Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 juin 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1969
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 24 juin 2025
Dossier : N° RG 24/00819 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZMB
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[R] [O]
[P] [W] épouse [O]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [R] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [P] [W] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de Limoges
INTIMEE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST Société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège social est à [Localité 2] (Haute Vienne) [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de Limoges
sur appel de la décision
en date du 27 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir liées au défaut de qualité à agir,
— CONDAMNE Monsieur [R] [O], assisté de sa curatrice Mme [P]
[W] épouse [O], à payer à la Caisse Régionale dc Crédit Agricole Mutuel
du Centre Ouest la somme dc 236.245,84 € outre intérêts au taux légal à dater du 21 septembre 2021,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE Monsieur [R] [O], assisté dc sa curatrice Mme [P] [W] épouse [O], à payer Ia Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
du Centre Ouest Ia somme de 2500,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE [R] [O] assisté de sa curatrice Mme [P] [W] épouse [O], aux dépens d’instance avec distraction au bénéfice de Maitre Maître DECLETY, avocat, par application des articles 696 ct 699 du Code de procédure civile,
— RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 13 mars 2004, [R] [O] et [P] [W] épouse [O] ont interjeté appel de la décision.
[R] [O] et [P] [W] épouse [O] concluent à :
Vu l’article 1858 du Code Civil,
Vu l’article 510-1 du Code Civil dans sa rédaction de la loi n° 68-5 du 3 janvier
1968,
INFIRMER le jugement du 27 novembre 2023 du Tribunal judiciaire de
BAYONNE et,
y faisant droit,
A titre principal,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’aboutissement de la plainte pénale déposée par Mme [O] [P] es qualité de curatrice de M. [R] [O], auprès de Monsieur le Procureur de la République de LIMOGES ;
A titre subsidiaire,
DIRE NUL ET DE NUL effet en ce qui concerne M. [R] [O], es qualité d’associé de la SCI MOULIN DE FERT, l’acte authentique passé en l’Etude de Me [S], Notaire associé, le 10 septembre 2009, avec toutes conséquences de droit.
DIRE ET JUGER que M. [R] [O], majeur sous curatelle renforcée à la date de la signature dudit acte, n’est tenu à aucune de ses obligations.
DEBOUTER la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel du Centre Ouest,
de toutes demandes contraires ;
A titre plus subsidiaire encore,
DIRE ET JUGER que les fautes commises par le CREDIT AGRICOLE, à l’occasion de la signature de l’acte notarié susvisé, et telles que décrites aux motifs des présentes écritures, engagent sa responsabilité et ont causé à M. [R] [O] et à Mme [P] [O], es qualité, un préjudice équivalent aux sommes dont le recouvrement est poursuivi.
ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de M. [R] [O] et de Mme [P] [O], es qualité de curatrice.
CONDAMNER la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE du Centre Ouest à leur payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation de leur préjudice moral, et 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel du Centre Ouest en tous les dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST conclut à :
Vu l’Art 1857 C. Civ
Vu les Arr. 700 CPC et 1231-7 C. Civ
Vu les Art. 696 el 699 CPC
Juger Monsieur [O] [R], assisté de Madame [W] [P] épouse [O], sa curatrice, non fondés en leur appel à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE en date du 27 novembre 2023.
En conséquence,
Les débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes.
Et dès lors,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE en date du 27 novembre 2023
en ce qu’il :
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir liées au défaut de qualité à agir,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] assisté de sa curatrice Mme [P] [W] épouse [O], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 23 6. 245, 84 € outre intérêts au taux légal à dater du 21 septembre 2021,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [O], assisté de sa curatrice Mme [P] [W] épouse [O], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 2.500, 00€par application de l 'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] assisté de sa curatrice Mme [P] [W] épouse [O], aux dépens d 'instance avec distraction au béné’ce de Maître Eric DECLETY, avocat, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision. »
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [R], assisté de Madame [W] [P],
épouse [O], sa curatrice, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DU CENTRE OUEST une indemnité pour frais irrépétibles d’appe1 de 3.000,00 €, outre intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir.
Condamner, enfin, Monsieur [O] [R], assisté de Madame [W] [P] épouse [O], sa curatrice, aux entiers dépens de la procédure d’appel, le bénéfice de distraction étant accordé à Maitre Robert MALTERRE, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
sous TOUTES RESERVES
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.
SUR CE
Le 9 juillet 2002, la SCI DU MOULIN DE PERT a été constituée, la moitié des 12 000 parts étant détenue par Mrs [Q] [G] ct [R] [O].
Par acte authentique du 10 septembre 2009 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a consenti à la SCI DU MOULTN DE PERT une ouverture de crédit compte courant d’un montant de 470.000 euros, ce en exécution d’un procès-verbal de délibération de l’assemblée générale des associés du 25 janvier 2007.
Par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal d’instance de BORDEAUX a prononcé la curatelle renforcée à l’égard dc Monsieur [R] [O] et a désigné Madame [P] [W] épouse [O] comme curatrice.
Par ordonnance du 25 juin 2012, le tribunal de grande instance de LIMOGES a désigné un mandataire ad hoc pour la SCI DU MOULIN DE PERT, auprès duquel la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel du Centre Ouest a déclaré sa créance.
Par jugement du 10 avril 2013, le tribunal dc grande instance de LIMOGES a déclaré la SCI DU MOULIN DE PERT en redressement judiciaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné le 24 avril 2013.
Par ordonnance du 12 avril 2014 , le juge commissaire au redressement judiciaire de la SCI DU MOULIN PERT a déclaré admise la créance.
Par jugement du 28 mai 2014, le tribunal de grande instance de LIMOGES a prononcé un plan de redressement judiciaire au bénéfice dc la SCI DU MOULIN DE PERT.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal dc grande instance de LIMOGES a converti le redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a régularisé sa créance auprès du mandataire désigné.
Le 8 février 2021, le mandataire liquidateur de la SCI DU MOULIN DE PERT lui a délivré une attestation d’irrecouvrabilité de sa créance.
Par acte d’huissier délivré le 14 janvier2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a assigné devant le tribunal judiciaire de BAYONNE Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] épouse [O] aux fins notamment de le condamner à lui verser la somme de 236 245,84 € outre intérêts au taux légal à dater du 21 septembre 2021.
Le tribunal judiciaire de Bayonne a rendu la décision dont appel en condamnant [R] [O] assisté de sa curatrice à payer la somme réclamée par le Crédit Agricole au titre de sa créance.
' Sur le sursis à statuer :
[R] [O] et [P] [O] sollicitent le sursis à statuer sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile en rappelant qu'[R] [O] a été victime, dans le cadre de son office de commissaire de justice, d’une agression particulièrement grave le 17 août 2007 qui lui a laissé des séquelles irréversibles après neuf semaines passées dans le coma.
Alors qu’il traversait une période particulièrement difficile, [R] [O] reproche à son associé [Q] [G] d’avoir profité de l’état de faiblesse qui était le sien et de l’amitié qu’il lui portait pour contracter le le 24 juillet 2007, 3 prêts pour lesquels il apparaissait comme caution solidaire et qui ont fait l’objet d’une prise en charge au titre de sa perte totale et définitive d’autonomie ; dans la même période la SCI DU MOULIN DE FERT, dont [R] [O] était associé avec [Q] [G], a contracté deux autres prêts auprès du crédit mutuel ,sans signature, sans validation en assemblée générale ni information d’aucune sorte.
[R] [O] précise avoir déposé plainte entre les mains du procureur de la république du tribunal judiciaire de Bayonne et considère que sa demande de sursis à statuer est légitime dans l’attente de l’aboutissement de l’enquête compte tenu des fortes sommes en jeu.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST conteste l’intérêt de cette demande au motif qu’il est produit, comme seul élément, un procès-verbal de plainte déposée par la curatrice d'[R] [O] le 31 janvier 2022 auprès des services de police de [Localité 3] alors qu’elle n’était pas habilitée pour se substituer à la personne protégée et agir en son nom ; l’intimée sollicite la confirmation de la décision des premiers juges sur ce point.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnaire ment l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce il est justifié d’une plainte déposée le 31 janvier 2022 par la curatrice auprès de la police à l’encontre de [Q] [G] pour escroquerie et abus de confiance et il n’est pas précisé la suite donnée à cette plainte qui remonte à 2022.
Cependant l’ouverture de crédit dont il s’agit dans le cadre de la présente affaire a été consentie par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du centre Ouest à la SCI DU MOULIN DE FERT et la plainte invoquée n’a pas été déposée à l’encontre de la caisse régionale de Crédit Agricole. Les accusations portées par [R] [O] contre son ancien associé n’ont pas d’incidence directe sur le règlement du présent litige.
Dans ces conditions, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue incertaine d’une procédure pénale étrangère au présent litige.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de sursis à statuer.
' Sur la demande de nullité de l’acte de prêt du 10 septembre 2009 :
[R] et [P] [O] sollicitent la nullité, en ce qui concerne [R] [O], de l’acte authentique passé en l’étude de Maître [S], notaire associé, le 10 septembre 2009, avec toutes conséquences de droit.
Se prévalant du principe selon lequel « la fraude corrompt tout », ils rappellent que [Q] [G], huissier de son état, était associé d'[R] [O] victime d’une agression tragique le 17 août 2007, l’ayant laissé lourdement handicapé. Son associé a profité de cette situation pour souscrire en son nom es qualité d’associé de la SCI DU MOULIN DE FERT un certain nombre d’engagements dont il n’a pas informé au préalable [R] [O] qui n’en connaissait nullement la portée, engagements de surcroît sans commune mesure avec ses possibilités financières.
Ils rappellent le contexte dans lequel, par jugement du 10 avril 2013, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la société alors que le 24 juillet 2007 trois prêts avait été contractés dont il était caution solidaire avec son associé pour un total d’un million 235 000 €, prêts ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre de sa perte totale et définitive d’autonomie. Dans la même période la SCI a contracté deux autres prêts auprès du crédit mutuel de 400 000 € et 250 000 € sans signature sans validation en assemblée générale ni aucune information d’aucune sorte.
Le couple [O], chacun en sa qualité, n’a été destinataire d’aucune information sur la situation financière de la SCI dont ils ont appris la liquidation judiciaire par un courrier de l’établissement financier. Pour échapper à ses responsabilités [Q] [G], par ailleurs pénalement poursuivi et radié en tant qu’huissier, a mis en 'uvre une procédure de surendettement.
La curatrice es qualité a toujours contesté les prêts souscrits n’ ayant bénéficié ,pas plus que son mari handicapé, d’aucune information pas davantage que le juge des tutelles désigné.
Il est cependant incontestable qu’à la date de la signature des prêts dont l’exécution est poursuivie, soit le 10 septembre 2009, [R] [O] se trouvait, dans l’incapacité de souscrire des engagements du type de ceux qui ont été contractuellement arrêtés. Même si une décision a été prise en assemblée générale de la SCI à la date du 25 janvier 2007, cette autorisation est antérieure à l’agression dont [R] [O] a fait l’objet et qui a entraîné une perte totale et définitive d’autonomie outre un lourd handicap.
L’établissement bancaire était parfaitement informé de la situation ne serait-ce que par l’écho médiatique dont cette agression a fait l’objet en son temps.
Ils rappellent que les actes de disposition faits par le majeur en curatelle seul sans l’assistance d’un curateur ad hoc sont susceptibles d’annulation sur le fondement de l’article 510-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi N°68-5 du 3 janvier 1968.
Ils reprochent à la banque de s’être affranchie de toutes les règles applicables en la matière relatives à la situation du majeur protégé alors qu’elle était tenue à une obligation d’information et de contrôle , en prêtant sans vérifier quoi que ce soit à un débiteur, [Q] [G], qui a constitué en quelques années un passif colossal de 1 800 000 €.
Ils considèrent en conséquence que la banque a lourdement engagé sa responsabilité.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel du Centre Ouest sollicite la confirmation de la décision des premiers juges parfaitement fondée en droit. En effet le prêt accordé par acte notarié du 10 septembre 2009 l’est expressément en vertu des pouvoirs donnés au gérant par assemblée générale du 25 janvier 2007. Il n’est pas prétendu que le procès-verbal d’assemblée générale du 25 janvier 2007 soit affecté d’une quelconque irrégularité . En effet à la date du 25 janvier 2007, [R] [O] disposait de toute sa capacité juridique de contracter puisque l’agression remonte au 17 août 2007 et que son placement sous curatelle est intervenu le 27 septembre 2012 soit postérieurement au prêt consenti.
***
L’article 465 du Code civil précise, s’agissant des dispositions sur « les majeurs protégés», les conditions dans lesquelles est sanctionnée l’ irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection.
Il en est ainsi si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée ou s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice et si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Les époux [O] se fondent sur ces dispositions et sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour considérer que même si une décision a été prise en assemblée générale de la SCI en date du 25 janvier 2007, cette autorisation est antérieure à l’agression dont [R] [O] a été victime et qui a entraîné une perte totale et définitive d’autonomie outre un lourd handicap. Ils considèrent que la banque aurait dû exiger ou en tout cas solliciter une nouvelle assemblée générale des associés de la SCI ainsi que l’autorisation du juge des tutelles suivant le dossier de Monsieur [O].
L’acte notarié authentique du 10 septembre 2009 précise que la SCI DU MOULIN DE FERT est représentée par [V] [H] gérant de ladite société « ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu d’une assemblée générale en date du 25 janvier 2007 dont une copie certifiée conforme est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes’ ».
Le procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale des associés du 25 janvier 2007 retranscrit la tenue de cette assemblée générale sous la présidence des associés représentant 100 % des parts sociales à savoir [R] [O] et [Q] [G].
La résolution unique prise à l’unanimité par cette assemblée générale confère tous pouvoirs à [V] [H] à l’effet de signer tous actes, recevoir toutes sommes, généralement faire le nécessaire pour réaliser un prêt final maximum de 750 000 € sur telle période qui sera jugée opportune et telle prêteur qu’il lui plaira de désigner. Prêt complémentaire dont l’objet est le financement des travaux résiduels à effectuer sur les bâtiments appartenant à la SCI DU MOULIN DE FERT.
Il n’est pas sollicité la nullité de ce procès-verbal antérieur à l’agression dont [R] [O] a été victime le 17 août 2009.
L’acte de prêt a été dressé par un officier public ministériel et passé entre la caisse régionale de Crédit Agricole du centre Ouest et la SCI DU MOULIN DE FERT représenté par [V] [H] gérant de la société.
L’acte authentique de prêt du 10 septembre 2009 comportant ouverture de crédit en compte courant est valable jusqu’à inscription de faux.
La validité de cet acte authentique ne saurait par conséquent être remise en cause par la mise en cause de la responsabilité de la banque qui aurait dû, au titre de son devoir d’information, solliciter une nouvelle délibération des associés.
La demande de nullité de l’acte authentique de prêt du 10 septembre 2009 sera donc rejetée, cet acte ayant été régulièrement passé devant notaire alors que la SCI était dûment représentée par une personne habilitée suivant procès-verbal d’assemblée générale du 25 janvier 2007 dont la validité n’est pas contestée par [R] [O], en pleine possession de ses moyens à cette époque puisque l’agression dont il a été victime est postérieure à cette date.
' Sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la banque pour faute commise à l’occasion de la signature de l’acte notarié :
Les consorts [O] poursuivent à titre subsidiaire la responsabilité du Crédit Agricole qui aurait dû contenu de l’agression dont [R] avait été victime solliciter une nouvelle assemblée générale des associés et l’autorisation du juge des tutelles lors de la passation de cet acte.
Cette action en responsabilité ne repose sur aucun fondement juridique particulier, alors que la banque n’est liée par aucun contrat avec [R] [O] puisque le prêt a été consenti à la SCI dont il était associé.
Les appelants se prévalent de l’article 1858 du Code civil suivant lequel : « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement événement poursuivi la personne morale. »
L’irrecevabilité à agir opposée à la banque constitue une fin de non recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Cette irrecevabilité à agir ne peut donc prospérer outre le fait que la banque, verse aux débats le certificat d’irrecouvrabilité qui lui a été adressé le 8 février 2021 en vertu duquel elle est recevable et fondée agir à l’encontre d'[R] [O] sur le fondement des dispositions des articles 1857 et 1858 du Code civil.
[R] [O] et [P] [O] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs chefs de contestation et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant une indemnité de 1000 € sera allouée à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du centre Ouest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer.
Déboute [R] et [P] [O] de l’ensemble de leurs chefs de contestation et de leurs demandes.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne [R] [O] assisté de [P] [O] es qualité de curatrice à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du centre Ouest la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel
Condamne [R] [O] assisté de [P] [O] es qualité de curatrice aux entiers dépens de la procédure d’appel, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Robert MALTERRE avocat pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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