Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 avr. 2025, n° 23/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 novembre 2023, N° 544;21/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 161
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à Me MAISONNIER
le 24.4.25
Copie authentique délivrée à [E]
le 24.4.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 avril 2025
N° RG 23/00351 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VM3 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 544, N° RG 21/00465 rendu le 17 novembre 2023 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 18 décembre 2023 ;
Appelant :
Monsieur [K] [Y], né le 11 Octobre 1976 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame [B] [P], née le 20 Février 1960 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, Mmes SZKLARZ et MARTINEZ, conseillères qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
[K] [Y] est devenu propriétaire de deux parcelles dépendant des terres [Localité 9] et [Localité 6] cadastrées DD[Cadastre 2] et DD[Cadastre 3] aux termes d’un acte de donation partage du 2 octobre 2008 reçu par Me [N], notaire à [Localité 7].
[B] [P] est propriétaire de la parcelle située en contrebas et cadastrée DD[Cadastre 4], et bénéficie d’une servitude de passage pour y accéder se trouvant sur la parcelle DD[Cadastre 2] et la parcelle DD[Cadastre 1] appartenant à la SCI LUMITIMA.
[B] [P] a entrepris des travaux de gunitage du talus longeant la servitude.
Procédure :
Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge des référés a désigné M. [R] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport daté du 12 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2021 et requête enrôlée par voie dématérialisée le 27 octobre 2021, [K] [Y] a fait assigner [B] [P] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, auquel il demande de :
— dire et juger Mme [P] responsable du préjudice subi par M. [Y] du fait de l’atteinte à sa propriété,
— homologuer le rapport de M. [R] sur l’empiétement relevé et les moyens d’y remédier,
— condamner Mme [P] à payer à M. [Y] les sommes de :
= 15.000.000 xpf au titre des travaux à réaliser
= 452.000 xpf au titre des frais irrépétibles
= 335.610 xpf au titre des frais d’expertise
— la condamner aux entiers dépens,
faisant valoir que les travaux de gunitage du talus longeant la servitude ont empiété sur la parcelle DD[Cadastre 3] dont il est propriétaire, que l’expert a chiffré à 15.000.000 F CFP le coût des travaux qui lui permettraient de recouvrer les limites de la parcelle, et qu’il sollicite le versement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Le juge de la mise en état a invité les parties à s’expliquer sur la compétence du tribunal civil.
Par ordonnance du 03 juin 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 août 2022 (RPVA1), pour conclusions sur le fond de [B] [P],
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par jugement n° RG 21/00465 – N° Portalis DB36-W-B7F-CXCR en date du 17 novembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté monsieur [K] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre des travaux à réaliser,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamné [B] [P] aux dépens de l’instance,
— rejeté toutes prétentions plus amples et contraires des parties.
M. [Y] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
M. [Y], appelant, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 10 juillet 2024, de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
— Homologuer le rapport de M. [R],
En conséquence
— Déclarer Mme [P] responsable du préjudice subi par M. [Y],
— Condamner Mme [P] à payer à M. [Y] en réparation dudit préjudice la somme de 15 000 000 xpf au titre des travaux à réaliser à
cette fin,
— Condamner en outre Mme [P] au paiement des sommes de :
* 452 000 xpf au titre des frais irrépétibles
* 335 610 xpf au titre des frais d’expertise,
— La condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir en premier lieu que ses demandes de réparation du préjudice relèvent bien de la compétence de la juridiction civile, soulignant que Mme [P] elle-même place le débat sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Se fondant sur l’article 1382 du code civil, il met en exergue les conclusions de l’expert indiquant que les travaux entrepris par Mme [P] empiètent de 37 m² sur la parcelle de M. [Y], en contradiction avec les engagements pris lors de la donation et de la création de la servitude. Il fait valoir que l’expert précise que pour lui permettre de recouvrer les limites de la parcelle DD[Cadastre 3], la réalisation d’un mur de soutènement est nécessaire pour un montant estimé à 15 000 000 F CFP.
Il considère que la faute résulte de l’empiètement sur sa propriété, que les travaux loins d’être commandés par un état antérieur, résultent uniquement des travaux fait précedemment par Mme [P] : des terrassements ayant fragilisé le talus et nécessité les nouveaux travaux avec empiètement sur la propriété de M. [Y].
Il conteste l’analyse de l’intimée quant au caractère contractuel de la faute et la prescription de l’action, puisque le préjudice résulte de travaux récents ayant empiété sur sa propriété.
Mme [P], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 2 mai 2024 demande à la cour de :
— recevoir Madame [B] [P] en son appel incident,
Y faire droit,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire M. [Y] irrecevebale en son action pour cause de prescription,
— débouter M. [Y] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] à payer à Mme [P] la somme de 450 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— le condamner aux dépens dont distraction,
A titre infiniment subsidiaire,
— estimer le préjudice subi par M. [Y] au prix du m² de terrain perdu soit à la somme de 2 220 000 F CFP,
— débouter M. [Y] de toutes ses prétentions contraires et du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Après avoir rappelé l’origine des servitudes et les propriétés respectives de chacun, ainsi que la stipulation de l’acte du 11 février 1970 lui donnant de faire à ses frais un chemin de servitude, tous travaux de terrassements, à condition de laisser une bande de terrain d’un mètre de large le long de la ligne B-F-E pour éviter tout glissement de terrain, Mme [P] considère qu’elle a agit pour prévenir un glissement de terrain, l’expert ayant confirmé que ces travaux étaient nécessaires et ont bien été exécutés.
Si la purge du talus a fait perdre 37m² à la parcelle cadastrée DD[Cadastre 3] de M. [Y], la bande de terre préconisée de 1 mètre a en quelque sorte été absorbée par le gunitage assurant la sécurisation du terrain.
Il en résulte selon Mme [P] que le litige a pour fondement l’acte de constitution de servitude du 11 février 1970, le litige relevant dès lors de la responsabilité contractuelle, l’action étant dès lors prescrite sur le fondement de l’article 2262 du code civil.
Elle expose par ailleurs qu’en faisant réaliser le gunitage qui assure pleinement la sécurisation des talus, elle a respecté les obligations contractuelles imposées par l’acte constitutif de servitude.
A titre subsidiaire, rappelant que les travaux étaient indispensables et qu’ils ne pouvaient être différés face à l’échec des pourparlers avec M. [Y], il ne peut demander la somme de 15 000 000 F CFP, la perte du terrain pouvant être évaluée à 60 000 F CFP par m² soit un total de 2 220 000 F CFP.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
De même, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le premier juge n’a pas formellement décliné sa compétence, mais rejeté la demande de M. [Y]. Une exception de compétence n’étant pas soulevée en appel, la cour n’a pas à statuer sur ce moyen sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
L’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Si Mme [P] entend se prévaloir du caractère contractuel de la faute qui lui est reprochée pour juger que l’action est prescrite, elle omet, se référant au seul acte de 1970, de définir le fait générateur d’une telle action pour expliquer en quoi la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil viendrait s’appliquer pour la dire prescrite.
Or, en considérant même un tel fondement, les éléments apportés aux débats par Mme [P] permettent de constater que les travaux incriminés ont été réalisés postérieurement au 23 août 2017, celle-ci expliquant les avoir fait conduire après les atermoiements de M. [Y] et en raison des risques. Par conséquent, l’action qui en résulte et qui est fondée sur la faute résultant de la conduite de tels travaux, même en considérant qu’il s’agit d’une exécution tardive de l’acte de 1970, en empiétant sur la parcelle de M. [Y] ne sont pas prescrits, l’action ayant été introduite le 21 octobre 2021, soit moins de 5 ans après.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond :
Il résulte de l’acte de constitution de servitudes conclu entre M. [X] [A] et Mme [M] [O] épouse [P], transcrit le 27 février 1970, qu’une servitude de passage est constituée au profit de Mme [P], qui pourra 'établir à ses frais exclusifs, un chemin de servitude par déplacement et prolongement du chemin desservant actuellement sa porpriété, et à cette fin M. [W], ès qualité lui accorde l’autorisation de faire tous travaux de terrassement à condition de laisser à son niveau actuel une bande de terrain de un mètre de large le long de la ligne B-F-E, afin d’éviter tout glissement de terrain de la propriété de Monsieur [A], glissement dont elle serait tenue de plein droit responsable, avec obligation de réparer s’il survenait malgré cette précaution. '
Monsieur [I] [Y] a acquis la parcelle D[Cadastre 3] concernée de M. [A], puis par acte de donation partage du 2 octobre 2008, l’a transmis a M. [K] [Y].
Madame [B] [P] a reçu par acte de donation du 26 septembre 2007 la parcelle DD[Cadastre 4] limitrophe.
L’expert [R] dans son expertise du 12 juillet 2021 conclue que 'Les travaux entrepris par Mme [P] empiètent de 37m² sur la parcelle de M. [Y]. Ils viennent en contradiction des engagements pris lors de la donation et la création de la servitude du 2 octobre 2008 dans la mesure où la tête de talus ne respecte par le recul de 1 m de la limite séparative. Il y est également stipulé que Mme [P] serait tenue de plein droit responsable, avec obligation de réparer s’il survenait malgré cette précaution'. Pour recouvrer les limites de la parcelle DD n° [Cadastre 3] suivants les prescriptions de l’acte constituant la servitude sur la parcelle DD n° [Cadastre 2], la seule solution est de construire un mur de soutènement. Ces travaux seraient à la charge exclusive de Mme [P] et peuvent être estimés à un montant de 15 millions de francs.'
C’est de manière erronnée, au regard des constatations de l’expert et de la lecture des actes ainsi mentionnés, que celui-ci a retenu que les travaux étaient liés à une obligation résultant de l’acte de constitution de servitude, alors que la servitude précédemment établie, Mme [P] a effectué de nouveaux travaux, non pas pour la constitution du passage initial, mais uniquement pour éviter un effondrement. Ces travaux ne peuvent être rattachés à une obligation contractuelle liant les parties.
En revanche, Monsieur [Y] demande l’indemnisation d’un préjudice qui résulte d’un empiètement sur sa propriété, en demandant, non pas que cet empiètement cesse, et le rétablissement de la situation antérieure, ni même d’être indemnisé de la valeur de la partie de sa propriété perdue, mais en demandant à ce qu’il soit confondu avec le coût évalué des travaux que Mme [P] devrait mettre en oeuvre pour sécuriser sa servitude sans empiéter sur celle de M. [Y]. Il ne prétend d’ailleurs pas même à être indemnisé du coût de ses travaux qu’il entendrait réaliser lui-même. Il en résulte de le caractère mal défini de son préjudice fait obstacle à son indemnisation.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens, le jugement sera confirmé sur ce point et les demandes en appel au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française rejetées.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Mme [P] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par M. [Y] qui succombe en son appel conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
Confirme le jugement n° RG 21/00465 – N° Portalis DB36-W-B7F-CXCR en date du 17 novembre 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [Y] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025.
La greffière, Le président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
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