Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juin 2025, n° 25/05166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05166 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNTM
Nom du ressortissant :
[W] [E]
[E]
C/
PREFET DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [E]
né le 08 Février 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
en présence de [X] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juin 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 05 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [W] [E] alias [L] [E] par le préfet de la [Localité 4].
Par jugement du 09 mars 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours formés par [W] [E] à l’encontre de ces décisions préfectorales.
[W] [E] a été assigné à résidence à plusieurs reprises notamment le 6 mars 2023 par la Préfète du Rhône, mais il n’a pas respecté les obligations qui lui étaient imposées comme en a attesté le procès verbal établi par les fonctionnaires de police le 21 mars 2023, de même qu’assigné à résidence par la même autorité administrative le18 octobre 2023 et le 24 janvier 2024 , il s’est abstenu de respecter ses obligations comme cela a été constaté le 31 octobre 2023 et le 6 février 2024.
Par décision du 10 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 13 avril 2025 confirmée en appel le 15 avril 2025 et par ordonnance du 09 mai 2025, et du 10 juin 2025 confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[W] [E] pour des durées successives de vingt-six, trente jours et quinze jours.
Par requête du 20 juin 2025,reçue le 22 juin 2025 le préfet de l’Ardèche a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[W] [E] pour une durée de quinze jours en se fondant sur son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public et des relances adressées les 7 mai, 4 et 20 juin 2025 auprès des autorités consulaires en vue de la délivrance de documents de voyage.
Dans son ordonnance du 23 juin 2025 à 13 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête au motif que le comportement d’ [W] [E] constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 8 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour vente à la sauvette et détention de tabac sans justificatif régulier,et avoir fait l’objet de nombreuses signalisations au FAED notamment le 31 août 2022 pour violences avec arme et le 25 mars 2025 pour vol aggravé.
Par déclaration au greffe le 24 juin 2025 à 9 heures 08, [W] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, qu’il n’a pas déposé de demande d’asile, et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage, dans la mesure où les autorités algériennes n’ont pas répondu à ses demandes depuis 75 jours.
[W] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2025 à 10 heures 30.
[W] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.Il a déclaré vouloir regagner son pays en achetant son billet, et ne pas être une menace à l’ordre public.
Le conseil de [W] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, en insistant sur le fait que ses condamnations sont anciennes, qu’elles sont insuffisantes à caractériser la menace à l’ordre public et qu’il n’existe pas de perspective de départ.
Le préfet de l’Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, en reprenant la motivation du juge du tribunal judiciaire de Lyon sur les perspectives d’éloignement et en relevant que la menace à l’ordre public est établie par ses antécédents.
[W] [E] a eu la parole en dernier, et a déclaré ne pas être une menace à l’ordre public et avoir subi des opérations de la main, et devoir être à nouveau opéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d’ [W] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil d'[W] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public « [..] puisqu’il est connu des forces de sécurité intérieure pour des faits commis courant de l’année 2021 de vol en réunion sans violence, de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière, de détention de marchandise contrefaisante sans document justificatif régulier, de des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, courant l’année 2022, de vente à la sauvette offre, vente, ou exposition en vue de la vente dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière, de mise en vente de produit sous une marque contrefaite, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, courant de l’année 2023, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de vol aggravé par deux circonstances sans violence, courant de l’année 2024, usage de faux documents administratif constatant un droit, une identité, ou une qualité ou accordant une autorisation, détention de faux documents administratifs et faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et le 20 mars 2025 vol aggravé par deux circonstances sans violence. » et étant précisé que : « pour les faits de vente à la sauvette offre, vente, ou exposition en vue de la vente dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière, de mise en vente de produit sous une marque contrefaite, le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, le 8 avril 2022 . Enfin, à la lecture du FAED, force est de constater, que Monsieur [L] [E] change délibérément son identité au gré de ses infractions. Ce comportement délictueux, ne démontre pas un respect des lois de la République française. »
— elle a saisi dès le 11 avril 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [W] [E] qui circulait sans document d’identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d’un accord de délivrance d’un document de voyage desdites autorités obtenu dans le cadre d’une précédente procédure ;
— des courriers de relance ont été envoyés aux autorités consulaires les 07 mai et 04 juin 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
— parallèlement une demande de reprise en charge a été formée auprès des Pays-Bas qui ont fait connaître leur refus de prise en charge le 16 avril 2025.
Le juge du tribunal judiciaire s’est fondé sur la menace à l’ordre public caractérisée par le comportement d'[W] [E] pour prolonger la durée de sa rétention administrative. En effet si un seul des critères de l’article L. 742-5 du CESEDA est caractérisé il n’y a lieu d’examiner les autres conditions dés lors qu’elles ne sont pas cumulatives.
L’examen des pièces pénales montrent qu'[W] [E] a effectivement été condamné le 8 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour détention de tabac sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, et vente à la sauvette.Il a été signalisé en août 2023 pour vol aggravé par deux circonstances, en 2021 pour vol en réunion sans violence,en 2022 pour violence sans incapacité avec usage ou menace d’une arme et pour vente mises en venter de produit sous marque contrefaite, et en 2023 pour violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et en 2025 pour vol aggravé par deux circonstances sous l’alias de [L] [E].
Cet ancrage dans la délinquance, démontre que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public qui perdure et permettait ainsi la quatrième prolongation de la rétention administrative, comme l’a justement apprécié le juge judiciaire de [Localité 5].
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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