Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 mai 2025, n° 24/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LIXXBAIL, S.A. GENERALI c/ Société UFKES GREENTEC B.V. ,, Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, S.A., S.A.S. D. HANTSCH |
Texte intégral
MINUTE N° 244/25
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Christine BOUDET
— Me Joseph WETZEL
Le 21.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03114 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILWF
Décision déférée à la Cour : 09 Août 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A. GENERALI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me VERGOBBI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. D. HANTSCH
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Société UFKES GREENTEC B.V., société de droit néerlandais
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 8] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
S.A. LIXXBAIL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
S.A.R.L. CAPY ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 4]
non représentés, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 19.11.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 28'octobre 2019, par laquelle la SARL Capy Environnement a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, aux fins de voir':
'DIRE ET JUGER que la société HANTSCH n’a pas exécuté ses obligations de délivrance et de sécurité dans le cadre de la vente conclue au profit de la société CAPY ENVIRONNEMENT en 2015 ;
PRONONCER la résolution du contrat de vente ;
CONSTATER en conséquence la caducité du contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement de l’achat :
En conséquence,
CONDAMNER la société LIXXBAIL à payer à la société CAPY ENVIRONNEMENT la somme de 1.890,72 ' HT par mois depuis le 16 décembre 2015, soit la somme de 85.082,40 ' HT, à parfaire, au titre du remboursement des loyers perçus ;
CONDAMNER la société HANTSCH à payer à la société CAPY ENVIRONNEMENT la somme de 498.919,00 ' au titre de la réparation de son préjudice ;
CONDAMNER la société HANTSCH à payer à la société CAPY ENVIRONNEMENT la somme de 5.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HANTSCH aux entiers frais et dépens.'
Vu l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est 'Groupama Grand Est', en sa qualité d’assureur de la SAS D.'Hantsch,
Vu l’assignation délivrée le 14'mai 2020 par Groupama Grand Est à la société Ufkes Greentec B.V., en sa qualité de fabricant de la déchiqueteuse, objet du litige,
Vu l’ordonnance du 19'octobre 2021 désignant M.'Christophe [J] pour procéder aux opérations d’expertise,
Vu l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 23'février 2022, désignant M.'Régis [E],
Vu l’ordonnance rendue le 9'août 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'DEBOUTE la société GENERALI de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARE l’action de GROUPAMA GRAND EST recevable ;
DECLARE commune et opposable à la société GENERALI l’ordonnance du Juge de la mise en état du 19 octobre 2021 et du 23 février 2022 ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise en cours ordonnées par ordonnance du 19'octobre 2021 RG 19/01813 et confiées à Monsieur [E] à la société GENERALI ;
DIT ET JUGE que les opérations d’expertise seront reprises en présence de la société GENERALI ou celle-ci régulièrement appelée ;
RENVOIE l’affaire pour continuation des débats à l’audience de mise en état du 11'février 2025 à 9H00 en salle 12'
aux motifs que':
'- la prescription est une fin de non-recevoir, au sens d’article 122 du Code de procédure civile et relève de la compétence du Juge de la mise en état, en application de l’article 789 du Code de procédure civile.
— l’action formée par la compagnie GROUPAMA dérive du contrat d’assurance conclu entre la société CAPY ENVIRONNEMENT et la société GENERALI IARD et est donc soumise à la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances, sous réserve qu’elle lui soit opposable, ce qui nécessite le respect des dispositions de l’article R112-1 du code des assurances, au terme duquel 'les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
— or en l’espèce, la société GENERALI produit les dispositions particulières, signées le 16 mai 2014, donc antérieurement à l’acquisition de la machine litigieuse, l’avenant n°8 du 21 février 2018 mentionnant la machine Greentec1445 non signé et les conditions générales GA6K21H datant de 2016, sans démontrer que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de l’assuré et ont été acceptées et qu’il s’agit des conditions générales applicables au sinistre, ce d’autant moins que celles visées dans les dispositions particulières, signées en 2014, sont référencées GA6K21F.
— la société GENERALI ne produisant pas les conditions particulières signées, qui renverraient aux conditions générales dont elle se prévaut, lesquelles ne sont pas plus signées, il n’est pas établi que la société GENERALI ait rempli son obligation d’information de son assuré, des règles en matière de prescription, de sorte que la prescription est inopposable à ce dernier, ainsi qu’à la société GROUPAMA GRAND EST.
— aucune action directe ne peut être formée, au visa de l’article L124-3 du Code des assurances, contre la Compagnie GENERALI IARD, qui n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société CAPY ENVIRONNEMENT, mais l’assureur de chose de cette société.
— dès lors et alors qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, de décider si les conditions de mise en 'uvre de la garantie de GENERALI sont ou non réunies, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société GROUPAMA GRAND EST.
— sa demande n’étant pas prescrite, la société GROUPAMA GRAND EST a intérêt, comme le notait l’expert judiciaire et au cas où la garantie de la société GENERALI serait mobilisée, à l’attraire aux opérations d’expertise.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SA Generali contre cette ordonnance et déposée le 16'août 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SA Lixxbail en date du 10'septembre 2024,
Vu la constitution d’intimée de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est 'Groupama Grand Est’ en date du 12'septembre 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SAS D.'Hantsch en date du 12'septembre 2024,
Vu la constitution d’intimée de la société Ufkes Greentec B.V. en date du 20'septembre 2024,
Vu l’assignation délivrée le 19'novembre 2024 par le commissaire de justice, à personne habilitée, à la SARL Capy Environnement, qui ne s’est pas constituée intimée,
Vu les dernières conclusions en date du 4'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Generali demande à la cour de':
'Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 août 2024,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L114-1, L114-2 et L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 1199 du Code civil,
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DECLARER la SA GENERALI recevable en son appel,
L’y DIRE bien fondée,
En conséquence,
CONSTATER que toute action formée à l’égard de la Compagnie GENERALI IARD est prescrite,
CONSTATER le défaut à agir à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD de la Compagnie GROUPAMA GRAND EST, ainsi que de toute partie,
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes de rejet de l’appel formé et de confirmation de l’ordonnance entreprise,
En conséquence,
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' DEBOUTÉ la société GENERALI de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
' DECLARÉ l’action de GROUPAMA GRAND EST recevable ;
' DECLARÉ commune et opposable à la société GENERALI l’ordonnance du Juge de la mise en état du 19 octobre 2021 et du 23 février 2022 ;
' ORDONNÉ l’extension des opérations d’expertise en cours ordonnées par ordonnance du 19 octobre 2021 RG 19/01813 et confiées à Monsieur [E] à la société GENERALI ;
' DIT ET JUGÉ que les opérations d’expertise seront reprises en présence de la société GENERALI ou celle-ci régulièrement appelée ;
Et statuant à nouveau,
DECLARER la société CAPY ENVIRONNEMENT, la Compagnie GROUPAMA GRAND EST, ainsi que toute autre partie, irrecevables en leur action formée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD et la Compagnie GROUPAMA GRAND EST, en tout état de cause, mal fondée en sa demande en ordonnance commune et aux fins d’extension des opérations d’expertise à son encontre faute de justifier d’un motif légitime,
METTRE hors de cause la Compagnie GENERALI IARD,
CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST et à défaut tout succombant à verser à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’opposabilité de la prescription biennale, applicable à toutes les garanties sans distinction, à la société Capy Environnement, les dispositions de l’article R.'112-1 du code des assurances ayant été 'parfaitement’ respectées, l’ensemble des mentions requises, rappelant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, figurant aux termes des conditions générales produites, auxquelles il serait expressément renvoyé, que ce soient celles visées aux termes des dispositions particulières d’origine ou celles visées par l’avenant n°8 couvrant la déchiqueteuse de la marque GREENTEC numéro de série 144, peu important la signature de l’avenant et ce alors que la société Capy Environnement n’a émis aucune contestation à la suite de la remise du rapport d’expertise du cabinet GM Consultant, qui évoquait les exclusions de garantie visées aux termes des dispositions générales,
— une prescription biennale, en l’espèce 'indubitablement acquise’ à l’encontre de la société Capy Environnement, qui ne l’a pas assignée, y compris lorsqu’elle a sollicité une mesure d’expertise,
— l’opposabilité, également, de la prescription biennale à la compagnie Groupama Grand Est et aux autres parties, s’agissant d’une action dérivant du contrat d’assurance (lequel est opposable aux tiers), comme tendant à la mobilisation de la garantie de la concluante, ce qui exclurait la prescription afférente au recours entre co-obligés et l’article 2224 du Code civil, car ce recours supposerait que la concluante, qui n’est pas exposée à une action directe du tiers lésé, soit encore exposée à une demande recevable de son assuré,
— l’absence de caractère fautif, en tout état de cause, de son refus de garantie au regard des éléments dont elle avait connaissance et au titre d’une garantie qui ne couvrait que les dommages strictement liés à la déchiqueteuse, les préjudices immatériels résultant de la seule décision de la société Capy Environnement de l’immobiliser, tandis que seul l’assuré peut bénéficier de la garantie 'bris de machine',
— l’absence par conséquent et au-delà de la prescription, d’intérêt à agir à l’encontre de la concluante, tant de la société Groupama Grand Est – dont la mobilisation de la garantie ne serait pas liée à celle de la concluante, mais à la cause des désordres, étant précisé que le vendeur et le constructeur de la machine n’ont pas contesté la qualification des dysfonctionnements au cours des opérations d’expertise amiable – que des autres parties, dépourvues d’action directe à son encontre et qui n’ont d’ailleurs pas jugé utile de l’appeler, pour leur part, en la cause.
Vu les dernières conclusions en date du 6'décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Lixxbail demande à la cour de':
'Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,
(…)
' DECLARER recevable et bien fondée la SA LIXXBAIL en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
' Y faire droit ;
En conséquence,
' DEBOUTER la société GENERALI de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
' CONFIRMER l’ordonnance déférée en ce que le Juge de la mise en état a :
o DEBOUTE la société GENERALI de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
o DECLARE l’action de GROUPAMA GRAND EST recevable ;
o DECLARE commune et opposable à la société GENERALI l’ordonnance du Juge de la mise en état du 19 octobre 2021 et du 23 février 2022 ;
o ORDONNE l’extension des opérations d’expertise en cours ordonnées par ordonnance du 19 octobre 2021 RG 19/01813 et confiées à Monsieur [E] à la société GENERALI ;
o DIT ET JUGE que les opérations d’expertise seront reprises en présence de la société GENERALI ou celle-ci régulièrement appelée ;
o RENVOYE l’affaire pour continuation des débats à l’audience de la mise en état du 11 février 2025 à 9h00 en sale 12.
' CONDAMNER la société GENERALI à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 3.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société GENERALI aux dépens de l’appel'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’existence probable, même si la concluante s’en remet à justice, d’un intérêt légitime à voir déclarer l’expertise commune et opposable à la société Generali, dès lors il n’entre pas dans les prérogatives du juge de la mise en état, saisi d’une demande visant à rendre opposable à la société Generali les opérations d’expertises en cours, de statuer sur la prescription de l’action de la société Groupama Grand Est, sans à considérer que celle-ci est manifestement acquise, ce qui ne semble pas être le cas, eu égard au débat nourri que cette question a posé en première instance, notamment et compte tenu des termes de l’ordonnance déférée, la question étant de savoir s’il y a un intérêt légitime à voir la société Generali attraite aux opérations d’expertise, ce qui semble être le cas, si l’on se réfère à la position exprimée par l’expert judiciaire désigné et à celle même de l’appelante lorsqu’elle indique, à titre surabondant, que 'au surplus, la garantie de la Compagnie GENERALI IARD n’est pas nécessairement acquise, la cause des désordres n’ayant pas été déterminée de manière certaine à ce jour', ce qui signifie a contrario, qu’il n’est pas exclu, à ce stade et c’est tout l’objet des opérations d’expertise en cours, que la garantie de la société Generali puisse être mobilisée.
Vu les dernières conclusions en date du 12'décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles la société Ufkes Greentec B.V. demande à la cour de':
'DIRE la SARL GENERALI IARD mal fondée en son appel.
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté la société GENERALI de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Déclaré l’action de GROUPAMA GRAND EST recevable ;
— Déclaré commune et opposable à la société GENERALI l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 19 octobre 2021 et du 23 février 2022 ;
— Ordonné l’extension des opérations d’expertise en cours ordonnées par ordonnance du 19 octobre 2021 et confiées à Monsieur [E] à la société GENERALI ;
— Dit et jugé que les opérations d’expertise seront reprises en présence de la société GENERALI ou celle-ci régulièrement appelée
CONDAMNER la société GENERALI IARD au paiement, au profit de la société UFKES GREETEC, d’une somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel'
et ce, en invoquant, notamment':
— un refus de garantie injustifié de la société Generali, au regard des premières conclusions de l’expert, privilégiant plutôt la cause accidentelle à la non-conformité ou au vice, justifiant l’extension des opérations d’expertises à cette compagnie, telle que sollicitée par la société Groupama Grand Est, à défaut de mise en cause de son assureur par la société Capy Environnement et en considération qu’il existerait bien un motif légitime, à ce que la société Generali participe aux opérations d’expertise, dans la mesure où sa garantie bris de machine pouvait être mobilisée et que son refus de garantie aurait participé au préjudice financier allégué par la société Capy Environnement, dans la mesure où cette dernière n’avait pas réalisé les travaux de réparation de la machine litigieuse, faute de prise en charge,
— l’approbation, tout en s’en remettant à l’appréciation de la cour en sa qualité de tiers aux relations entre les sociétés Capy Environnement et Generali, du raisonnement du premier juge, en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante, de produire les conditions particulières signées qui renverraient aux conditions générales, dont elle se prévaut, lesquelles ne sont pas plus signées, de sorte qu’il ne serait pas établi que la société Generali aurait rempli son obligation d’informer son assurée des règles en matière de prescription, tout en considérant, au demeurant, qu’il était dans l’intérêt des parties et notamment de la société Groupama Grand Est, que la compagnie Generali soit attraite aux opérations d’expertise.
Vu les dernières conclusions en date du 17'février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la société Groupama Grand Est demande à la cour de':
'DECLARER mal-fondé l’appel de la SA GENERALI,
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
DEBOUTER la société GENERALI de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de l’intérêt à agir
DEBOUTER la société GENERALI de ses fins, moyens et prétentions
CONDAMNER la société GENERALI à régler à GROUPAMA GRAND EST la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 CPC, outre les frais et dépens'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’inopposabilité, tant à la société Capy Environnement qu’à la concluante, de la prescription biennale soulevée par la société Generali, qui n’aurait pas démontré que les conditions générales du contrat d’assurance ont été portées à la connaissance de l’assuré avant la survenance du sinistre, comme l’exige la jurisprudence constante et alors que l’article R. 112-1 du code des assurances impose à l’assureur, de rappeler explicitement les délais de prescription dans le contrat,
— le défaut, à ce titre, de pertinence des références contractuelles invoquées par l’appelante, en ce que les conditions générales produites ne sont ni signées, ni spécifiquement mentionnées dans les conditions particulières du contrat applicable au sinistre, en conséquence de quoi elle ne saurait prétendre que l’assuré ait eu connaissance et ait accepté la clause de prescription biennale,
— l’inopposabilité, en tout état de cause, de l’exception de prescription à l’encontre de la concluante, en ce que cette disposition ne concerne que les relations entre l’assureur et l’assuré et ne peut être opposée à un tiers, qui agit en qualité de co-obligé dans le cadre du recours en garantie,
— la nécessité de l’extension de l’expertise à la société Generali, en ce que l’expert judiciaire a expressément demandé la mise en cause de l’assureur, afin d’évaluer l’éventuelle responsabilité de la compagnie d’assurance dans l’aggravation des pertes financières subies par sa cliente, l’intervention de l’appelante à l’expertise étant indispensable pour que les débats soient menés de manière contradictoire et exhaustive, d’autant plus que l’expert mandaté par la société Generali aurait induit l’assuré, en excluant toute cause accidentelle susceptible de mobiliser la garantie,
— l’intérêt à agir de la concluante contre la société Generali, dans la mesure où s’il est établi que le refus de garantie de cette dernière est fautif, ce refus aurait largement renchérit les éventuels préjudices financiers de la société Capy Environnement, laquelle demande aujourd’hui une prise en charge conséquente,
— l’absence de pouvoir du juge de la mise en état, pour trancher la question de l’application de la garantie, en ce que ce point relève du fond du litige et non d’un incident de procédure, la société Generali ne pouvant donc s’opposer à l’expertise, sous prétexte que sa garantie ne serait pas applicable.
Vu les débats à l’audience du 12'mars 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 5° et 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction et statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et en vertu de l’article 145 de ce code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, selon l’article L.'114-1 du code des assurances, sous réserve des exceptions qu’il édicte, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans, à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il résulte également de la combinaison de cette disposition avec l’article R.'112-1 du même code que, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L.'114-1, l’assureur est tenu de rappeler dans la police d’assurance, la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces exigences (2ème Civ., 18'avril 2019, pourvoi n°'18-13.938, publié PBRI).
Or, la société Generali comparaît en l’espèce comme assureur de la société Capy Environnement, acquéreur de la machine alléguée de défaillances, sur assignation de la société Groupama Grand Est, assureur de la société D. Hantsch, vendeur de ladite machine.
À ce titre, si la société Groupama Grand Est fait valoir que le délai biennal serait inapplicable, s’agissant d’un recours entre co-obligés et plus précisément du recours d’un tiers contre un assureur ne relevant pas, à son sens, des relations entre l’assuré et son assureur, c’est cependant à bon droit que le premier juge a rappelé que n’était pas en cause une action directe contre l’assureur dans le cadre d’une assurance 'responsabilité civile', mais la mise en cause de l’assureur de chose contre lequel une telle action n’est pas possible, la présente action trouvant son origine dans le recours du tiers contre l’assuré et dérivant de l’application du contrat d’assurance conclu entre ce dernier et la société Generali, dont Groupama Grand Est sollicite la mise en jeu de la garantie en tant que bénéficiaire, à tout le moins potentiel, de l’assurance.
Cela étant, la société Generali verse aux débats, ainsi qu’elle le précise dans ses écritures':
'- les dispositions particulières lors de la souscription de la police d’assurance n°AN636318 dûment signées par la société CAPY FRÈRES, désormais dénommée CAPY ENVIRONNEMENT,
— les dispositions générales n°GA6K21F visées aux termes de ces dispositions particulières dûment signées et mentionnant qu’elles font partie intégrante du contrat d’assurance n°AN636318.
(')
— les dispositions particulières de l’avenant n°8 nécessairement établi à la demande de la société CAPY ENVIRONNEMENT, puisqu’il s’agissait de garantir la déchiqueteuse GREENTEC 144 type 1445 exploitée dans le cadre du contrat de crédit-bail souscrit auprès
de la société LIXXBAIL.'
Certes les dispositions particulières signées le 16'mai 2014 visent, sous la mention 'composition du contrat', les conditions générales modèle 'GA6K21F', mais sans précision que l’assuré les aurait acceptées, ni même en aurait pris connaissance.
L’avenant n°'8, en date du 21'février 2018, dont l’exemplaire versé aux débats n’est pas signé par l’assuré, renvoie, dans les mêmes termes que les dispositions particulières précitées, à des 'Dispositions générales modèle GA6K21H’ (et non plus GA6K21F), ce qui rend surabondant le débat sur l’application ou non de cet avenant lui-même, de même que celui sur la question de savoir, à ce stade, quelles sont les conditions générales qui seraient applicables, puisque, dans un cas comme dans l’autre, elles n’ont pas reçu l’assentiment formel et nécessaire de l’assuré.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a conclu que 'la société Generali ne produisant pas les conditions particulières signées qui renverraient aux conditions générales dont elle se prévaut, lesquelles ne sont pas plus signées, il n’est pas établi que GENERALI ait rempli son obligation d’information de son assuré des règles en matière de prescription, de sorte que la prescription est inopposable à ce dernier, ainsi qu’à GROUPAMA GRAND EST'. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Generali de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré la société Groupama Grand Est recevable en son action.
Et concernant l’intérêt de la société Groupama Grand Est d’attraire la société Generali aux opérations d’expertise, il convient de relever que la société Groupama Grand Est entend mettre en cause, comme fautif, le refus de garantie de la société Generali, en identifiant des divergences entre le rapport d’expertise amiable fondant ce refus de garantie et les conclusions qu’elle prête, à ce stade, à l’expert judiciaire et sachant que ce débat sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie n’est pas du ressort du juge de la mise en état.
L’ordonnance entreprise sera donc également confirmée, en ce qu’elle a déclaré communes et opposables à la société Generali les décisions du 19 octobre 2021 et du 23 février 2022, ordonné l’extension des opérations d’expertise en cours ordonnées par ordonnance du 19'octobre 2021 RG 19/01813 et confiées à M. [E] à la société Generali, puis dit et jugé que les opérations d’expertise seraient reprises en présence de celle-ci, ou celle-ci régulièrement appelée.
Enfin, la SA Generali, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de la société Groupama Grand Est, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante et des autres parties.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9'août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Condamne la SA Generali aux dépens de l’appel,
Condamne la SA Generali à payer à la compagnie d’assurances Groupama Grand Est la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Generali, la SA Lixxbail et la société Ufkes Greentec B.V. de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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