Infirmation partielle 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 juin 2024, n° 21/08696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 mai 2021, N° 19/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/261
Rôle N° RG 21/08696 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTWR
[R] [L]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN MAV EL
Copie exécutoire délivrée
le : 14 jun 2024
à :
SELARL VINCENT ARNAUD
SCP LAMBREY & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00316.
APPELANT
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure MICHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN MAV EL prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège sis[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Après avoir été engagé par la société Exploitation Etablissement Jean Mavel, employant habituellement au moins 11 salariés, en qualité d’ouvrier mécanicien à compter du 10 juillet 2009 par un contrat à durée déterminée à temps complet transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2010 dont il a démissionné le 31 mars 2013, M. [R] [L] a été engagé de nouveau par le même employeur à sa demande le 6 mai 2013 en qualité de mécanicien dépanneur service, échelon 3, catégorie ouvrier, le 6 mai 2013 au moyen d’un contrat à durée déterminée à temps complet de 173,33 heures (21,66 heures supplémentaires par mois) régi par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
Ce contrat, qui devait expirer le 6 septembre 2013, s’est poursuivi à durée indéterminée.
Il percevait en dernier lieu une rémunération forfaitaire mensuelle brute de base de 1.765,41 euros hors primes.
Le 10 août 2015, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 août 2015 avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 26 août 2015.
Le 4 février 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 18 mai 2021, ce conseil a :
— dit le licenciement fondé sur une faute grave ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [L] aux dépens.
Le 11 juin 2021, M. [L] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe et notifiées le 7 mars 2024 ;
Vu les conclusions de l’intimée remises au greffe et notifiées le 5 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 mars 2024 ;
MOTIFS :
Sur l’exécution du contrat de travail :
1) Sur le non respect des temps journaliers de repos et de pause :
Selon l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
L’article L.3121-18 du même code prévoit que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Selon l’article L.3121-20, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L’article L.3131-1 dispose que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l’employeur.
Par ailleurs, la charge de la preuve de l’octroi et du respect des temps de pause pèse sur l’employeur.
L’appelant soutient qu’il ne bénéficiait pas du repos minimal légal de 11 heures ni du temps de pause minimal de 30 mn prévu par l’article 1.10 de la convention collective applicable.
Il produit les fiches d’interventions des mois de juillet et août 2015 desquelles il ressort, notamment et à titre d’exemples, que :
— le 8 juillet 2015, il a terminé sa journée à 20h10 et commencé sa journée de travail le lendemain à 6h55 (10h45 de repos depuis la veille au lieu de 11h),
— le 11 juillet 2015 il a débuté sa première intervention à 9h42 et a terminé sa journée à 22h40 sans pause,
— le 12 juillet 2015, il a commencé sa journée à 9h06 (10h26 de repos depuis la veille au lieu de 11h) pour la terminer à 22h40 sans pause,
— le 25 juillet 2015, il a terminé sa journée à 20h55 pour la reprendre le lendemain à 5h08 (8h13 de repos au lieu de 11h),
— le 7 août 2015, il a terminé sa journée à 16h pour la reprendre le lendemain à 2h54 du matin (10h54 de repos au lieu de 11h),
— le 8 août 2015, il a terminé sa journée à 22h35 pour la reprendre le lendemain à 2h36 (4h de repos au lieu de 11h).
L’employeur, qui ne discute pas ces pièces, produit des 'plannings’ de l’année 2015 consistant en un calendrier annoté et légendé suivant les secteurs attribués à chaque salarié sans aucune indication relative aux durées des repos journaliers pris ni aux temps de pause accordés.
Défaillant dans la preuve qui lui incombe du respect de la durée quotidienne minimale de repos et de pause, l’employeur a manqué à ses obligations légales et conventionnelles et les manquements reprochés sont établis.
Les certificats médicaux produits n’imputant pas les troubles anxio dépressifs majeurs de M. [L] constatés en novembre 2015 ou sa coxartrhose diagnostiquée en février 2015 à l’absence de pause octroyée par l’employeur, l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un épuisement professionnel en lien avec ce manquement.
En revanche, le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier légal de 11 heures entre deux interventions ouvre droit à réparation. Compte tenu du caractère répété de ces manquements, l’employeur sera condamné à payer à M. [L] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
2) Sur la demande de rappel de salaire au titre des astreintes :
Selon l’article 1.10-e-1 de la convention collective applicable : 'Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Pour le calcul de la durée du travail et des éventuelles heures supplémentaires, sont du temps de travail effectif :
' la durée des déplacements effectués dans le cadre des missions exécutées par le salarié ;
' la durée des trajets à partir du domicile du salarié sous astreinte pour se rendre directement sur les lieux d’intervention ou pour y retourner après une intervention, par dérogation à l’article 1.09 a ;
' la durée des interventions sur site.
Les périodes d’astreinte proprement dite ne sont pas du temps de travail effectif.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance. Le salarié est tenu de justifier de la nature, du moment et de la durée des interventions effectuées au cours d’une période d’astreinte, selon les modalités pratiques que l’employeur lui aura préalablement communiquées par écrit.
En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d’astreinte doivent être normalement assurés de bénéficier, entre chaque période quotidienne de travail, d’un repos au moins égal à 11 heures consécutives. Une compensation en repos devra être donnée d’un commun accord chaque fois que l’interruption entre deux périodes quotidiennes de travail aura été au moins égale à 11 heures, mais non consécutives ; cette compensation devra être plus importante lorsque l’interruption quotidienne sera demeurée au total inférieure à 11 heures.
Les périodes d’astreinte doivent faire l’objet d’une compensation financière, indépendamment du fait qu’elles donnent lieu ou non à des interventions. Cette compensation peut prendre la forme d’une prime mensuelle fixe ou bien d’une prime calculée en fonction du nombre, du moment et de la durée des astreintes effectivement tenues.
La rémunération spécifique des astreintes, leurs modalités (permanence tenue au domicile ou en tout lieu autre que le lieu de travail, contact programmé avec une centrale d’appel…), les conditions de repos journalier et hebdomadaire et les compensations en repos visées ci-avant doivent être indiquées dans le contrat de travail.'
Le contrat de travail du 6 mai 2013 prévoit des temps d’astreinte par roulement et autorise le salarié à stationner la dépanneuse à proximité de son domicile durant ses périodes d’astreinte afin d’intervenir dans les délais impartis par le cahier des charges des donneurs d’ordre.
L’article 5 du contrat relatif à la rémunération prévoit que les prestations de dépannage-remorquage accomplies en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise pendant les périodes d’astreinte seront rémunérées, au choix du salarié, par un repos compensateur (option 1) ou sous la forme d’un intéressement sur le chiffre d’affaires HT réalisé par le salarié et correspondant à 1/3 de ce dernier sans pouvoir être inférieur à la rémunération brute de base qu’il aurait perçue s’il avait été rémunéré sur la base de son taux horaire (option 2).
M. [L] a coché l’option 2 sur le contrat de travail qu’il produit à la cour.
C’est à tort qu’il prétend n’avoir pas été rémunéré des interventions réalisées dans le cadre des astreintes effectuées alors que ses bulletins de salaire portent la mention des primes d’intéressement d’astreintes perçues conformément à l’option 2 choisie lors de la conclusion du contrat (par exemple 3.450 euros en avril 2015, 1.720 euros en mai 2015, 2.020 euros en juin 2015, 3.000 euros en juillet 2015).
Le contrat prévoit également, conformément aux dispositions précitées de la convention collective, le versement d’une prime d’astreinte fixe et forfaitaire mensuelle de 46 euros, indépendamment du nombre d’astreintes effectuées dans le mois.
M. [L] ayant accepté les termes de son contrat de travail, il n’est pas fondé à dénoncer les caractères insuffisant ou décorrélé du nombre d’astreintes effectivement réalisées dans le mois de cette prime forfaitaire de 46 euros.
L’employeur ayant rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles et aux stipulations contractuelles les périodes d’astreintes et les interventions réalisées durant celles-ci, M. [L] sera débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat :
M. [L] invoque une surcharge de travail, le non respect des temps de repos, des conditions de travail inadmissibles et le défaut de règlement des primes d’astreintes conformément aux dispositions conventionnelles.
Le non respect des temps de repos ayant déjà été indemnisé précédemment, il ne peut être pris en compte une deuxième fois en l’absence d’un préjudice distinct démontré et il résulte des motifs qui précèdent que le non règlement des primes d’astreinte n’est pas établi.
M. [L] ne démontrant pas la réalité de la surcharge de travail et des conditions de travail inadmissibles alléguées, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, M. [L] a été licencié le 26 août 2015 en ces termes :
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 21 août 2015 dans nos locaux et nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour les fautes graves suivantes :
Le 8 août 2015, lors d’une intervention de dépannage-remorquage, vous n’avez pas respecté la procédure de chargement et de sécurisation du véhicule en passe et, de ce fait vous avez mis en danger par négligence et par manquement à votre obligation de sécurité la vie de ses occupants et des usagers de la route lorsque ledit véhicule, mal arrimé et non sécurisé, est tombé du plateau lors d’un démarrage du camion. Ces faits, pouvant constituer un délit selon les dommages causés sur autrui, pourraient être sanctionnés pénalement conformément à l’article 121-3 du Code pénal.
Au cours de l’entretien du 21 août 2015, et en présence de votre conseil Monsieur [C], vous nous aviez expliqué que vous aviez demandé au conducteur de positionner le véhicule sur le plateau car celui-ci était encore roulant, qu’il l’avait lui-même immobilisé au moyen du frein de parking (sans contrôle de votre part) et que vous n’aviez pas sécurisé le véhicule au moyen de deux sangles de sécurité indispensables pour que le véhicule soit maintenu de façon claire et sûre comme nous le demandons à l’ensemble des chauffeurs de l’entreprise et comme cela se pratique dans la profession.
Nous vous avons rappelé que le changement, le positionnement et l’immobilisation du véhicule ne devaient en aucun cas être accomplis par l’usager et que, pour des raisons évidentes de sécurité, cela faisait partie de votre mission conformément à votre fiche de poste.
De plus, l’absence de sangle d’arrimage, alors que votre camion en est équipé, constitue un nouveau manquement à cette obligation de sécurité. Comme évoqué lors de l’entretien et confirmé par vos dires, nous vous avions alertés verbalement à plusieurs reprises sur ce sujet durant les semaines et mois précédents (absence de sangle d’arrimage, non-respect de la procédure de chargement) mais, malheureusement, vous n’en n’avez pas tenu compte et la négligence s’est reproduite une nouvelle fois avec les conséquences suivantes :
— Chute du véhicule sur la voie publique ;
Des usagers particulièrement choqués par cet incident (on le serait à moins).
— Le véhicule du client qui est tombé du plateau a été endommagé. Une procédure d’expertise est en cours pour chiffrer les dégâts.
— Notre donneur d’ordre qui nous avait confié la mission nous a demandé des explications sur nos procédures internes et les raisons de cet incident. Nous redoutons une sanction pouvant aller de la suspension d’agrément à une radiation définitive occasionnant la perte de l’un de nos principaux clients et des conséquences financières qui auront un impact sur le devenir des salariés de l’entreprise.
— Enfin, « l’image » de l’entreprise qui s’en trouve écornée alors que nous faisons tout pour préserver notre réputation, celle d’une entreprise familiale et professionnelle (Garage confiance, meilleur garage indépendant 2010, certification qualicert 2015) confrontée à la concurrence rendant sa gestion toujours plus difficile.
Pour toutes ces raisons, votre conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 21 août 2015 n’ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible : cette mesure de licenciement prend donc effet à la date d’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement. Votre période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.'
Comme preuve des faits reprochés au salarié (implication du client chargé de monter lui-même le véhicule sur le plateau sans vérifier la position du frein à main, défaut d’arrimage du véhicule au moyen des deux sangles prévues à cet effet) et que ce dernier conteste, l’employeur produit son propre témoignage rédigé le 29 février 2024, plus de 8 ans après les faits, et relatant les propos que le salarié lui aurait tenu immédiatement après la chute du véhicule le 8 août 2015.
Cependant, cette attestation, rédigée par le signataire de la lettre de licenciement ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante et ne sera pas retenue.
L’employeur produit par ailleurs le témoignage de M. [W] [P], mécanicien, qui atteste, le 1er mars 2024 : 'Je me souviens que M. [L] n’avait dit qu’il avait fait une bêtise pendant le dépannage du Nissan Quashquai de M. [B]. Il avait pas attaché le véhicule et il était tombé du plateau avec les clients dedans'.
Mais cette attestation non circonstanciée qui relate le souvenir de propos entendus il y a plus de 8 ans ne peut suffire, en l’absence d’autres éléments concordants, à rapporter la preuve des manquements fautifs reprochés au salarié.
L’employeur ne produit pas le compte-rendu de l’entretien préalable au cours duquel le salarié, qui le conteste, aurait reconnu les manquements reprochés et il ne produit aucun élément tendant à démontrer la réalité des rappels à l’ordre invoqués dans la lettre de licenciement alors que le salarié les conteste.
Le rappel à l’ordre écrit du 17 décembre 2010, adressé à M. [L] près de 5 ans avant les faits reprochés et non suivi d’une quelconque sanction disciplinaire, ne permet pas de lui imputer la chute du véhicule avec les clients à bord survenue le 8 août 2015.
Il en va de même du courrier du 6 mai 2013 par lequel le salarié, engagé de nouveau par l’entreprise après sa démission de mars 2013, s’est engagé à respecter les règles et le personnel de l’entreprise.
Le fait que le salarié se soit vu reprocher en février 2014, sans suite disciplinaire, un détournement de chèque remis par un client est inopérant.
La preuve de l’imputabilité de la chute du véhicule à une négligence ou une défaillance du salarié n’étant pas suffisamment rapportée, la matérialité des faits reprochés n’est pas établie et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
La rémunération de M. [L] a été fixée contractuellement à la somme forfaitaire brute mensuelle de 1.730,08 euros par mois pour 173,33 heures incluant les majorations pour heures supplémentaires dans la limite de 21,66 heures.
La mise à pied à titre conservatoire étant injustifiée, l’employeur sera condamné à payer à M. [L] la somme de 997,79 euros brut au titre du salaire qu’il aurait dû percevoir durant les 16 jours de mise à pied outre la somme de 99,70 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [L] à la date du licenciement (6 ans ainsi que cela résulte des mentions figurant sur ses bulletins de paie et non contredites par le contrat de travail, l’employeur ayant repris l’ancienneté acquise au titre du premier contrat à durée indéterminée de juillet 2010) et de son statut d’ouvrier, échelon 3, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois en application de l’article 2.12 du chapitre II de la convention collective. Cette indemnité correspondant aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période en application de l’article L. 1234-5 du code du travail, il a droit à la somme de 8.249,48 euros brut outre celle de 824,94 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le salaire de référence sur les 3 derniers mois (option revendiquée par le salarié) s’établit à 4.124,74 euros.
Tenant son ancienneté de 6 ans et 2 mois en incluant le préavis, M. [L] a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 6.358,97 euros en application de l’article 2.13 de la convention collective [(4.124,74/4) x 6 ans et 2 mois] qui sera ramenée à la somme réclamée de 4.949,68 euros.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de l’intéressé (54 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (6 ans et 2 mois en incluant le préavis) et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 24.748,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable au litige.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-1088 du 8 août 2016 : 'Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
L’article L.1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016, exclut ce dispositif dans les cas où le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou l’entreprise emploie moins de 11 salariés.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, ainsi que cela résulte de l’attestation Pôle Emploi produite en pièce 8, la Sarl Exploitation Etablissements Jean Mavel sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire.
La Sarl Exploitation des Etablissements Jean Mavel qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes en paiement au titre des astreintes et de l’exécution déloyale du contrat ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Dit que le licenciement prononcé le 26 août 2015 à l’encontre de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sarl Exploitation des Etablissements Jean Mavel à payer à M. [L] les sommes suivantes :
> 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des temps de repos journaliers,
> 997,79 euros brut au titre du salaire qu’il aurait dû percevoir durant la mise à pied conservatoire outre la somme de 99,70 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 8.249,48 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 824,94 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 4.949,68 euros à titre d’indemnité de licenciement,
> 24.748,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que la Sarl Exploitation des Etablissements Jean Mavel devra transmettre à M. [L] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Déboute M. [L] de sa demande d’astreinte ;
Ordonne le remboursement par la Sarl Exploitation Etablissements Jean Mavel au Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois ;
Condamne la Sarl Exploitation des Etablissements Jean Mavel aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
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