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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 24 oct. 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 32/2024
DU 24 OCTOBRE 2024
— ---------------------------
REFERE N° RG 24/00019 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXT
— ---------------------------
RG : 24/1185
5ème Chambre
[G] [W]
c/
[C] [X]
[J] [X]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 26 Septembre 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 5 juillet 2024, tenant l’audience de référés, assistée de M. Ali ADJAL, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, Représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
Madame [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, substitué par Maître Isabelle HAUMESSER, avocats au barreau d’EPINAL
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, substitué par Maître Isabelle HAUMESSER, avocats au barreau d’EPINAL
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 26 Septembre 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 24 Octobre 2024, assistée de Madame Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [G] [W] était en relation avec les époux [X] pour leur racheter les parts sociales qu’ils détenaient dans le capital social de la société ASPEN selon compromis de vente du 15 juin 2016, assorti de conditions suspensives.
Cette cession n’ayant pas eu lieu, les parties ont conclu le 16 février 2017 un nouveau compromis également assorti de conditions suspensives portant sur la cession de ces parts sociales.
Cet accord n’ayant pas été finalisé, les époux [X] ont saisi le tribunal de commerce d’Épinal aux fins de déclarer la vente parfaite et obtenir le paiement des titres cédés.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce a déclaré caduc le compromis signé le 16 février 2017.
Par arrêt du 18 septembre 2019, la cour de céans a infirmé ce jugement et a déclaré les époux [X] irrecevables en leur demande pour non-respect de la clause de conciliation préalable figurant au compromis de cession.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce d’Epinal, sur assignation du 20 avril 2022 des époux [X] aux fins d’obtenir des dommages intérêts en réparation de préjudice subi du fait du non-respect par M. [W] de son obligation d’acquérir leurs parts sociales, a :
— reçu les époux [X] en leurs demandes et les a jugés partiellement fondées
— jugé que les dispositions de la clause de différend ont été respectées suite à la nouvelle négociation entamée le 23 septembre 2019,
— jugé que les conditions suspensives du compromis de vente signé entre les parties le 16 février 2017 sont réputées accomplies,
— dit que M. [G] [W] s’est rendu fautif, dans le cadre de la signature dudit compromis de vente, d’un manquement à son obligation d’acquérir les parts sociales des époux [X],
— condamné M. [G] [W] à payer la somme de 125 000 euros aux époux [X] à titre d’indemnité en réparation du préjudice financier,
— débouté les époux [X] de leur demande d’indemnisation au titre des pertes subies,
— débouté les époux [X] de leur demande de voir condamner M. [G] [W] à leur payer la somme de 35 000 euros au titre de ces frais de justice,
— débouté les époux [X] de leur demande de voir condamner M. [G] [W] à leur payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté M. [G] [W] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,- condamné M. [G] [W] à payer aux époux [X] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et rappelé qu’elle est de droit,
— condamné M. [G] [W] aux entiers dépens de I 'instance.
Par déclaration au greffe du 14 juin 2024, M. [G] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’assignation du 19 juillet 2024, notifiée au greffe par RPVA le 23 juillet 2024, M. [G] [W] a fait citer les époux [X] devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy pour être autorisé à consigner le montant des condamnations.
Suivant son acte d’assignation, M. [G] [W] demande de :
— aménager l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 21 mai 2024,
— ordonner la consignation des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [X] sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile,
— désigner M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy en qualité de séquestre ou tout autre séquestre qu’il plaira à M. le premier président, entre les mains duquel les condamnations seront versées et resteront consignées jusqu’à obtention d’une décision définitive,
— débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— les condamner aux dépens du référé.
Il fait valoir en substance qu’il dispose de moyens d’appel sérieux, les prétentions des époux [X] étant d’une part irrecevables, au vu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif du 18 septembre 2019, et d’autre part prescrites.
Craignant un risque de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation du jugement, il demande à être autorisé à consigner le montant des condamnations, au vu de la situation patrimoniale des époux [X] qu’il qualifie d’opaque et des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions helvétiques.
Suivants conclusions en réponse notifiées par RPVA le 28 août 2024, les époux [X] demandent de :
— débouter M. [W] de sa demande visant à arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Épinal du 21 mai 2024 et de sa demande de consignation des sommes dues au titre des condamnations prononcées à son encontre au terme du jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Épinal du 21 mai 2024 ;
— condamner M. [W] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
À l’audience du 29 août 2024, le président a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 septembre 2024 pour observations des parties sur la compétence du premier président au titre de l’article 521 du code de procédure civile, un conseiller de la mise en état ayant été désigné le 21 juin 2024 dans la procédure d’appel au fond, soit avant la saisine du premier président.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de renvoyer aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience du 26 septembre 2024.
Sur la compétence du premier président, M. [W] a fait indiquer que la demande d’aménagement sur le fondement de l’article 521 relevait de la compétence exclusive du premier président, comme la demande en arrêt de l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Sur ce,
La compétence exclusive du premier président est prévue, aux termes des articles 514-3, 517-1 et 523 du code de procédure civile, pour l’arrêt de l’exécution provisoire de droit ou facultative et/ou son aménagement en cas de rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, du prononcé de l’exécution provisoire facultative, ou en cas de demande d’aménagement de l’article 521 du code de procédure civile.
Le premier président a donc été valablement saisi.
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il sera rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou d’établir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, M. [W] a soulevé, devant le tribunal de commerce, l’irrecevabilité de la nouvelle demande des époux [X] tirée de l’autorité de la chose jugée au regard de l’arrêt de la cour d’appel du 18 septembre 2019.
Les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir, estimant que la cour d’appel ayant infirmé le jugement du tribunal de commerce du 18 septembre 2018, la caducité du compromis prononcé par ce dernier n’existait plus et que par conséquent les époux [X] pouvait agir à nouveau.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée s’applique lorsqu’il y a identité des parties, de la chose demandée et de la cause de cette demande.
Il convient de rappeler que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter des l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, les époux [X] avaient saisi, la première fois, le tribunal de commerce aux fins de dire que la cession des titres prévue au compromis de vente était parfaite et que M. [W] devait donc en payer le prix.
Dans leur seconde demande, ils sollicitent la fixation de dommages et intérêts pour rupture de l’engagement de rachat des parts.
Or, la seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant le même objet, en l’espèce l’exécution du compromis de vente, est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile.
En l’espèce, les époux [X] ont été déclarés irrecevables en leurs demandes par la cour d’appel pour non-respect de la clause de conciliation préalable.
Le fait qu’ils aient envoyé une mise en demeure de signer le compromis à M. [W] avant d’engager leur seconde instance, à supposer que cela soit analysé comme une tentative de conciliation préalable, n’apparaît pas être constitutif d’un événement nouveau permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, et ce sans préjuger de la décision au fond à venir de la cour, il y a lieu de faire droit à la demande d’aménagement sollicitée par M. [W], selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Les époux [X] seront condamnés aux dépens du présent référé et ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Faisons droit à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce d’Épinal,
Ordonnons la consignation des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [G] [W] au profit de Monsieur [J] [X] et Madame [C] [X] sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile,
Désignons M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy en qualité de séquestre, entre les mains duquel les condamnations seront versées et resteront consignées jusqu’à obtention d’une décision définitive,
Condamnons Monsieur [J] [X] et Madame [C] [X] aux dépens du référé,
Déboutons Monsieur [J] [X] et Madame [C] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
La Greffière, La Présidente,
C.PAPEGAY C. BOUC
Minute en six pages
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