ni en son principe ni en son montant et que la société Solvalor ne pouvait dès lors soutenir que la reconnaissance par la société Valgo d’une dette certaine, liquide et exigible à l’égard de la société Solvalor constituait une concession de sa part et que le fait de s’engager à régler ses factures à venir à leur échéance n’était pas davantage une concession, un tel engagement n’étant que le rappel de ses obligations contractuelles de la société Valgo à l’égard de son fournisseur.
La cour relève que dans les courriels versés aux débats datés du 14 mars 2025 échangés entre messieurs [K] et [N] ayant pour objet « Proposition d’échéancier » « Echéancier Valgo », il n’est à aucun endroit indiqué l’existence d’un litige qu’il convenait de régler et plus précisément, il doit être constaté qu’il n’est fait aucune référence à un litige particulier existant au moment de l’accord ou à naître.
Il est mentionné dans le message de M. [K] (Solvalor) :
« Bonjour.
Comme échangé ensemble hier soir au téléphone, merci de me valider par retour de mail l’échéancier suivant :
un règlement de 150 k€ lundi 17 mars,
un règlement de 150 k€ lundi 24mars,
ouverture des plateformes Solvalor à réception de ce deuxième virement,
des règlements hebdomadaires de 40 k€ jusqu’à apurement de la dette échue au 15 mars,
un règlement impératif à échéance (45 jours) des factures à émettre.
Cordialement.
[Q] [K].
Il est répondu comme suit par M. [N] (Valgo)
« Bonjour [Q],
c’est effectivement cela.
Bon week-end.
[I] »
Cet e-mail de la société Solvalor accepté le même jour par la société Valgo ne fait aucune référence à celui du 5 mars 2025 émanant de surcroît d’un autre interlocuteur de la société Valgo et destiné à un autre interlocuteur de la société Solvalor et qui porte également sur une proposition d’échéancier par la société Valgo concernant sa dette non contestée de 1 448 514,97 euros. Il n’y est pas plus fait référence à un litige particulier existant ou à naître.
En l’absence de litige identifié ou identifiable, le premier juge n’a pas commis d’excès de pouvoir en retenant que par l’accord du 14 mars 2025 la société Valgo n’a rien concédé en obtenant des délais de paiement et en s’engageant à régler ses factures à leur échéance. Partant c’est à bon droit qu’il a retenu que cet accord ne pouvait se voir reconnaître la qualité de transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il est indifférent à la solution du présent litige que la société Valgo ait obtenu un délai de paiement de sa dette à l’égard de la société Solvalor par le jugement du tribunal de commerce rendu le 1er mars 2025. Il est tout aussi indifférent que la société Valgo emploie par erreur dans l’assignation introductive de l’instance en rétractation le terme protocole transactionnel dès lors qui n’est porté dans aucune des pièces versées aux débats et soumises au juge saisi de la requête en homologation de l’accord du 14 mars 2025.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance querellée en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Solvalor et il serait inéquitable que l’intimée conserve la charge de ses dépens exposés en appel de sorte que la société Solvalor sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le président du tribunal de commerce de Rouen,
Y ajoutant,
Condamne la société Solvalor à payer à la société Valgo la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Solvalor aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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