Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 janv. 2026, n° 24/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 novembre 2024, N° 24/02728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro, ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 14 janvier 2026
N° RG 24/01904 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI5U
ADV
Arrêt rendu le quatorze janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 29 Novembre 2024, enregistré sous le n° 24/02728
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Novembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 juin 2007, Mme [R] [O] a été victime d’un accident corporel de la circulation impliquant le véhicule automobile appartenant à M. [F], conduit par M. [T] [N] et assuré auprès de la compagnie AGF. Mme [O] a été transportée au CHU de [Localité 6] pour un traumatisme sternal et lombaire. M. [N] conduisait le véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire. Il est décédé le [Date décès 3] 2015 sans héritier connu.
Par jugement du 14 août 2019, la SA Allianz IARD venant aux droits de la compagnie AGF, a été condamnée, in solidum avec M. [F], à verser à Mme [O] la somme de 26 269,80 euros.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le service des Domaines de [Localité 6] pris en la personne du directeur départemental des finances publiques du Puy de Dôme, a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de M. [N].
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SA Allianz IARD tendant à la condamnation du service des Domaines de Clermont-Ferrand pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [N], à lui verser la somme de 26 269,80 euros.
Le tribunal a écarté la demande de la SA Allianz IARD au motif que cette dernière ne justifiait pas de l’indemnisation effective de Mme [O].
La SA Allianz IARD a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 9 décembre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 mars 2025, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ; de condamner le service des Domaines de [Localité 6] pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [N], à lui verser la somme de 26 269,80 euros, ou de fixer sa créance au même montant, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner le service des Domaines de [Localité 6] pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [N], à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle indique produire aux débats la preuve du règlement opéré.
Elle répond à l’intimé qu’aucune prescription n’est encourue dès lors qu’elle agit dans le cadre d’un recours subrogatoire ; que l’indemnisation définitive de Mme [O] est intervenue postérieurement au jugement du 14 août 2019, soit au mois de janvier 2020. Elle ajoute que la prescription est décennale puisqu’il résulte de l’article 2226 du code civil, que l’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé, de la victime directe ou indirecte des préjudices. Elle rappelle que Mme [O] a été consolidée le 3 juillet 2014.
Elle se prévaut par ailleurs d’une jurisprudence suivant laquelle le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle le créancier a connaissance de l’identité des héritiers du défunt et précise que ce n’est que dans le cadre de l’instance introduite par Mme [O] qu’elle a eu connaissance du décès de M. [N] et pu solliciter la désignation d’un curateur à succession vacante.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 juin 2025, le service des Domaines de [Localité 6] pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] demande à la cour de :
— déclarer l’action de la SA Allianz IARD irrecevable comme prescrite et en conséquence, de débouter l’appelante de ses demandes.
— juger que la société Allianz IARD ne justifie pas d’une déclaration de créance préalable à son action en justice et de déclarer son action irrecevable ;
En toute hypothèse,
— débouter la SA Allianz IARD de sa demande et la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il indique que l’exercice du recours subrogatoire de l’assureur auprès du tiers responsable du dommage est soumis à plusieurs conditions cumulatives ; qu’en application de l’article 2224 du code du code civil l’action se prescrit par 5 ans à compter de la première provision versée par les AGF en 2007.
Il rappelle qu’en sa qualité de curateur à succession vacante il ne peut être condamné à régler aucune somme ; qu’il a l’obligation de régler les créanciers qui ont déclaré leur créance ce que n’a pas fait la SA Allianz IARD.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Motivation :
I-Sur la recevabilité de l’action :
*sur la prescription :
L’article 1346 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, énonce en effet désormais que " la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
La SA Allianz IARD se prévaut de la subrogation légale de droit commun et des dispositions de l’article susvisé.
Par le jeu de la subrogation, elle exerce l’action directe qui appartenait à son assuré contre l’auteur du sinistre et celle qui appartenait au tiers lésé.
Son action se prescrit dans les mêmes délais que l’action en responsabilité ou l’action directe dont le subrogeant était titulaire à l’encontre du responsable.
S’agissant d’un accident corporel de la circulation, il doit être fait application des dispositions de l’article 2226 du code civil qui disposent que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 14 août 2019 que Mme [O] a été consolidée le 27 février 2019. Par suite, l’action introduite le 9 juillet 2024 par la SA Allianz IARD à l’encontre du Service des domaines, ès qualités, n’est pas prescrite.
*Sur la demande de condamnation et sur la déclaration de créance préalable :
Le curateur d’une succession vacante administre la succession et paie les dettes dans la limite de l’actif. Par suite, l’action engagée vise la succession représentée par le curateur et non la responsabilité personnelle du service des Domaines qui ne peut faire l’objet d’une condamnation personnelle. Ce dernier peut toutefois être condamné ès qualités, son obligation étant limitée à la mesure de l’actif recueilli (Cass. 1re civ., 2 mai 1989, n° 88-10.783 : JurisData n° 1989-702003 ; Bull. civ. I, n° 173).
Suivant les dispositions de l’article 809-3 du code civil, les créanciers déclarent leur créance au curateur. Cette déclaration est indispensable pour que la créance soit connue du curateur, et qu’elle puisse être inscrite au passif de la succession. Il est possible de déclarer sa créance dès la date de l’ordonnance du tribunal judiciaire qui nomme le Domaine comme curateur de la succession.
Il convient toutefois d’observer que les textes ne prévoient aucune sanction à l’absence de déclaration de créance à l’exception de celle visée à l’article 810-9 qui dispose que les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu’à l’actif subsistant. En cas d’insuffisance de cet actif, ils n’ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
II-Sur le bienfondé de la demande :
Par jugement du tribunal correctionnel de Riom en date du 8 janvier 2008, M. [N] a été reconnu coupable des faits de conduite malgré annulation du permis de conduire et de défaut de maîtrise.
Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Mme [O] mais jugé sa demande irrecevable faute, aucune demande chiffrée n’ayant été présentée à la barre.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2009, M. [F] et la compagnie AGF ont été condamnés à payer une provision de 3 .000 euros à Mme [O] outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après que le Dr [W], désigné en qualité d’expert a déposé son rapport le 28 mai 2008.
Par jugement du 14 août 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné la SA Allianz IARD, in solidum avec M. [F], à verser à Mme [O] la somme de 26 269,80 euros à titre de réparation de son préjudice corporel.
La société Allianz IARD avait une obligation et un intérêt légitime au paiement, son paiement a libéré M. [N] (sur qui pèse la charge définitive de la dette) envers Mme [O]. Elle est donc légitime à se prévaloir de la subrogation légale.
En produisant les décisions précitées, la SA Allianz IARD établit tant la responsabilité de M. [N] dans l’accident dont Mme [O] a été victime que le montant de la créance de Mme [O] dans les droits de laquelle elle est subrogée.
Elle justifie du paiement par la production d’un courrier d’avocat du 18 décembre 2019 invitant la société Allianz à régler « aux fins de règlement de compte » la somme de 34 760,56 euros dans le dossier référencé 00277352 [F] AGF/[O] [N] SRL/JMR/O1, ainsi que par le courrier de la société Allianz du 24 décembre 2019 accompagnant le chèque N° 2662649 de 34 760,56 euros (le delta correspondant aux frais d’expertise judiciaire et au doublement du taux d’intérêt légal ne pouvant être sollicité auprès de M. [N]).
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la société Allianz IARD.
III-Sur les autres demandes
*sur les intérêts :
La condamnation prononcée au bénéfice de la SA Allianz IARD portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juillet 2024.
*sur la capitalisation des intérêts :
Suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
*sur les dépens :
Le service des Domaines de [Localité 6] pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] succombant en appel sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
*sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA Allianz IARD ses frais de défense. Le service des Domaines de [Localité 6] pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’action de la SA Allianz IARD recevable,
Réforme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne le service des Domaines de [Localité 6] pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] à verser à la SA Allianz IARD la somme de 26 269,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juillet 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne le service des Domaines de [Localité 6] pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] à verser à la SA Allianz IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le service des Domaines de [Localité 6] pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] aux dépens ;
Dit que le service des Domaines de [Localité 6] pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] sera tenu au paiement des sommes susvisées dans la mesure de l’actif recueilli dans la succession de feu [T] [N].
Le greffier La présidente
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