Confirmation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 1er mars 2023, n° 20/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 décembre 2019, N° F18/06384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 1er MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00595 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section Encadrement chambre 5 – RG n° F18/06384
APPELANTE
SAS GROUPE EUROPEEN D’ASSURANCES ( GEA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121
INTIMÉE
Madame [H] [T] [M] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me France BUREAU POUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0777
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2017, Mme [H] [M] épouse [X] (Mme [X]) a été engagée à compter du 18 avril 2017 par la société Groupe européen d’assurances (la société G.E.A) en qualité d’Assistante Production Prévoyance et Mutuelle, statut cadre, classe E de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002.
La société emploie habituellement plus de 11 salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties, Mme [X] occupait la fonction de chargée de clientèle en vertu d’un avenant à son contrat de travail du 11 janvier 2018.
Par mail du 25 mai 2018, Mme [X] a transmis un certificat de grossesse à la société.
Elle a été placée en arrêt maladie du 30 mai au 16 juin 2018 puis du 22 juin au 27 juillet 2018.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2018, par lettre du 25 juin 2018 portant mise à pied à titre conservatoire, Mme [X] a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juillet 2018.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant la relation de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 août 2018 afin de l’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dire que son licenciement est nul,
— Condamner la société G.E.A à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts :
° rappel de salaire sur mise à pied : 2 100 euros,
° congés payés afférents : 210 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 11 812,50 euros,
° congés payés afférents :1 181,25 euros,
° indemnité de licenciement : 1 968,75 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement nul : 23 625 euros,
° dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de la femme enceinte : 17 718,75 euros,
° dommages et intérêts pour préjudice moral (violation de l’obligation de sécurité) : 15 000 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
La société G.E.A a conclu au débouté de Mme [X] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 décembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit le licenciement de Mme [X] nul,
— Condamné la Société à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
° 2 100 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied et 210 euros de congés payés y afférents,
° 11 812,50 euros à titre d’indemnité de préavis et 1 181,25 euros de congés payés y afférents,
° 1 968,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
° 17 718 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur congé maternité et 1 771,87 euros de congés payés y afférents,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 23 625 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le Conseil a, en outre, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 3 937,50 euros et rappelé l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaires.
Le 17 janvier 2020, la Société GEA a interjeté appel du jugement notifié le 8 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2020, la société demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation du préjudice moral provoqué par la violation de l’obligation de sécurité et de sa demande de délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement de Mme [X] repose sur une faute grave, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, de condamner Mme [X] à lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit, équivalent à 32 797,06 euros nets après application du prélèvement à la source et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2020, Mme [X] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul son licenciement et condamné la société à diverses indemnités,
— Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas sanctionné la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— Condamner la société G.E.A à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— Débouter la société G.E.A de toutes ses prétentions,
— Ordonner la délivrance des documents sociaux conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision, jusqu’à la complète délivrance.
— Condamner la société G.E.A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 8 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1225-5 du même code, le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 5 juillet 2018, au cours duquel vous étiez assistée par un conseiller du salarié, Monsieur [K] [Z].
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement. Les quelques observations que vous avez formulées lors de cet entretien, qui a été écourté, à votre initiative et celle de Monsieur [Z], lorsque vous avez été dans l’incapacité de vous expliquer plus avant sur les griefs énoncés, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes en conséquence au regret de nous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, justifié par les faits exposés ci-après :
1. Vous avez été embauchée par notre société à compter du 12 avril 2017 et exerciez en dernier lieu les fonctions de chargée de clientèle.
A ce titre, vous intervenez principalement en matière de prévoyance et êtes en charge de la gestion des contrats d’un certain nombre de nos clients, dont certains représentent une part significative de notre portefeuille de clientèle.
Votre fonction nécessite une importante capacité d’adaptation aux demandes de nos clients. Elle implique également une vigilance accrue dans le traitement et le suivi des contrats en cours, afin d’assurer à la fois leur adéquation avec les besoins de nos clients, leur cohérence économique et leur conformité à la réglementation applicable.
2. Or, nous avons été amenés à découvrir et à déplorer, au cours des dernières semaines, de graves défaillances et manquements dans l’exécution de vos fonctions et la gestion des dossiers et contrats confiés, dont les conséquences se sont révélées extrêmement préjudiciables pour notre société.
Deux de nos plus importants clients, qui faisaient partie du portefeuille de contrats dont vous aviez la charge, les groupes SYSTRA et AEGIDE/DOMITYS, nous ont successivement avisé, au début du mois de juin 2018, de leur décision de mettre un terme à la relation contractuelle qui les liait à notre société.
S’agissant du groupe AEGIDE/DOMITYS, la résiliation de notre mandat a mis brutalement un terme à une collaboration de plus de 10 ans et a conduit à la perte de la gestion d’un contrat couvrant plus de 2.000 salariés. De la même manière, la perte de notre client SYSTRA a entraîné la perte de notre mandat de gestion sur un périmètre de plus de 2.000 salariés.
Or, les raisons invoquées par ces deux clients pour justifier leurs décisions de dessaisissement tiennent à la survenance, au cours des derniers mois, d’erreurs et défaillances graves dans la gestion de leurs contrats, les exposant à des risques juridiques et financiers importants et consécutives à des fautes et manquements graves commis par leur gestionnaire de contrats, autrement dit vous-même, dans le traitement de leurs dossiers et dans l’exercice de sa mission de conseil.
3. En effet, après investigations, nous avons découvert que vous aviez fait preuve, dans le traitement de ces dossiers, de très graves carences, inadmissibles tant au regard de leur nature que des conséquences entraînées pour l’entreprise que pour nos clients.
Ainsi, pour ce qui concerne AEGIDE/DOMITYS, vous avez notamment indiqué et proposé à notre client une adhésion des salariés embauchés postérieurement au 15 du mois une prise d’effet des garanties frais de santé au premier jour du mois suivant, l’objectif poursuivi consistant, selon vous, à ne pas impacter les comptes de résultat.
Alors que votre interlocutrice avait pourtant attiré explicitement votre attention sur le fait que cette démarche lui semblait erronée mais également en contradiction avec la réglementation applicable et l’obligation de l’employeur de garantir à ses salariés une couverture frais de santé immédiate, vous avez maintenu votre position sans procéder à la moindre vérification, qui aurait pourtant été indispensable.
Pire encore, vous vous en êtes remise à l’arbitrage du client, auquel vous aviez donné un conseil erroné, ce qui est tout simplement inconcevable.
Ce faisant, vous avez exposé notre client à de graves risques juridiques et financiers et placé notre société dans une situation de défaillance dans l’exercice de sa mission de courtier et de manquement grave à son devoir d’information, qui plus est à l’égard d’un client dont vous ne pouviez ignorer l’importance pour GEA.
AEGIDE/DOMITYS n’a d’ailleurs pas manqué de relever ce manquement, ce qui a entraîné, selon les termes de la lettre de résiliation du 1er juin 2018, une détérioration irrémédiable de la relation de confiance à l’égard de GEA et a constitué une raison majeure de rupture des relations contractuelles.
Il s’agit là d’une faute inacceptable dans l’exercice de vos responsabilités professionnelles mais également d’un comportement témoignant d’une absence totale de maîtrise des risques attachés à votre activité et des responsabilités qui sont les vôtres.
Ce manquement justifie à lui seul la rupture de votre contrat pour faute grave.
Pour autant, comme si cela ne suffisait pas, nous avons encore découvert, à la suite du courrier de dessaisissement, également reçu début juin 2018 de la part du Groupe SYSTRA, que vous n’aviez pas procédé aux vérifications et validations élémentaires qu’il vous appartenait d’effectuer lorsqu’AXA vous a informé des majorations significatives des taux de cotisations applicables aux contrats santé et prévoyance ce client.
Vous vous êtes en effet contentée de répercuter, sans autre vérification, ces nouveaux taux de cotisations auprès de SYSTRA, sans même que l’ampleur de la majoration et le surcoût entraîné pour notre client (de l’ordre de 400 000 euros) ne suscite de votre part la moindre réaction ou interrogation !
Vous étiez pourtant en possession de tous les éléments vous permettant de procéder aux vérifications nécessaires et/ou d’alerter, ainsi qu’il vous appartenait de le faire dans l’exercice de vos responsabilités, qu’il apparaissait que les majorations annoncées par AXA n’étaient pas justifiées.
Là encore, vous avez fait preuve d’une grave défaillance dans l’exercice de vos responsabilités professionnelles. Eu égard aux enjeux financiers en cause et à l’importance de SYSTRA dans le portefeuille de clientèle de notre société, il vous incombait de redoubler de vigilance et de vous assurer que l’évolution des cotisations intervenait en conformité avec les règles applicables et dans le respect des intérêts de notre client.
4. La gravité des manquements décrits ci-dessus et les conséquences extrêmement préjudiciables entraînées pour notre entreprise ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Nous sommes en conséquence contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure prend effet immédiatement et la date d’expédition de cette lettre marquera la fin de votre contrat de travail. (') »
En ce qui concerne le manquement reproché à Mme [X], la société G.E.A fait valoir que la confusion et l’interrogation pour le moins surprenante de Mme [X] sur le fait qu’un salarié qui serait embauché à partir du 15 du mois par la société cliente ne serait couvert qu’à compter du 1er jour du mois suivant révèlent une carence totale de l’intéressée dans l’exercice de sa mission, puisque celle-ci n’a à aucun moment pris la peine de contrôler les informations transmises au client et s’est refusée à tout travail de vérification et d’analyse alors qu’elle était parfaitement au fait de l’attention qu’il convenait de porter à ce client historique qui avait clairement fait savoir qu’il n’accepterait plus aucune autre défaillance de la part de G.E.A.
Elle soutient qu’un tel comportement est inacceptable, en ce qu’il témoigne d’une absence totale de maîtrise des risques attachés à son activité par Mme [X] ainsi que de ses responsabilités et qu’il a eu raison de la collaboration de plus de 10 ans entre GEA et Aegide/Domitys, entraînant un manque à gagner significatif pour l’entreprise, un tel grief justifiant, à lui seul, le licenciement pour faute grave.
À l’appui de ses explications, elle produit des échanges de mails entre Mme [X] et des collaborateurs de Aegide/Domitys et la lettre de résiliation du mandat de courtier adressée par Aegide le 1er juin 2018.
En ce qui concerne le manquement reproché à Mme [X] dans la gestion du dossier Systra, la société G.E.A explique qu’elle a été avisée, par courrier du 1er juin 2018 que la société Systra avait décidé de mandater un autre cabinet de courtage pour l’étude des dispositifs de prévoyance et frais de santé du groupe et qu’elle sollicitait la transmission des informations détenues par la société GEA à ce cabinet de courtage, qu’à la réception du courrier, soucieuse de comprendre la ou les raisons de cette décision, elle a découvert avec stupéfaction que la demande de Systra était également liée à une défaillance majeure de Mme [X] dans l’exercice de ses fonctions, à savoir que Mme [X] avait été avisée par la société d’assurance AXA, au mois de mars 2018, que des majorations significatives allaient être appliquées aux taux de cotisations des contrats santé et prévoyance de la société Systra et qu’au lieu de procéder aux vérifications et validations requises, Mme [X] s’était contentée, le 13 mars 2018, de répercuter via un simple 'copier-coller’ les termes de ce courriel d’AXA à Systra sans une once d’analyse critique ou d’explication alors que ces majorations entraînaient pourtant un surcoût significatif de l’ordre de 400 000 euros pour Systra.
À l’appui de ses explications, elle verse des échanges de mails entre Mme [X], sa hiérarchie, des collaborateurs de la société Systra et un collaborateur de la compagnie d’assurance AXA, la lettre de dessaisissement de dossier de la société Systra du 1er juin 2018 et la lettre de résiliation du mandat de courtier de Systra datée du 4 octobre 2018.
Cela étant, en ce qui concerne les reproches faits à Mme [X] dans la gestion du dossier Systra, la salariée produit des documents qui contredisent les affirmations de son employeur sur son inaction face à l’augmentation des cotisations imposée au client par la société d’assurance AXA puisqu’il en ressort au contraire que, face au refus de la société Systra à l’égard de la majoration des cotisations que tentait de lui imposer la compagnie d’assurances AXA en septembre 2017, des négociations se sont engagées entre Mme [X] au nom de la société G.E.A, l’assureur AXA et la société Systra, que celles-ci ont abouti à un accord prévoyant une baisse des garanties frais de santé et une majoration des taux de cotisations de 5 % au 1er avril 2018 et 5 % au 1er janvier 2019 ainsi qu’une majoration des cotisations pour la garantie prévoyance uniquement sur la partie incapacité de 2,5 %, qu’une réunion du comité d’entreprise en présence de M.[V], de la salariée et du nouveau DRH du groupe Systra s’est tenue le 22 septembre 2017 au cours de laquelle toutes ces conditions de renouvellement du contrat AXA tant sur 2018 que sur 2019 ont été expliquées et détaillées aux membres du Comité d’Entreprise.
Le rôle actif de Mme [X] est, en outre, attesté par le témoignage de la responsable des affaires sociales du groupe Systra qui indique :
' Lors du renouvellement de nos contrats frais de santé et de prévoyance (fin du 3ème trimestre 2017) et au vu de nos résultats financiers, AXA a fait part à notre courtier (société GEA) d’une première augmentation de cotisations de 18 % sur la santé et de 5 % sur la prévoyance.
Mme [X] a été notre interlocutrice à ce moment-là auprès d’AXA. Je lui ai fait part de mon refus catégorique de cette hausse car rien ne le justifiait.
Mme [X] a alors négocié directement avec AXA afin de faire baisser l’augmentation de cotisations et avec mon accord, une baisse des garanties.
Après plusieurs semaines, Mme [X] a obtenu une augmentation sur les frais de santé de 5% au 1/4/2018 (en raison des délais d’information du comité d’entreprise et de l’ensemble des collaborateurs) et de 5% au 1/1/2019. Sur le contrat de prévoyance, l’augmentation a finalement été de 2,5 % sur le risque incapacité/invalidité.
Ces augmentations ont été présentées lors de la réunion ordinaire du comité d’entreprise du 22/09/2017 et du 21/12/2017. Lors de la réunion du 22/09/2017, le cabinet GEA était représenté par M. [V] et Mme [X].
Par la suite, le DRH FRANCE, [A] [L], a confié au cabinet GEFI un mandat d’études, par lettre à la direction d’AXA en date du 1er juin 2018.'
Enfin, ni la lettre de la société Systra datée du 1er juin 2018 mandatant le cabinet Gefi Assurance pour l’étude des dispositifs de prévoyance et frais de santé du groupe auprès de la société G.E.A ni la lettre de résiliation du mandat de gestion de la société Systra datée du 4 octobre 2018 ne donnent les raisons de la décision du client de cesser sa collaboration avec la société G.E.A. Elles ne permettent donc pas d’imputer cette décision à des manquements de Mme [X] dans la gestion de ce dossier.
Le grief reproché à Mme [X] dans la gestion du dossier Systra n’est donc pas établi.
En ce qui concerne les reproches faits à Mme [X] dans la gestion du dossier Aegide, il est exact, au vu des pièces produites par la société G.E.A que, dans ses échanges avec la société Aegide du mois d’avril 2018, Mme [X] a considéré, au contraire des principes régissant le contrat d’assurance de ce client, que le report au mois suivant du paiement des cotisations afférentes aux salariés entrés dans l’entreprise cliente après le 15 du mois entraînait le report à la même date de la mise en 'uvre des garanties bénéficiant à ces salariés, que cette confusion a amené une collaboratrice de la société Aegide à apporter la précision suivante : 'J’avais compris que nous ne faisions cotiser la mutuelle qu’à compter du mois suivant si entrée après le 15, mais que la couverture débute au jour de l’entrée dans l’entreprise non '', a provoqué une mise au point de la responsable juridique assurances de la société Aegide (mail du 18 avril 2018 : '[H], je vous rappelle que légalement nous ne pouvons pas laisser un salarié sans couverture ; ils doivent être couverts au premier jour. Donc nous prenons le risque ! Ensuite je m’étonne de cette méthode…') et a été citée dans la lettre de la société Aegide du 1er juin 2018 comme étant un manquement de la part du courtier justifiant la décision de résiliation du mandat confié à la société G.E.A.
Toutefois, il apparaît des termes mêmes de la lettre de licenciement que les griefs reprochés à Mme [X] dans la gestion du contrat Aegide ne caractérisent pas un comportement intentionnel constitutif d’une faute disciplinaire grave mais s’analysent en une carence de la salariée dans l’exécution de ses missions constitutive d’une insuffisance professionnelle. (Il s’agit là d’une faute inacceptable dans l’exercice de vos responsabilités professionnelles mais également d’un comportement témoignant d’une absence totale de maîtrise des risques attachés à votre activité et des responsabilités qui sont les vôtres. )
Et surtout, il apparaît de la lettre de résiliation du mandat de courtier de la société Aegide que, si les faits imputés à Mme [X] ont participé à la décision du client de mettre un terme à ses relations avec la société G.E.A, ils n’en sont pas pour autant exclusivement à l’origine comme tente de le faire croire l’employeur.
En effet, dans sa lettre du 1er juin 2018, en guise d’introduction, le client se réfère à un mécontentement ancien, antérieur à l’intervention de Mme [X] dans le dossier, (' si nous attachons à reprendre l’historique des faits, les premiers mécontentements ont émergé à l’été 2017 lorsque suite à un audit interne nous somme aperçus que le contrat n’était pas légalement conformes (…) en faisant figurer de telles anomalies dans le contrat, vous nous avez exposés à un risque prud’homal important mais également à un risque sérieux de redressement URSSAF.) et ayant déjà amené la société cliente à envisager sérieusement la résiliation du mandat de courtier que seule la désignation d’un nouveau gestionnaire a pu éviter (' Vous avez admis ces erreurs et carences et vous avez proposé de limoger le gestionnaire responsable et de confier la gestion à une autre personne de votre cabinet afin de procéder à une mise en conformité totale de nos contrats. Très attaché à notre partenariat, nous avons accepté votre proposition et avons réitéré notre confiance envers GEA, malgré les réticences de notre service RH') .
Il ressort des pièces produites par Mme [X] que la perte du client Aegide a pu être évitée, non seulement par le remplacement du gestionnaire du dossier comme indiqué dans l’introduction de la lettre du 1er juin 2018 mais aussi et surtout par les efforts déployés par Mme [X], nouvelle gestionnaire, à l’égard de ce client (Mail du 17 août 2017 de la responsable juridique assurances de la société Aegide : 'Astrid, suite à notre conversation de ce jour vous trouverez ci-joint le mandat signé par [C]. Je tiens à souligner que c’est votre travail et votre pugnacité qui nous ont convaincu de rester. Je me rendrai comme convenu dans vos locaux de main pour que nous nous mettions d’accord toutes les deux sur les suites à donner. Monsieur [P], Monsieur [V], il s’agit d’une dernière chance accordée au cabinet GEA et nous espérons vivement que vous mettrez tout en 'uvre pour que la situation que nous avons récemment vécue ne se reproduise plus jamais'), efforts par ailleurs salués par la hiérarchie de Mme [X] (Mail de M. [V] à Mme [X] du 17 août 2017 : 'Bravo pour cette décision. Ce succès vous appartient par votre volonté votre professionnalisme et votre énergie. Soyez assurée de toute ma collaboration. Bonne journée. Bien cordialement')
La suite de la lettre du 1er juin 2018 confirme que les échanges d’avril 2018 avec Mme [X] ne sont qu’un sujet d’insatisfaction du client parmi d’autres l’ayant amené à résilier le contrat de courtage. En effet, la société Aegide fonde sa décision sur 'plusieurs sujets éparses', dont certes, les échanges d’avril 2018 avec Mme [X], mais également un 'autre couac’ sur le libellé des contrats frais de santé pour les établissements secondaires qui apparaît revêtir pour Aegide un caractère de gravité plus important que les faits reprochés à Mme [X], au vu du long développement consacré à ce sujet dans la lettre et de la description détaillée des risques encourus ('Dans les faits, nous sommes donc passibles de poursuite de l’URSSAF depuis le 25 septembre 2013 et nous constatons une nouvelle fois que vous avez failli à votre mission de conseil').
Il s’ensuit que la confusion opérée par Mme [X] entre la date de mise en 'uvre du paiement des cotisations et celle de mise en 'uvre des garanties applicables aux salariés de la société Aegide n’a pas eu toute la portée que lui prête la société G.E.A à l’appui du licenciement, l’insatisfaction de la société Aegide à l’encontre de la société G.E.A étant déjà ancienne et bien installée dans l’esprit du client. Ainsi, en raison de sa nature et de sa portée limitée, elle ne saurait constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail de la salariée dont l’implication efficace dans le dossier Aegide avait été saluée plusieurs mois auparavant tant par le client que par le responsable hiérarchique de l’intéressée.
Au vu de ces éléments, le jugement ne peut être que confirmé en ce qu’il a constaté que la faute grave reprochée à Mme [X] n’était pas établie et qu’en conséquence, le licenciement de la salariée ayant fait connaître son état de grossesse à l’employeur est nul.
La salariée enceinte, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en premier lieu, aux indemnités de rupture, en deuxième lieu, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, et en dernier lieu, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu’il est au moins égal à celui prévu par l’article L. 1235-3-1 du code du travail, selon lequel lorsque le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, le juge octroie au salarié qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible, une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société G.E.A à verser à Mme [X] un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement selon des montants conformes aux salaires de référence et à l’ancienneté de la salariée et non autrement contestés.
Il sera également confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [X] une somme correspondant aux salaires qu’aurait dû percevoir la salariée sur la période correspondant à son congé maternité, outre un indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté (un an et cinq mois à l’expiration du préavis), de l’âge (38 ans) et de la rémunération de la salarié à la date de la rupture (3 937,50 euros) ainsi que des difficultés de la salariée à retrouver un emploi ( Mme [X] a perçu l’allocation de retour à l’emploi versée par Pôle Emploi de mars à juin 2019 et a obtenu un contrat de travail à durée déterminée du 8 juillet 2019 au 31 octobre 2019), le jugement entrepris sera également confirmé sur la somme allouée à Mme [X] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur
Mme [X] fait valoir que son supérieur hiérarchique a changé de comportement à son égard alors que son état de grossesse était visible et ce avant même qu’elle ne transmette le certificat de grossesse le 25 mai 2018, qu’il a en effet adopté un comportement verbal extrêmement agressif dont il use sans retenue, ce qui a provoqué son hospitalisation en urgence le 30 mai 2018, qu’à son retour d’arrêt maladie le 17 juin 2018, l’employeur a persisté dans son comportement menaçant et inadmissible envers elle, ce qui l’a contrainte de s’arrêter à nouveau.
Mais, Mme [X] ne procède que par voie d’affirmations que ni l’attestation d’une autre salariée, ni le compte-rendu du conseiller du salarié ayant assisté Mme [X] lors de l’entretien préalable ne peuvent confirmer puisque l’attestation ne décrit que le comportement de M. [V] à l’égard de cette salariée et que le compte-rendu n’évoque que l’attitude et les propos de M. [V] au cours du seul entretien préalable.
Il n’apparaît pas des motifs du jugement entrepris que le conseil de prud’hommes ait examiné la demande en dommages et intérêts de Mme [X] même s’il a pris soin d’indiquer dans le dispositif de sa décision qu’il déboutait Mme [X] du surplus de ses demandes.
Mme [X] sera donc déboutée à hauteur d’appel de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la prétendue violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
Il n’apparaît pas des motifs du jugement entrepris, que le conseil de prud’hommes ait davantage examiné la demande de remise de documents sociaux sous astreinte formée par Mme [X] , même s’il a pris soin d’indiquer dans le dispositif de sa décision qu’il déboutait Mme [X] du surplus de ses demandes.
Compte-tenu des développements ci-dessus, la société G.E.A devra remettre à Mme [X] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, le risque d’une résistance de l’employeur à l’exécution de la décision ne pouvant être retenu par principe.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société G.E.A sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l’intimée à hauteur d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [H] [M] épouse [X] de sa demande en dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral causé par le manquement de la société Groupe européen d’assurances à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de sa salariée fragilisée par son état de grossesse,
CONDAMNE la société Groupe européen d’assurances à remettre à Mme [H] [M] épouse [X] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt conformes au présent arrêt dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE la société Groupe européen d’assurances à verser à Mme [H] [M] épouse [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Groupe européen d’assurances aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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