Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 sept. 2025, n° 25/07163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07163 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRAI
Nom du ressortissant :
[I] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
représenté par le parquet général
ET
INTIMES :
[I] [K]
né le 29 juin 1964 à [Localité 3] (ALBANIE)
Actuellement maintenu en zone d’attente – SPAF [4]
comparant assisté de Me Fama TANGI, avocate au barreau de LYON, de permanence et avec le concours de Madame [G] [C], interprète en langue albanaise, experte près la cour d’appel de Lyon
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Septembre 2025 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mars 2025, [I] [K] a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de 3 ans faisant actuellement l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rennes qui doit être examiné le 12 septembre 2025.
Le 30 août 2025, M. le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [4] a notifié à [I] [K] une décision de maintien en zone d’attente pour une durée de 96 heures suite à un contrôle dans le cadre d’un signalement SIS.
Il a refusé d’embarquer dans un premier vol prévu le 2 septembre 2025.
Suivant requête du 02 septembre 2025, reçue au greffe à 15h44 , M. le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [4] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 septembre 2025 a rejeté cette requête et a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en zone d’attente de l’aéroport de [4] de [I] [K] en motivant que [I] [K] n’avait pas tenté de rentrer frauduleusement sur le territoire national, qu’il présentait des garanties de résidence effective sur le territoire, que le maintien en zone d’attente portait une atteinte à l’article 6 de la CEDH et que l’identité de la personne ayant consulté le fichier ayant permis de constater la mesure d’éloignement prise à son encontre était inconnue.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 03 septembre 2025 à 18 heures 24 et a sollicité la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le 04 septembre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
[I] [K] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et le rejet de l’appel interjeté par le parquet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025 à 10 heures 30.
[I] [K] a comparu et a été assisté de [C] [G] interprète en langue libanaise et de son avocat, Maître Fama TANGI.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le conseil de la préfecture a été entendu en ses observations et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [I] [K] a été entendu en sa plaidoirie et demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
Attendu qu’aux termes de l’article L. 342-1 du CESEDA «le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.» ;
Attendu que le ministère public fait valoir au soutien de sa requête d’appel que l’appréciation des garanties de résidence effectives sur le territoire ne fait pas partie des pouvoirs du juge de la liberté et de la détention en matière de zone d’attente; que le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité d’un acte administratif sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs; qu’enfin, concernant l’accès aux droits de [I] [K], aucun moyen n’a été soulevé relativement à un défaut d’exercice de ses droits.
Qu’il soutient à bon droit oralement à l’audience que l’article 15-5 du code de procédure pénale auquel il est fait référence dans l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire ne doit trouver à s’appliquer que dans le cadre d’une enquête pénale ou d’une instruction et non dans un cadre administratif.
Que par ailleurs il n’est invoqué aucune autre disposition textuelle permettant de faire état d’une irrégularité liée à l’identité de la personne ayant consulté le fichier ayant permis de constater l’existence de la mesure d’éloignement.
Attendu que le Conseil de [I] [K] soutient d’une part que l’appel du ministère public ne conteste pas utilement l’absence de mention du nom et de l’habilitation de l’agent ayant effectué le contrôle des fichiers SIS ce qui constitue une irrégularité de forme portant grief au requérant et d’autre part que les articles L 342-8, L 342-9 et L 342-10 du CESEDA accordent un large pouvoir d’appréciation au juge de la liberté et de la détention lequel peut aborder les garanties de représentation sans empiéter sur le pouvoir du juge administratif étant précisé que [I] [K] réside en France depuis longtemps, est embauché en CDI et présente de solides liens familiaux. Il indique également que le recours qu’il a introduit devant le tribunal administratif est suspensif et ne permet pas de fonder un maintien en France.
Attendu que l’autorité administrative fait valoir que le juge du tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs en empiétant sur les prérogatives du juge administratif alors que les dispositions de l’article L 342-1 du CESEDA ne lui permettent que d’effectuer un contrôle effectif des droits de l’étranger placé en zone d’attente; que par ailleurs le recours formé par [I] [K] devant le tribunal administratif à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour qui lui ont été notifiés ne lui confère pas un droit de circulation sur le territoire national et permettent de suspendre uniquement la mesure d’éloignement et non le maintien en zone d’attente.
Attendu qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code précité que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Que le moyen relatif à l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas de nature à justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
Qu’enfin la question du recours suspensif de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris le 17 mars 2025 à l’encontre de [I] [K] relève du contentieux de l’entrée du séjour des étrangers en France pour lequel le juge judiciaire n’est pas compétent.
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Prolongeons à titre exceptionnel le maintien en zone d’attente de l’aéroport de [4] [I] [K] pour une durée de huit jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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