Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 27 mai 2025, n° 24/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Évreux, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03025 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXZ5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Evreux en date du 19 juillet 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [F] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 6 mai 2025, devant Mme Mariane ALVARADE, présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 27 mai 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 27 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme ALVARADE, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [H] a confié la défense de ses intérêts à Me [F] [E].
Une convention d’honoraires a été régularisée le 14 septembre 2023.
Par requête reçue le 4 mars 2024 à l’ordre des avocats au barreau de l’Eure, Me [E] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires pour un montant de
2 398 euros TTC.
Par décision du 19 juillet 2024, la délégataire du bâtonnier a partiellement fait droit à la demande et taxé les honoraires de Me [E] à hauteur de 2 198 euros TTC, outre 40 euros de frais de dossier.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 22 août 2024, M. [H] a formé un recours contre la décision.
Après trois renvois successifs, l’audience a été fixée au 6 mai 2025.
Mme [H] n’a pas comparu.
Me [E], représentée par Me [V], demande de confirmer l’ordonnance de taxe, de déclarer irrecevable le recours de Mme [H], subsidiairement d’ordonner la radiation du recours de Mme [H], plus subsidiairement de déclarer non fondé le recours de Mme [H] et de l’en débouter, de condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Me [E] oppose l’irrecevabilité du recours de Mme [H] en ce qu’il n’est pas établi qu’il a été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expressément à Mme la première présidente de la cour d’appel de Rouen, en ce qu’il n’est pas signé et ne respecte pas les formes imposées par l’article 54 du code de procédure civile, empêchant la juridiction de céans de vérifier qu’elle en est bien l’auteure. De plus, Me [E] soulève l’absence d’exécution de l’ordonnance entreprise et sollicite la radiation du recours sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Enfin, Me [E] fait valoir que la contestation ne comporte aucune demande, ni n’est étayée par aucune pièce et conclut au caractère infondé du recours.
MOTIFS
Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat est orale, sans représentation obligatoire, et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement.
L’article 277 du même décret prévoit qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
En l’absence de dispositions particulières prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, prévue à l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître.
En l’espèce, à l’audience initiale du 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au
7 janvier 2025, puis à nouveau au 4 mars 2025. Par courriel, Mme [H] exposait alors à la juridiction, sa situation médicale dégradée, sa volonté d’être assistée d’un avocat, et la démarche engagée afin de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Me Chabert, désigné à l’aide juridictionnelle par le bâtonnier, s’est constitué pour Mme [H] le 27 février 2025.
A l’audience du 4 mars 2025, Me Chabert a représenté Mme [H], mais informait la juridiction que cette dernière n’avait pas pris son contact depuis sa désignation. L’audience était renvoyée au 6 mai 2025.
En amont de l’audience du 6 mai 2025, Me Chabert a avisé la juridiction de ce que Mme [H] n’avait toujours pas pris son attache. Il ne se présentait pas à l’audience des débats.
L’oralité de la procédure de recours devant le premier président en matière d’honoraires impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge.
Or, Mme [H], régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni son conseil au soutien de ses intérêts, à l’audience du 6 mai 2025, sans avoir justifié d’un motif légitime d’absence, étant précisé qu’il ne résulte pas de la procédure qu’elle en était dispensée.
Par ailleurs, il convient de relever que Mme [H] n’a pas plus déposé de dossier comportant ses écritures au cours d’une audience des débats antérieure, à laquelle elle aurait été présente ou se serait fait représentée, en dépit des trois renvois successifs qu’elle a sollicités et obtenus.
Il s’ensuit que la juridiction, requise de rendre un jugement sur le fond par Me [E], laquelle a soumis brièvement ses demandes à l’oral, n’est saisie d’aucune prétention par Mme [H].
En conséquence, le recours de Mme [H] n’étant pas soutenu, il sera fait droit à la demande de confirmation de l’ordonnance de taxe formée par Me [E], sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens en défense.
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de l’Eure le 19 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [H] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [D] [H] à payer à Me [F] [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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