Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 déc. 2025, n° 22/07162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 septembre 2022, N° 20/01794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07162 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSRY
S.A.S. [7]
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2022
RG : 20/01794
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [7] exerçant sous le nom commercial '[10]'
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 9]
[Localité 3] – FRANCE
représentée par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[J] [X]
né le 10 Mai 1990 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELARL GENELETTI AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [7], qui a pour nom commercial « Nature urbaine conseil et services » (ci-après la société [11]) exerce une activité d’aménagement des parcs et jardins et applique la convention collective nationale des entreprises du paysage ([8] 7018). Elle a embauché M. [J] [X], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 octobre 2016, en qualité d’ouvrier paysagiste spécialisé.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] exerçait les fonctions de maître ouvrier paysagiste.
Par courrier du 20 décembre 2019, la société [11] notifiait à M. [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2020, M. [X] a saisi la juridiction prud’homale, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [7] à payer à M. [X] 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [7] aux entiers dépens de l’instance.
Le 21 octobre 2022, la société [7] a enregistré une déclaration d’appel partiel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [X] la somme de 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société [7] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [X] en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l’ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l’absence de délivrance des documents de fin de contrat
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à M. [X] 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse
— juger que M. [X] ne justifie pas d’un préjudice moral, ni d’un préjudice lié à la remise tardive d’une attestation [12] rectifiée
— débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Reconventionnellement,
— condamner M. [X] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [J] [X] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [7] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relative au manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation et au non-respect des délais de prévenance relatifs à la fixation et l’ordre des congés payés
Statuant à nouveau,
— débouter la société [Adresse 5] tendant à l’irrecevabilité de ses demandes en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l’ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l’absence de délivrance des documents de fin de contrat
A titre principal,
— condamner la société [6] à lui payer 15 090,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, 6 036,20 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation, 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des délais de prévenance relatif à la fixation et l’ordre des congés payés
— condamner la société [Adresse 5] à lui payer :
— à titre principal, une indemnité compensatrice de préavis (pour la période allant du 21 février au 6 mars 2020) de 1 893,17 euros, outre 189,31 euros de congés payés afférents
— à titre subsidiaire, une indemnité compensatrice de préavis (pour la période confondue avec les congés payés) de 1 622,37 euros, outre 162,23 euros de congés payés afférents
— à titre infiniment subsidiaire, une indemnité de congés payés (pour la période confondue avec le préavis) de 1 622,37 euros
— condamner la société [6] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification et conformément au jugement à intervenir
— ordonner à la société [Adresse 5] de procéder au paiement des sommes restant dues conformément aux rectifications sous astreinte qu’elle a été condamnée à réaliser
— se réserver la liquidation de l’astreinte
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— condamner la société [6] aux dépens, qui couvriront le cas échéant les éventuels frais d’exécution forcée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694).
En l’espèce, le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment condamné la société [7] à payer à M. [X] 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Alors que M. [X] demande d’infirmer ce jugement uniquement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relative au manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation et au non-respect des délais de prévenance relatifs à la fixation et l’ordre des congés payés, il prétend ensuite à ce que la société [7] soit condamnée à lui payer 15 090,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, donc à des montants supérieurs à ceux qui lui ont été accordés en première instance.
En conséquence, il y a lieu, avant dire droit, d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel incident formé par M. [X] à l’encontre de la disposition du jugement condamnant la société [7] à lui payer 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit sur les demandes de M. [X] en paiement de 15 090,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel incident formé par M. [J] [X] à l’encontre de la disposition du jugement condamnant la société [7] à lui payer 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Ordonne le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, qui se tiendra le 18 février 2026 à 9 h 00, M. [X] devant conclure avant le 03 Février 2026 et la société [7] avant le 10 Février 2026.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Plan ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Logement ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Procès-verbal
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Dommage ·
- Lard ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Responsable ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Irrecevabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie décennale ·
- Épandage ·
- Conciliation ·
- Destination ·
- Eaux ·
- Prescription quinquennale ·
- Conciliateur de justice
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Eau thermale ·
- Produit ·
- Commune ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Savon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Pharmaceutique ·
- Aliment diététique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mouton ·
- Sociétés ·
- Leinster ·
- Registre du commerce ·
- Construction ·
- Industrie ·
- Maintenance ·
- Administrateur ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Prime d'ancienneté ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Médecin ·
- Accord
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Avis ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Signification ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Ès-qualités ·
- Injonction ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Cliniques ·
- Rupture ·
- Assurance maladie
- Créance ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.