Infirmation 14 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 déc. 2025, n° 25/09838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09838 -
N° Portalis DBVX-V-B7J-QVMU
Nom du ressortissant :
[C] [M] [L] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[N]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 14 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIME :
M. [C] [M] [L] [N]
né le 12 Mai 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [4]
Comparant, assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Mme PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante régulièrement avisée, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Décembre 2025 à 16h50 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 décembre 2025 la préfète de l’ISERE a ordonné le placement en rétention administrative de M. [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 18 mois en date du 9 août 2023.
Le 11 septembre 2025, M. [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en :
— contestant la compétence de l’auteur de l’acte
— contestant l’examen sérieux de sa situation en ce qu’il est français,
— faisant valoir une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public
Le 11 décembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en première prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 12 décembre 2025 à 18 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des procédures
— déclaré recevable la requête de M.[N]
— ordonné la mise en liberté de M.[N]
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M.[N]
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 12 décembre 2025 à 19 heures 49, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de Lyon a interjeté appel, aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur le fond, il reproche au juge du tribunal judiciaire de Lyon d’avoir considéré que la décision administrative était affectée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle était suffisamment motivée en droit et en fait en ce qu’elle fait état de la situation irrégulière de l’intéressé sur le territoire national, mentionne qu’il est sans profession et sans ressource, qu’il a fait l’objet d’une précédente OQTF le 26 juin 2022 inexécutée, qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’OQTF du 9 aôut 2023, qu’il a exprimé son refus d’exécuter la mesure d’éloignement, qu’assigné à résidence le 26 juin 2022 il n’a pas respecté les termes de son assignation, qu’il n’a aucun document d’identité et qu’il a été interpellé pour des faits de vol avec violence, et rappelant que l’administration n’avait pas à prendre en compte l’entiereté de la situation administrative de l’intéressé dans la mesure où ces éléments ne démontrent que la volonté de M. [N] de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il ajoute que M. [N] ne dispose d’aucune garantie de représentation dès lors qu’il n’a aucun document d’identité, qu’il s’est maintenu sur le territoire sans titre de séjour et qu’il refuse de quitter le territoire français. Il ajoute qu’il représente une menace pour l’ordre public ayant été interpellé pour des faits de vol avec violence pour lesquels il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Suivant ordonnance en date du 13 décembre 2025 à 15 heures le conseiller délégué a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République, en raison de l’absence de garanties suffisantes de représentation de M.[N] et a fixé l’audience au fond au 14 décembre 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 14 décembre 2025 à 10 heures 30.
M. [N] a comparu assisté de son avocat.
Le ministère public a conclu à l’infirmation de l’ordonnance déférée rappelant le placement en garde à vue le 7 décembre 2025 de l’intéressé , de son absence de documents d’identité et de son refus d’exécuter l’OQTF dont il fait l’objet.
Le Prefet de l’Isère représenté par son conseil, en faisant siennes les réquisitions du Ministère Public sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée, et précise que le juge a ordonné la mise en liberté au motif que M. [N] dispose d’un passeport Algérien alors que les garanties de représentation ne se mimitent pas à cela soulignant qu’il a fait l’objet d’un retrait de carte nationale d’identité française et de passeport français obtenus frauduleusement , qu’il refuse d’exécuter l’OQTF, qu’il n’a pas de documents d’identité et qu’il existe une menace pour l’ordre public.
Le conseil de M. [N] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle fait valoir que la décision présente un défaut de motivation par rapport aux faits connus de l’administrration puisqu’il n’est fait aucune référence à la carte nationale d’identité qui a lui permis d’entrer régulièrement sur le territoire français, que le passeport algérien de M; [N] est détenu par l’administration, qu’il a évoqué une adresse à [Localité 5] et qu’il a été trouvé en possession des clés de son logement qui lui ont été prises. Elle fait valoir que M [N] travaille en interim et qu’il est français pour être né d’un père de nationalité française bien qu’il ne soit pas en mesure de produire le certificat de nationalité française de son père.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article L 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il résulte des dispositions de l’article L612-3 du CESEDA que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
M. [N], qui affirme avoir la nationalité française pour être né d’un père français, n’en rapporte pas la preuve.
S’il produit une attestation d’hébergement de sa soeur qui réside à [Localité 5] en date du 10 octobre 2025 et d’une mission d’interim qu’il devait effectuer du 6 au 12 décembre 2025, il n’est pas contesté qu’il a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire national ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement de la préfecture du Rhône le 26 juin 2022 et de la préfecture de l’Ain le 9 août 2023 lesqu’elles n’ont pas été respectées. Lors de son audition le 7 décembre dernier, il a déclaré qu’il ne retournerait pas en Algérie.
De surcroît il a déjà fait l’objet le 26 juin 2022 d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respecté puisque les autorités de police ont établi dès le 5 juillet 2022 un procès-verbal de carence suite à l’irrespect de son obligation de pointage.
Il ne justifie pas de ressources stables et régulières.
Il existe une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 7 décembre 2025 pour des faits de vol à l’étalage et violences avec arme au village des marques à [Localité 6] et a fait l’objet d’un convocation prochaine en justice pour ces faits.
Au regard de ces éléments la décision de placement en rétention est motivé et doit être déclaré régulière.
Sur la nécessité de prolonger la mesure de rétention, l’administration justifie qu’un vol à destination de l’Algérie a été réservé pour M. [N] pour le 23 décembre 2025 suite à une commande de routing effectué dès le 9 décembre 2025.
Par conséquence l’ordonnance déférée sera infirmée, selon les modalités prévues au présent dispositif et la rétention de M. [N] sera prolongée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
statuant à nouveau,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative de M. [C] [M] [L] [N]
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [M] [L] [N] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Karine COUTURIER
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