Confirmation 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 août 2025, n° 25/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03169 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBRD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 21 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [C] né le 02 Mars 2008 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 21 août 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [C] ;
Vu la requête de Monsieur [B] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [B] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 à 15h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [C] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté le 25 août 2025 à 16h00 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h27, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 26 août 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [B] [C] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [N] [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [C];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [N] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, et de Monsieur [B] [C], en l’absence du M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [B] [C] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [C] déclare être ressortissant algérien.
M. [B] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le teritoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans le 21 août 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 21 août 2025, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention administrative de M. [B] [C] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 août 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [B] [C] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 26 août 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que les éléments du dossier, à savoir l’évaluation réalisée par l’Aide Sociale à l’Enfance, suffisent à établir la majorité de M. [B] [C], que ce dernier peut dès lors faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 26 août 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [B] [C] demande la confirmation de la décision et fait valoir que les éléments du dossier, à savoir la seule appréciation par l’Aide Sociale à l’Enfance, qui est lacunaire et n’est corroborée par aucune pièce médicale, ne suffit pas à établir que M. [B] [C] a atteint l’âge de la majorité. Il sollicite la condamnation du préfet à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. [B] [C] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 25 Août 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur l’âge de M. [B] [C]':
Le préfet a estimé que M. [B] [C] avait atteint l’âge de la majorité et pouvait, par suite, faire l’objet d’un placement en rétention, au vu d’un rapport dressé par l’Aide Sociale à l’Enfance, lequel conclut à la «'non-reconnaissance de la minorité et de l’isolement'», motif pris de «'l’absence d’éléments permettant d’étayer la minorité alléguée'». Ce rapport précise que, compte-tenu de l’insuffisance d’éléments temporels pertinents, la décision est fondée sur l’apparence physique, l’allure et le comportement de l’intéressé, défavorablement connu.
M. [B] [C] fait valoir que ce seul rapport est insuffisant et soutient que la même incertitude pèse sur le fait qu’il ait atteint l’âge de la majorité.
Il résulte des éléments de la procédure que M. [B] [C], est dépourvu de documents d’état civil, que la date de naissance mentionnée sur la requête préfectorale est le 2 mars 2008, qu’il est connu du FAED sous plusieurs identités correspondant toutes à un individu mineur, connu pour ses antécédents judiciaires sous quatre fiches, dont une seule correspond à un individu majeur, qu’il n’a fait l’objet d’aucun examen médical permettant d’évaluer son âge et n’a communiqué, lors du seul entretien organisé par l’Aide Sociale à l’Enfance, aucun élément temporel pertinent permettant de le relier à une année particulière. Il existe donc un doute sérieux sur l’âge de l’intéressé, dont la date de naissance figurant en procédure correspond à un individu mineur, qu’aucun autre élément du dossier ne permet de lever et qui doit lui profiter en application de l’article 388 du code civil.
C’est donc par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a ordonné la main-levée de la mesure de rétention administrative de M. [B] [C] et la mise en liberté de ce dernier.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne le préfet de la Seine-Maritime à payer à Me Morgane GARCIA, avocat de M. [B] [C], la somme de 600 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Fait à Rouen, le 27 Août 2025 à 12h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Collecte de données ·
- Consentement ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Traiteur ·
- Air ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Cameroun ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Procès-verbal ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression ·
- Acte ·
- Sursis à statuer ·
- Épouse ·
- Sursis
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Successions ·
- Action ·
- Service ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Intérêt ·
- Actif ·
- Créanciers
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Authentification ·
- Service ·
- Utilisateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Péremption d'instance ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Courrier électronique ·
- Formule exécutoire
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conditions générales
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.