Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 25 mars 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 5 décembre 2019, N° 211/324573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Décembre 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/324573
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00216 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKQF
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne et asssité de Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0187
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. ARTEMIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-claire FARBOS DE LUZAN, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 25 Mars 2025
— signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre pour le Premier Président de chambre empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 10 octobre 2019, la SELARL Artemia a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [M] [J] d’un montant de 7.500 euros.
Par décision contradictoire du 20 décembre 219, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a:
' fixé à la somme de 7.500 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARL Artemia par M. [M] [J],
' dit en conséquence que M. [M] [J] devra verser à la SELARL Artemia la somme de 7.500 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier soit le 10 octobre 2019 et les débours justifiés pour la somme de 465,69 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 janvier 2020, M. [J] a formé un recours auprès du greffier en chef du secrétariat de la cour d’appel de Paris à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé présenté le 26 décembre 2019 et non réclamé.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 14 décembre 2021, dont seule la SELARL Artemia a signé l’avis de réception le 25 janvier 2022, le pli adressé à M. [J] étant revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 4 avril 2022.
Lors de l’audience du 4 avril 2022, l’affaire a été radiée.
Suivant lettre adressée au greffe le 9 avril 2024 et reçue le 16 avril 2024, la SELARL Artemia a demandé la constatation de la péremption.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 18 septembre 2024, sous le numéro de RG 24/00216, par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 mai 2024, dont la SELARL Artemia a signé l’accusé de réception le 13 mai 2024 et revenue avec la mention destinataire inconnu à cette adresse s’agissant du pli adressé à M. [J].
Par acte délivré le 30 août 2024 au domicile de M. [J] – [Adresse 4] à [Localité 5], la SELARL Artemia a fait citer M. [M] [J] à comparaître à l’audience du 18 septembre 2024,
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
M. [M] [J] représenté par son conseil, a demandé oralement à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il a sollicité de voir :
— 'dire et juger qu’il n’y a pas eu de péremption d’instance, dès lors qu’il n’y a pas eu défaut d’action de Monsieur [M] [P] qui attendait la convocation,
— constater de surcroit qu’il y a eu un accord partiel en janvier 2020 et que la demande de péremption avait pour objectif de faire fi dudit accord,
— rétablir cette affaire devant la cour'.
La SELARL Artemia Avocats a soutenu oralement sa demande de prononcé de la péremption de l’instance acquise au 5 avril 2024.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le magistrat délégué par le premier président a :
— débouté la SELARL Artemia Avocats de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l’instance,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 janvier 2025 pour observations des parties sur le fond du recours.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
M. [M] [J] représenté par son conseil a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe tendant à voir :
'CONSTATER un parfait accord des parties pour amodier la facture initiale du 19 juin 2019 au
nom de Monsieur [M] [J] au nom de la société W 40
CONSTATER que W 40 avait réglé la moitié de ladite somme
En conséquence,
DIRE que le recours est devenu sans objet suite à l’accord des parties
DEBOUTER la société ARTEMIA, pris en la personne de Maître JUILLARD au titre de toute
demande à l’encontre de Monsieur [J]
RENVOYER le cabinet ARTEMIA à mieux se pourvoir pour le règlement de sa facture
A titre subsidiaire
INFIRMER la décision du Bâtonnier
DEBOUTER la société ARTEMIA de toutes demandes fins et prétentions
A titre infiniment susbsidiaire
Réduire l’honoraire à la somme de 4 772 euros d’ores et déjà versé
Infirmer tout intérêt de retard
CONDAMNER la société ARTEMIA à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC'.
M. [J] expose avoir confié la défense des intérêts de la société W 40 dont il est gérant et la caution ; que tous les honoraires dus au titre de la convention d’honoraires signée pour la société W40 ont été réglés ; qu’à l’occasion de cette mission, le cabinet d’avocats lui a conseillé de se défendre en raison d’hypothèques prises sur ses biens personnels en garantie des engagements de la société W 40 ; que la convention d’honoraires transmise par le cabinet d’avocats prévoit un plafond de 25 heures de travail ; qu’une procédure a été entamée par le cabinet d’avocats et lui a été facturée 7.965,19 euros HT, alors qu’il bénéficiait de l’arrêt des poursuites attaché à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour la société W 40 et qu’aucun moyen de droit ou de fait permettait de contester la validité des hypothèques.
Il soutient qu’après la décision rendue par le bâtonnier en son absence, un accord a été pris par les parties en janvier 2020 tendant à facturer les honoraires dus à la société W40, laquelle a honoré la moitié de la facture avant d’être placée en liquidation judiciaire ; que le cabinet d’avocat n’a pas déclaré sa créance au liquidateur mais a agi en péremption d’instance concernant son recours à l’encontre de la décision du bâtonnier, en ne mentionnant pas l’accord de règlement et le versement intervenu.
Il affirme que le cabinet d’avocats ne peut plus lui demander le paiement des honoraires alors qu’il a amodié la facture et émis une facture à l’égard de la société W 40. Il ajoute qu’à défaut de démarches pour recouvrer le solde de cette facture dans le délai de deux ans après son exigibilité et par l’effet postérieur de la liquidation judiciaire de la société W 40, le cabinet d’avocats doit être débouté de toute demande à son encontre.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la convention d’honoraires présentée ne contient pas de taux horaire et prévoyait une information régulière du client sur les frais et honoraires, engagement non respecté par le cabinet d’avocat ; que le montant réclamé des honoraires n’est pas justifié en l’absence de communication au client d’un barème des honoraires applicables et à défaut de justification du bien-fondé de la facturation au taux horaire de l’avocat associé pour un dossier simple de saisine du juge de l’exécution. Il affirme enfin n’avoir pas été informé par le cabinet d’avocat du défaut d’intérêt d’agir en justice, dès lors qu’il bénéficiait de l’arrêt des poursuites, que les hypothèques prises portaient sur des biens sans réelle valeur et qu’à l’issue de la liquidation judiciaire de la société W 40, il a trouvé un accord amiable rapidement avec la société CIC. Il demande en conséquence la réduction des honoraires facturés alors qu’il a été réglé la somme de 4.779,42 euros pour une prestation inutile et que sa société et lui étaient dans une situation financière délicate.
La SELARL Artemia a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir au visa de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de l’article 954 du Code de procédure civile, des articles 1327-2 et 1330 du Code civil, des articles 696 et suivants du Code de procédure civile:
— 'CONFIRMER la décision rendue le 20 décembre 2019 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris (dossier n° 211/324573) en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
— DÉBOUTER M. [M] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [M] [J] à payer à la SELARL Artemia la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [M] [J] aux entiers dépens'.
La société Artemia soutient avoir conclu avec M. [J] une lettre de mission le 26 mars 2018 pour défendre ses intérêts de caution solidaire de la société W 40, laquelle contenait en annexe les conditions générales de services précisant le taux horaire et le mode de facturation ; qu’elle a effectué des diligences entre mars 2018 et juin 2019 et qu’une suspension des poursuites a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris, le 23 mai 2019 ; qu’elle a facturé sans contestation ses prestations correspondant à un temps passé de 53,75 heures au taux horaire de 139,50 euros HT et que le montant facturé est demeuré impayé malgré les engagements de règlement de M. [J].
Elle demande la confirmation de la décision déférée et subsidiairement la caducité de la déclaration d’appel en faisant valoir que le recours ne précise pas s’il est demandé l’annulation ou la réformation de la décision ni les chefs de décision contestés.
A titre subsidiaire, elle affirme que M. [P] a été informé des conditions de facturation des honoraires ; que le relevé des diligences était tenu à sa disposition et que lesdites diligences, ayant notamment consisté dans deux réunions, quatre entretiens téléphoniques, des négociations avec le CIC pour la substitution de garanties et 100 mails échangés, ont été détaillées à la facture adressée ; que M. [J] ne peut se prévaloir de sa propre incurie durant le plan de redressement de la société W 40 et alléguer la signature d’un protocole d’accord non produit avec le CIC pour établir l’inutilité des prestations effectuées dans son intérêt. Elle soutient avoir établi après la décision déférée, une facture au nom de la société W 40 à la demande de M. [J] mais sans renoncer à sa créance contre M. [J] et devant l’engagement de ce dernier de solder les honoraires dus en deux fois.
Elle conteste toute prescription pour avoir engagé l’action en fixation des honoraires dans les deux années suivant la fin de son mandat et demande en conséquence la confirmation de la décision critiquée pour exécution à hauteur du montant restant dû soit 4.779,42 euros.
Les parties ont été avisées à la fin des débats que la décision serait mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
SUR CE,
— Sur la régularité du recours :
La société Artemia fait grief au courrier de recours adressé par M. [J] de ne pas préciser s’il poursuit l’annulation ou la réformation de la décision du bâtonnier ni les chefs de décision critiqués.
Toutefois, dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui ne mentionne ni les chefs critiqués ni l’objet de l’appel opère dévolution pour le tout (cf Civ. 2è, 9 septembre 2021, FS-B+R, n°20-13.662, Civ. 2è, 29 septembre 2022, FS-B, n°21-23.456).
En effet, l’article 933 du code de procédure civile, de même que l’ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
Les modalités de rédaction de la déclaration d’appel prévues aux articles 562 et 933 et suivants du code de procédure civile, présentent un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire, qu’il constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de confirmation ni à la demande tendant subsidiairement à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour ces motifs.
Les éléments du dossier ne font pas par ailleurs apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
M. [J] se prévaut de la prescription biennale notamment prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation, en l’absence de recouvrement diligenté par le cabinet d’avocats après l’émission d’une facture le 17 juin 2019 à l’égard de la société W 40 demeurée impayée.
Toutefois, la circonstance du défaut de recouvrement du solde de la facture émise également à l’égard de la société W 40 depuis liquidée, après le règlement partiel de la somme de 4.779,21 euros, par chèque encaissé le 8 janvier 2020, n’est pas de nature à établir la prescription de l’action en fixation des honoraires d’avocats à l’encontre du client, M. [J].
En effet, la société Artemia a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats par courrier reçu le 10 octobre 2019, d’une demande de fixation des honoraires dus par M. [J] et facturé le 17 juin 2019 à la fin de la mission confiée pour la défense de ses intérêts devant la société CIC.
Il sera dans ces circonstances écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée à la société Artemia.
Sur le bien-fondé du recours :
M. [J] a saisi le cabinet d’avocats Artemia de la défense des intérêts de la société W 40 dont il est le gérant mais également de ses intérêts personnels de caution solidaire de ladite société dans le cadre de mesures conservatoires et notamment d’hypothèques provisoires prises par la société CIC sur des biens immobiliers dans lesquels M. [J] a des droits.
M. [J] a signé, en son nom personnel, une lettre de mission émise par le cabinet d’avocats le 26 mars 2018, couvrant les diligences à accomplir dans le cadre de négociations et procédures, mentionnant que les honoraires estimés à 15 heures pour l’analyse, la préparation et la régularisation d’écritures et 10 heures pour les plaidoiries et le suivi de l’exécution en première instance, seront facturés selon les conditions générales de services valeur 2018 annexées à la lettre et signées par M. [J], soit par application d’un barème des honoraires indiquant des taux horaires variant de 85 euros pour les secrétaires juridiques et stagiaires, 135 euros pour les collaborateurs juniors, 185 à 275 euros pour les collaborateurs confirmés et 275 à 375 euros pour les associés.
Il est établi qu’à la suite de cette lettre de mission, la société Artemia a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par acte du 29 octobre 2018 aux fins de voir rétracter les ordonnances du 15 mars et 26 septembre 2018, ayant autorisé le CIC à inscrire trois hypothèques provisoires sur les biens de M. [J] à Plougrescant (22820), Villeneuve sur Bellot (77510) et Paris (75012) ainsi qu’à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains du CIC pour 66.434,36 euros, outre obtenir la mainlevée desdites mesures conservatoires.
Par jugement rendu le 17 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de Paris a rejeté l’ensemble des demandes de M. [J].
La société CIC a par ailleurs assigné au fond M. [M] [J], devant le tribunal de commerce de Paris, le 16 mars 2018 en condamnation au paiement des sommes dues par la société W 40 au titre du prêt et du solde débiteur de compte ouvert en ses livres, en exécution de l’engagement de caution solidaire souscrit par M. [J].
Par jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 mai 2019, le tribunal de commerce a condamné M. [J] représenté par la société Artemia, au paiement des sommes dues par la société W 40 et dit que le CIC ne pourra exécuter ces condamnations à l’encontre de M. [J] qu’en cas d’inexécution du plan de sauvegarde ouvert au profit de la société W 40.
Le 17 juin 2019, la société Artemia a adressé à M. [J] une note d’honoraires et frais d’un montant de 7.965,69 euros HT au titre des prestations dans le dossier '[M] [J]/Conseil CIC AXA, soit 7.500 euros HT d’honoraires et 465,69 euros de frais, accompagnée d’un détail des diligences et du temps passé par intervenant, pour la période allant du 3 avril 2018 au 17 juin 2019, outre des frais exposés.
La facture est demeurée impayée par M. [J] malgré mise en demeure adressée le 23 juillet 2019, avant la saisine du bâtonnier.
Le 30 décembre 2019, postérieurement à la décision critiquée du 20 décembre 2019, M. [J] a adressé un courriel à Me Juillard, avocat associé de la société Artemia, aux fins de demander d’établir une facture au nom de W 40 avec un libellé 'conseils’ et d’accepter deux chèques fin décembre et fin janvier, aux fins de paiement de la dette d’honoraires en expliquant ne pas pouvoir faire ce règlement sur son compte personnel.
Par réponse du même jour, Me Rément, avocat au sein de la même société, a adressé à M. [J] une facture 'amodiée', établie au nom de la société W 40 SARL et reprenant les mentions de la facture adressée à M. [J], le 17 juin 2019.
Un chèque d’un montant de 4.779,41 euros a été débité du compte de la société W 40 ouvert à la Société Générale, le 8 janvier 2020.
Enfin, le 1er mars 2024, M. [J] a conclu un accord de réglement des créances dues au CIC en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce, après la liquidation judiciaire de la société W 40, prévoyant un échelonnement des règlements.
La convention datée du 26 mars 2018 doit recevoir application à l’égard du client, M. [J] nonobstant la réémission d’une facture au nom de la société W 40 pour réglement des honoraires dus par M. [J] et à la seule demande de ce dernier. Cette facture adressée pour délégation de paiement à la société W 40 est insuffisante à valoir avenant à la convention ne liant que M. [J] et notamment à opérer substitution de débiteur.
Le fait que la société d’avocats n’a pas déclaré sa créance à la procédure de la société W 40 en liquidation judiciaire n’est pas de nature à libérer M. [J] de sa propre obligation contractuelle de paiement des prestations réalisées dans son intérêt.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [J] concernant un manquement allégué au devoir d’information régulier sur les honoraires facturés ou au devoir de conseil au regard du résultat de la contestation entreprise des inscriptions d’hypothèques provisoires, eu égard au bénéfice de la suspension des poursuites résultant de la procédure collective ouverte au nom de la société W 40, à la valeur résiduelle des biens objets des inscriptions et à la signature ultérieure d’un protocole transactionnel avec le CIC prévoyant un échelonnement des remboursements.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies et facturées par le cabinet d’avocats, pour un temps passé déclaré de 56,25 heures le 17 juin 2019, ont consisté entre mars 2018 et juin 2019, en :
— des échanges et réunions avec le client,
— des échanges et courrier avec le confrère adverse, l’huissier, le greffe du tribunal de commerce,
— l’analyse du dossier, des conclusions adverses,
— la rédaction d’une assignation devant le juge de l’exécution, de conclusions en réplique,
— la préparation du dossier de plaidoirie, la plaidoirie devant le juge de l’exécution,
— la rédaction de conclusions devant le tribunal de commerce,
— la préparation du dossier de plaidoirie et la plaidoirie devant le tribunal de commerce.
La facture fait également état de débours et frais pour la production d’extrait KBIS, frais d’affranchissement et de mandataire pour l’audience de mise en état devant le tribunal de commerce de Paris pour 465,19 euros HT.
Les deux décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que la mission confiée était d’une complexité moyenne s’agissant de contestation de mesures conservatoires prises à l’encontre de la caution par l’organisme financier à la suite de la défaillance du débiteur principal puis de la défense au fond à l’action en paiement diligentée par le CIC contre la caution pour ce même motif.
Le rejet de la contestation et de la demande de mainlevée devant le juge de l’exécution et la condamnation prononcée au fond devant le tribunal de commerce sont insuffisants à caractériser que les diligences liées à l’action entreprise devant le juge de l’exécution puis la défense à l’action au paiement au fond devant le tribunal de commerce, ayant pris en considération l’argument en défense de la suspension des poursuites à l’encontre du débiteur principal en redressement judiciaire, étaient manifestement inutiles.
De même, la signature d’un protocole d’accord par M. [J] avec le CIC pour le règlement des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce, après la défaillance de la société W 40 placée en liquidation judiciaire, ne suffit pas davantage à démontrer que les diligences antérieurement menées devant le juge de l’exécution étaient manifestement inutiles alors que le CIC avait pris l’initiative de mesures conservatoires contre la caution après l’inexécution par la société W 40 de ses engagements.
Il sera en revanche relevé que si la société Artemia se prévaut du temps passé au titre des réunions et d’entretiens, des négociations d’une substitution de garanties avec le CIC, ayant donné lieu à l’échange d’une centaine de mails, il sera relevé que l’intégralité de ces mails ne sont pas communiqués, de même qu’il n’est pas produit les assignations et conclusions déposées ni celles de la partie adverse.
Il n’est donc pas possible de retenir que la mission a nécessité un temps d’analyse et de recherches particulièrement important, ni en l’absence de production des travaux réalisés que leur rédaction présentait une complexité particulière.
Il sera observé que les 25 heures évoquées à la lettre de mission constituent un simple estimatif du temps à passer.
En revanche, au vu des seuls éléments produits, il sera retenu, au titre des diligences réalisées entre mars 2018 et juin 2019, un temps raisonnablement passé de 45 heures.
Il sera par ailleurs pris en considération l’information donnée au client sur le taux horaire pratiqué par les intervenants du cabinet, l’absence de production par M. [J] d’élément de situation personnelle permettant de retenir que les taux pratiqués n’étaient pas conformes alors à sa situation de fortune de gérant de société et l’application reconnue à ses écritures par la société Artemia d’un taux horaire de 139,50 euros HT pour 53,75 heures facturées qui apparaît conforme à la difficulté de la mission confiée.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a fixé à la somme de 7.500 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARL Artemia par M. [M] [J] et dit en conséquence que M. [M] [J] devra verser à la SELARL Artemia la somme de 7.500 euros HT.
Statuant à nouveau, il convient de fixer les honoraires revenant à la société Artemia à la somme totale de 6.277,50 euros HT.
Y ajoutant, il sera constaté le règlement de la somme de 4.779,41 euros, le 8 janvier 2020, en paiement de la facture d’honoraires du 17 juin 2020 et dit que M. [J] devra payer à la société Artemia le solde restant dû soit 1.498,09 euros HT.
Le surplus de la décision critiquée est confirmé concernant la condamnation de M. [J] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier soit le 10 octobre 2019 et aux débours justifiés pour la somme de 465,69 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision.
M. [J], débiteur, supportera la charge des dépens.
La situation économique respective des parties et les circonstances du litige rendent équitable le rejet des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a fixé à la somme de 7.500 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARL Artemia par M. [M] [J] et dit en conséquence que M. [M] [J] devra verser à la SELARL Artemia la somme de 7.500 euros HT,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la SELARL Artemia à la somme de 6.277,50 euros HT,
Y ajoutant,
Constate que la somme de 4.779,41 euros HT a été réglée,
Dit que M. [M] [J] devra payer à la SELARL Artemia la somme de 1.498,09 euros HT, au titre du solde des honoraires restant dus.
Confirme pour le surplus la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [M] [J] à payer à la SELARL Artemia les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier soit le 10 octobre 2019 et les débours justifiés pour la somme de 465,69 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [J] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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