Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 nov. 2023, n° 22/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 novembre 2021, N° 21/01645;c1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°500
DU : 22 Novembre 2023
N° RG 22/00043 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXM7
FK
Arrêt rendu le Vingt-deux Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 16 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG 21/01645 Ch1 c1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
M. [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Etablissement [8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée, assignée à personne habilitée
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2023 puis prorogé au 22 Novembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [T] [M] est atteint de diabète non insulino-dépendant depuis 15 ans, ce diabète est aujourd’hui stabilisé.
Le 28 janvier 2019, le Dr [L] angiologue a diagnostiqué une occlusion de l’artère fémorale.
M. [M] a été opéré le 23 mars 2019 pour une pose de stents. Le lendemain une thrombose a été diagnostiquée par le Dr [G] qui avait pratiqué l’angioscanner préalable à l’intervention. Ce dernier lui a proposé un pontage que M. [M] a refusé avant de quitter la clinique le 26 mars 2019.
Son état s’étant aggravé, il a finalement été opéré le 9 avril 2019 pour un pontage. Son état se dégradant encore après l’opération il a été amputé le 24 avril 2019 au stade de gangrène. Il a par la suite subi une allogreffe le 27 avril 2019. Il a été cicatrisé le 1er juillet 2019.
M. [M] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Ensuite de l’expertise amiable réalisée par le Dr [S], la CCI a rejeté la demande indemnitaire. M. [M] a donc saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et fait assigner l'[8] et la CPAM du Puy de Dôme à cette fin.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— mis l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales hors de cause,
— débouté M. [T] [M] de ses demandes indemnitaires,
— condamné M. [M] aux dépens,
— débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [M] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 28 décembre 2021.
Aux termes de conclusions notifiées le 26 août 2022, il demande à la cour':
— d’infirmer le jugement du 16 novembre 2021, et statuant à nouveau de':
— déclarer sa demande recevable et bien fondée
— déclarer qu’il a été victime d’un accident médical non fautif, indemnisable par la solidarité nationale ou subsidiairement une infection nosocomiale également indemnisable au titre de la solidarité nationale ;
En conséquence,
— de débouter l'[8] de l’ensemble de ses demandes ;
— de déclarer que l'[8] sera tenue de l’indemniser des préjudices découlant de cet accident médical ;
— de fixer ses préjudices sur les bases suivantes :
*Allouer la somme de 535.874,035 € au titre des dépenses de santé futures
* Allouer la somme de 5.391,60 € au titre du véhicule adapté
* Allouer la somme de 36.671,976 € au titre de l’assistance tierce personne
* Allouer la somme de 2.730 € au titre de son Déficit fonctionnel temporaire
*Allouer la somme de 30.000 € au titre des souffrances endurées
*Allouer la somme de 5.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
*Allouer la somme de 94.050 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* Allouer la somme de 20.000 € au titre de son préjudice esthétique permanent
* Allouer la somme de 30.000 € au titre de son préjudice d’agrément
*Allouer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice sexuel';
— déclarer qu’il sera fait application de la réduction de 15 % quant aux sommes allouées afin de tenir compte de son état antérieur ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Puy de Dôme
— condamner l'[8] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l'[8] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [M] rappelle que le Dr [S] a jugé qu’il présentait un déficit fonctionnel permanent de 45%, soit un taux supérieur à la limite prévue par les articles L.1142-1 et D.114261 du code de la santé publique. Son action est donc recevable.
Il fait grief au tribunal d’avoir considéré que l’infection était due à la thrombose qui a évolué en gangrène. Il rappelle que la commission a retenu quant à elle, qu’il a présenté une complication infectieuse le 24 avril 2019. La complication n’est pas apparue le 24 avril 2019, mais dès la première intervention chirurgicale et le Dr [S] a retenu l’existence d’un accident médical non fautif dans lequel son état antérieur n’aurait eu qu’une participation causale légère de 15%.
Il rappelle qu’avant l’intervention, il marchait en boitant légèrement et qu’il est désormais amputé.
Aux termes de ses conclusions N°2, l'[8] demande à la cour':
— à titre principal :
— de confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions';
— de rejeter l’appel de M. [M].
— de juger que le dommage dont M. [M] demande réparation résulte d’un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale.
— en tout état de cause, de juger que le dommage subi par M. [M] n’est pas anormal au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible.
— de juger que le dommage subi n’est pas imputable à une infection nosocomiale.
En conséquence,
— de juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
— de prononcer sa mise hors de cause.
— de statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
A titre subsidiaire :
— de constater l’inopposabilité du rapport d’expertise du docteur [S]
— d’ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
« se faire remettre ou communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’entier dossier médical de M. [M] ;
« entendre tout sachant ;
« entendre les parties et recueillir leurs observations ;
« décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
« dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés,
« dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées
« dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
« donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s’il y a lieu et le dommage subi par M. [M]
« dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer
« dire si les préjudices subis par M. [M] sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
« dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage,
« dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
— de l’état de santé de la personne,
— de l’évolution prévisible de cet état,
« dire si les conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, classiques, prévisibles, attendues ou encore redoutées ; préciser le taux de fréquence de survenance des complications éventuellement intervenues ; »sur les préjudices subis :en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins ni à l’état antérieur :
« déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et proposer une date de consolidation (à défaut indiquer dans quel délai le patient devra être à nouveau examiné) ;
« indiquer si du fait des lésions imputables à chacune des interventions, il existe une atteinte permanente (DFP) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
« préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier
« donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, temporaire et permanent ;
« dire s’il existe un préjudice sexuel ou un préjudice d’établissement
« dire le cas échéant si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire et donner des précisions sur la nature de l’aide ; dire s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir (dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté)
— dire que l’expert devra, au terme de ses opérations d’expertise, rédiger un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations.
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Motifs de la décision :
Selon l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, les professionnels de santé mentionnés en quatrième partie de ce code, ainsi que tous les établissements dans lesquels sont réalisés entre autres des actes individuels de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu’en cas de faute.
Selon l’article L. 1142-1 II, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle.
Cette indemnisation au titre de la solidarité nationale incombe à l'[8] (article L. 1142-22 du même code).
Il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier du rapport d’expertise du docteur [S] du 28 janvier 2020, que M. [M], qui était affecté de diabète non insulino-dépendant et d’une hypertension artérielle traitée, ancien fumeur, a souffert, pendant environ trois ans avant l’expertise, d’une artériopathie qui s’est accompagnée d’une claudication intermittente, essentiellement du mollet gauche, le périmètre de la marche étant limité à environ 200 ou 300 mètres'; les examens réalisés en janvier et en février 2019 ont révélé notamment une sténose (rétrécissement) serrée courte de’l'artère iliaque primitive droite, et une surcharge athéromato-calcique évoluée (dépôt de plaques graisseuses et calcaires) de l’artère fémorale superficielle à gauche, avec visualisation d’une sténose pré-occlusive de la fémorale superficielle.
L’intervention, décidée le 25 février 2019 et réalisée le 22 mars 2019 à la Clinique de la [6] à [Localité 5], a comporté une endarteriectomie (ouverture et débouchage de l’artère) patch-prothétique ilio-fémorale gauche, puis une double angioplastie (débouchage par introduction et gonflement d’un ballon) iliaque, et une recanalisation de la fémorale superficielle et de la poplitée haute avec stenting étendu (pose de dispositifs de forme tubulaire destinés à dilater l’artère).
Le lendemain, une thrombose apparaît sur l’axe fémoro-poplité multi-stenté, avec pied froid et douleur du mollet, sans confirmation écho-Doppler. Le docteur [G] propose à M. [M] de pratiquer rapidement un pontage fémoro-poplité sous-articulaire, M. [M] désire réfléchir, il quitte la clinique le 28 mars 2019 avec un traitement (rapport du docteur [S], page 3).
Le 4 avril 2019, M. [M] consulte le docteur [C] [P], qui constate une aggravation de l’ischémie (arrêt ou forte diminution de la circulation sanguine) avec des douleurs permanentes'; il propose une hospitalisation le jour même, M. [M] refuse'; une intervention est réalisée en définitive le 9 avril 2019': pontage veineux inversé fémoro-poplité bas, prolongé secondairement sur la tibiale antérieure. Le résultat final est médiocre, avec «'un flux qui reste quelque peu limité et une évacuation retardée'».
Le docteur [P] annonce le lendemain à M. [M] que l’opération s’est mal passée'; les douleurs s’aggravent, sur le pied qui est froid apparaissent des taches et un début de troubles sensitivo-moteurs. M. [M] demande à rentrer chez lui et quitte la clinique le 13 avril 2019 malgré l’avis contraire du médecin, après avoir signé une décharge.
L’état de son pied continue de se dégrader, avec une ischémie ascendante'; le 15 avril 2019 il consulte le docteur [R] [N] au Pôle santé République, le diagnostic est posé d’une ischémie dépassée du membre inférieur gauche avec déficit sensitivo-moteur, le docteur [N] recommande une amputation transfémorale, mais malgré ses conseils et les risques septiques et généraux qu’il expose à M. [M], celui-ci attend pour réfléchir'; il est finalement amputé neuf jours plus tard le 24 avril 2019, au stade de la gangrène avec cloques cutanées, et désunion des abords du pli de l’aine gauche. Les suites ont comporté une hospitalisation au CHU de [Localité 7] du 26 avril au 15 mai 2019, avec notamment une nouvelle intervention le 27 avril 2019. La consolidation est acquise le 1er juillet 2019 selon le docteur [S], qui procède à l’évaluation des séquelles, comportant un déficit fonctionnel permanent de 45'%.
L’expert, après l’examen de M. [M], et au vu des éléments dont il a pris connaissance, énonce qu’aucune faute technique majeure n’a été commise lors des interventions pratiquées, et que l’évolution péjorative des revascularisations est résultée surtout de l’atteinte du lit d’aval jambier, très dégradé, dans un contexte de diabète ancien avec une artère tibiale antérieure unique, grêle et pathologique à son origine. Il estime qu’il s’agit dans les deux cas d’un accident médical non fautif (page 6 du rapport du 28 janvier 2020).
La CCI, dans son avis de rejet du 6 mars 2020, a considéré d’une part qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de l’un quelconque des professionnels de santé ayant soigné M. [M], et aussi qu’il n’existait ni affection nosocomiale, ni affection iatrogène, ni non plus d’accident médical comme l’avait estimé l’expert': la commission a retenu le rôle causal de l’état antérieur de M. [M], dans la survenue de la thrombose veineuse compliquée d’une ischémie.
Ainsi que le fait valoir M. [M], le caractère anormal des dommages, au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, apparaît lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement (Cass. Civ. 1ère 11 décembre 2019, pourvoi n°18-24.383). Les conséquences dommageables anormales se distinguent de l’échec thérapeutique, résultant de l’affection ou des lésions préexistantes': selon l’article cité, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’intervient que lorsque les lésions résultent directement des actes médicaux, et qu’elles ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé, comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Le préjudice dont M. [M] demande réparation,'lié à l’amputation du membre inférieur gauche, est résulté, selon l’avis du docteur [S], de l’état antérieur du patient': atteinte du lit d’aval jambier très dégradé, avec un contexte de diabète ancien, et une artère tibiale antérieure unique, grêle et pathologique à l’origine. Cet avis est conforme à celui de la CCI, qui ne retient comme cause du préjudice final que l’état pathologique antérieur, en précisant que les complications infectieuses survenues à partir du 24 avril 2019 se sont développées à la suite d’une nécrose cutanée, elle-même provoquée par l’ischémie du membre inférieur gauche (page 3 de l’avis de la CCI).
M. [M] fonde sa demande d’abord sur l’existence d’une affection nosocomiale': il expose qu’après l’intervention initiale du 22 mars 2019, son état a continué de se dégrader avec des signes d’infection, traité par antibiotique, et qu’il n’est pas possible d’écarter un lien de cause à effet entre ce premier geste chirurgical et l’infection qui s’est développée ensuite.
Cependant, aucun des documents médicaux versés aux débats ne fait état d’une éventuelle infection contractée lors de l’intervention du 22 mars 2019'; au surplus et comme l’a énoncé le tribunal, l’amputation du 24 avril 2019 a été dictée non par l’infection elle-même, mais par la thrombose (occlusion d’un vaisseau sanguin) qui s’est compliquée d’ischémie': l’infection n’est qu’une conséquence de ces troubles, selon l’avis de la commission, non contredit par un autre avis médical. Il n’apparaît donc pas d’élément qui justifie l’indemnisation demandée, au motif d’une affection nosocomiale.
M. [M] fonde ensuite son action sur l’existence d’un accident médical, et fait état en ce sens du rapport du docteur [S], qui mentionne un accident médical non fautif.
Cependant la mention d’un accident médical faite par le docteur [S] dans son rapport n’établit pas en elle-même, l’existence d’un tel accident, au sens de l’article cité': la mission de l’expert ne porte que sur les seuls éléments médicaux, qu’il appartient aux seules juridictions d’apprécier et de qualifier au regard du droit.
Et il ressort des avis concordants de l’expert et de la CCI, non contredits par un avis contraire, que la dégradation de l’état de santé de M. [M] ayant conduit à son amputation a été provoquée non par le traitement, en particulier l’intervention initiale du 22 mars 2019, mais par l’état pathologique antérieur, de sort que rien ne permet d’affirmer que cette dégradation aurait été évitée, ou qu’elle aurait été moins importante, si cette intervention du 22 mars 2019 n’avait pas été réalisée. L’aggravation constatée, avec l’amputation, a donc constitué un échec thérapeutique du traitement, et non pas un accident médical imputable aux soins, comme l’a justement énoncé le tribunal.
Celui-ci a rejeté à bon droit les demandes de M. [M]'; il convient de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS, et par ceux non contraires des premiers juges :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort';
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [T] [M] aux dépens d’appel';
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier La Présidente
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