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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 mai 2025, n° 25/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 26 juillet 2024, N° 24/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02173 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXYB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2024 – TJ de MELUN – RG n° 24/00146
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. GENERALE DE TRAVAUX ET PROJETS INDUSTRIELS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Sophie GIJSBERS-PAPON de l’AARPI APOSTROPHE substituée à l’audience par Me Safia BRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G188
à
DEFENDEURS
Madame [I] [N], en qualité d’associée indéfiniment responsable de la SCI CHAUMES SC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [T] [U], en qualité d’associé indéfiniment responsable de la SCI CHAUMES SC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS substitué à l’audience par Me Pauline ZACCARDI, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Avril 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 26 février 2024, la SAS Générale de Travaux et Projets Industriels (GTPI) a assigné en référé Mme [I] [N] et M. [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Melun pour obtenir le paiement de sommes provisionnelles dues en vertu d’une condamnation prononcée par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2023.
Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
— condamné Mme [I] [N] à payer à la SAS GTPI à titre de provision, la somme de 79.288,90 euros correspondant à la moitié du montant de la condamnation prononcée par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2023 selon décompte d’huissier en date du 15 février 2024, ainsi que la somme correspondant aux intérêts à valoir sur le montant de la nouvelle condamnation,
— condamné M. [T] [U] à payer à la SAS GTPI à titre de provision, la somme de 79.288,90 euros correspondant à la moitié du montant de la condamnation prononcée par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2023 selon décompte d’huissier en date du 15 février 2024, ainsi que la somme correspondant aux intérêts à valoir sur le montant de la nouvelle condamnation,
— condamné solidairement Mme [I] [N] et M. [T] [U] à payer à la SAS GTPI la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] [N] et M. [T] [U] de leurs demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision,
— condamné provisoirement Mme [I] [N] et M. [T] [U] aux dépens.
Cette décision était assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 septembre 2024, Mme [I] [N] et M. [T] [U] ont fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 5 février 2025, la société GTPI a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de radiation de l’appel interjeté par Mme [I] [N] et M. [T] [U] le 25 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Melun.
A l’audience du 3 avril 2024, la société GTPI développant oralement ses conclusions, demande à son délégué de :
— Prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme [I] [N] et M. [T] [U] le 25 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Melun,
— Condamner Mme [I] [N] et M. [T] [U] au paiement, chacun, d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société GTPI fait valoir que malgré ses multiples relances et tentative de mesure d’exécution forcée auprès de la SCI Chaumes pour le paiement de ses factures en souffrance liées à la réalisation de travaux relatifs à la construction d’un bâtiment de bureaux et d’entrepôt, dont le montant n’est pas contesté par Mme [I] [N] et M. [T] [U], représentants de la SCI Chaumes et associés indéfiniment responsables à hauteur de 50% chacun du capital social, et l’appel interjeté, l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024 n’a pas été exécutée. Elle soutient par ailleurs que Mme [I] [N] et M. [T] [U] ne justifient pas de leur incapacité à exécuter l’ordonnance querellée ni de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de cette exécution.
En réponse, Mme [I] [N] et M. [T] [U], développant oralement leurs conclusions, demandent au délégué du premier président :
— Dire la société GTPI irrecevable et à tout le moins non fondée en sa demande de radiation de l’appel interjeté,
En conséquence,
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ne sont ni l’un ni l’autre en capacité de régler les condamnations prononcées à leur encontre, étant tenus au passif à proportion de leur participation dans le capital social de la SCI Chaumes qui se trouve en redressement judiciaire avec un passif déclaré à ce jour d’un montant de 2.297.748,47 euros, étant tous deux fortement endettés, avec de faibles revenus salariés, privés de leurs revenus fonciers affectés par le mandataire à raison de 18.000 euros par mois à l’apurement futur du passif de la SCI.
SUR CE,
Au cas présent, l’instance a été introduite devant le premier juge après le 1er janvier 2020.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Il n’est pas justifié de l’irrecevabilité de la demande de radiation pour non-respect des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 ou 911 du code de procédure civile.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé.
Il n’est pas contesté que Mme [I] [N] et M. [T] [U] n’ont pas exécuté les paiements auxquels ils sont tenus par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024 assortie de l’exécution provisoire, à savoir une somme de 79.288,90 euros chacun correspondant à la moitié du montant de la condamnation prononcée par ordonnance de référé du 15 septembre 2023 selon décompte d’huissier en date du 15 février 2024, ainsi que la somme correspondant aux intérêts à valoir sur le montant de la nouvelle condamnation, outre solidairement une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle s’ajoutent les dépens de la procédure de référés.
Il appartient à Mme [I] [N] et M. [T] [U] de démonter positivement leur impossibilité d’exécuter la décision attaquée, la simple allégation d’une situation financière d’endettement liée à un prêt qui leur aurait été consenti par la société générale d’un montant de 165.950 euros jusqu’en 2026 dont l’échéancier n’est pas produit, étant insuffisante pour écarter la radiation.
En faisant par ailleurs valoir que leurs revenus se limitent aux salaires perçus de la société Recycle Auto Pièces soit 1.729 euros mensuels pour Mme [N] et 1.901 euros pour M. [U], alors que M. [T] [U] est le président et l’unique associé de la société dont le capital social s’élève à 250.000 euros, lui permettant d’ajuster sa rémunération et de percevoir le cas échéant des dividendes sur lesquels il reste taisant, et en affirmant que leurs revenus fonciers qui s’élevaient en 2023 à 137.749 euros suivant leur avis d’impôt établi en 2024, seraient désormais affectés à la procédure collective de la SCI Chaumes, à la demande du mandataire à hauteur de 18.000 euros par mois, sans en justifier par aucune pièce produite, Mme [N] et M. [U] échouent à démontrer que l’exécution de la décision querellée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En effet, les appelants, qui ont déclaré en 2024 un revenu imposable de 190.348 euros, associés dans plusieurs SCI, notamment les SCI GUIGNES SC, [C] [E], YEBLES SC, MORGAN, PARTNER, OZOUER SC, CHAUMES SC et CHAUMES II, en plus de celles qu’ils détiennent chacun individuellement, n’ont produit aucun élément sur le patrimoine détenu via ces sociétés, de sorte que l’opacité entretenue sur leur situation réelle exclut toute démonstration sérieuse et crédible d’une impossibilité de s’exécuter de leurs obligations ou de conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Sur les mesures provisoires
Mme [I] [N] et M. [T] [U] qui succombent en leur prétention seront condamnés solidairement au paiement des dépens de la présente instance, outre à payer à la société GTPI une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sont déboutés de leur demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’appel formé par Mme [I] [N] et M. [T] [U] le 25 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Melun ;
Condamnons solidairement Mme [I] [N] et M. [T] [U] aux paiement des dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Condamnons solidairement Mme [I] [N] et M. [T] [U] à payer à la société GTPI la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [I] [N] et M. [T] [U] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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