Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 4 avr. 2025, n° 18/07900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 9 novembre 2017, N° 16-03346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 Avril 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07900 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55UK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-03346
APPELANT
Monsieur [C] [X]
[Adresse 5]
Commune de [Localité 4]
[Localité 2] – ALGERIE
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [H] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [C] [X] a interjeté appel du jugement N°RG 16/03346 rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (la Cnav).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 8 décembre 2023à 13h30, M. [X] n’est ni présent ni représenté ; par courrier parvenu au greffe le 30 novembre 2023 il avait informé la Cour de son absence pour des raisons médicales.
La Cour a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 6 décembre 2024 à 13h30.
A cette date, il est remis en main propre à M. [X] qui en a signé l’accusé réception une convocation pour l’audience du 10 février 2025 à 9h00.
A cette nouvelle date M. [X] n’est ni présent ni représenté ; par courrier parvenu au greffe le 13 janvier 2025 il avait informé la Cour de son absence au motif qu’il n’a pas les moyens de se déplacer une nouvelle fois.
La Cnav, par la voix de son représentant, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [X] laisse la Cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi la Cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [C] [X].
La greffière, Le président.
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