Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 févr. 2024, n° 21/21549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 octobre 2021, N° 2020012098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21549 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -tribunal de commerce de Paris – 7ème chambre – RG n° 2020012098
APPELANTS
M. [H] [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 793 762 477
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 552 120 222
prise en la personne des ses président directeyr général et administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Béatrice RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1770
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La SAS [J], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 793762477 et dont le président est M. [H] [N] [X] a pour activité l’achat, la vente, l’import-export de tous produits non réglementés.
Le 29 juin 2017, la société [J] a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Société Générale. Un crédit de trésorerie lui a été accordé à hauteur de la somme de 150 000 euros qui a, par la suite, été porté à la somme de 250 000 euros.
Par acte sous seing privé du 23 août 2017, la Société Générale a consenti à la société [J] un prêt d’un montant de 90 000 euros d’une durée de 48 mois, au taux de 0,55 % l’an hors frais et assurance, destiné à financer des travaux. Ce prêt prévoyait une majoration du taux d’intérêts de 4 % en cas d’exigibilité anticipée.
Par acte du même jour, M. [H] [N] [X] s’est porté caution solidaire des engagements de la société [J] dans la limite de la somme de 325 000 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités au titre de l’ensemble des engagements de la société [J] vis-à-vis de la Société Générale, pour une durée limitée de 10 ans.
Le 22 juin 2018, la Société Générale et la société [J] ont signé un protocole d’accord prévoyant un échelonnement de remboursement mensuel de la somme de 209 000 euros du 31 juillet 2018 jusqu’au 30 avril 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 août 2018, la Société Générale a constaté que le protocole n’était pas respecté et a demandé à la société [J] de régulariser la situation.
La société [J] n’étant pas en mesure d’honorer ses obligations, la Société Générale lui a vainement adressé ainsi qu’à M. [N] [X], en sa qualité de caution, une série de mises en demeure par lettres recommandées avec demande d’avis de réception au cours de l’année 2019.
Par exploit d’huissier du 19 février 2020, la Société Générale a fait assigner en paiement la société [J] et M. [N] [X] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné in solidum, la société [J] et M. [H] [N] [X] à payer à la Société Générale:
— au titre de la convention de trésorerie de 209 000 euros, la somme de 212 452,79 euros,
— et au titre du prêt de 90 000 euros, la somme de 68 005,19 euros,
— avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019,
— dans la limite de 325 000 euros pour M. [H] [N] [X],
— ordonné la capitalisation des intérêts précités à compter du 5 décembre 2019,
— condamné, in solidum, la société [J] et M. [H] [N] [X] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, in solidum, la société [J] et M. [H] [N] [X] aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA,
— constaté que l’exécution provisoire, sans constitution de garantie est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 7 décembre 2021, la société [J] et M. [N] [X] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Société Générale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, la société [J] et M. [N] [X] demandent au visa des articles 1134 et 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 octobre 2021,
En conséquence,
— débouter la Société Générale de toutes ses demandes à leur égard,
— condamner la Société Générale à payer à la société [J] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner la Société Générale à payer à M. [N] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Société Générale à leur payer respectivement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la Société Générale demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer l’intégralité du jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la société [J] et M. [N] [X], in solidum, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Société Générale à l’égard de la société [J]
La société [J] et M. [N] [X] font valoir que la Société Générale a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société [J] en l’acculant dans une impasse sur le plan financier sans se soucier de la réalité de sa situation et des difficultés dont elle était complètement informée. Cette connaissance est démontrée par l’engagement de caution signé par M. [N] [X] pour la somme de 325 000 euros, le jour où la Société Générale a consenti à la société [J] un prêt d’un montant de 90 000 euros.
La convention de trésorerie signée le 26 janvier 2018 n’était pas limitée en valeur et son fonctionnement est fautif puisqu’alors que le compte de la société [J] présentait un solde débiteur de 209 000 euros en principal, la Société Générale a exigé que l’appelante, dont la situation ne laissait planer aucun doute, émette un effet accepté à son profit à hauteur de 200 000 euros payable à 90 jours. Ainsi, au 31 décembre 2017, la société [J] faisait l’objet d’une interdiction inscrite en Banque de France, suite à l’émission de chèques revenus impayés pour insuffisance de provision ; entre le 4 janvier 2018 et le 16 janvier 2018, la Société Générale a adressé 11 lettres de demandes de régularisation de chèques et entre le 2 janvier 2018 et le 19 janvier 2018, la Société Générale a procédé au paiement de 9 chèques sur un compte qui était en interdiction et a admis deux régularisations d’échéances de prêt en retard et ce n’est que le 26 janvier 2018 qu’elle a soumis à sa cliente la convention de trésorerie correspondant au solde débiteur du compte de 209 000 euros. Ainsi, en finançant du long terme par du court terme, la Société Générale a soutenu abusivement la société [J].
La Société Générale sollicite la confirmation du jugement déféré eu égard à l’absence de faute de sa part et de démonstration d’un quelconque préjudice. Elle fait valoir que la société [J] ne produit pas la convention de trésorerie courante, de sorte que l’interprétation qui en est faite n’est pas vérifiable. C’est à la demande de la société [J] que la Société Générale a accepté de régulariser un protocole d’accord dans lequel la société appelante reconnaissait devoir, au 28 février 2018, une somme de 209 000 euros à parfaire avec intérêts au taux en vigueur à compter du 31 janvier 2018, date d’ouverture de la ligne de crédit. Le protocole d’accord prévoyait un échelonnement de remboursement de la somme de 209 000 euros, la dette devant être éteinte au 30 avril 2019. Par lettre du 28 août 2018, la Société Générale a fait jouer la clause de caducité du protocole, et a exigé le versement de la somme de 209 000 euros. Par ailleurs, si la banque avait bien bénéficié d’un versement de 200 000 euros, la dette de la société [J] aurait été ramenée à 9 000 euros, ce qui n’est pas le cas. En outre, la société [J] n’apporte aucune preuve pour justifier de ses prétentions selon lesquelles elle émettait des chèques sans provision, était interdite bancaire, la banque lui facturait des demandes de régularisation de chèques et aurait procédé au paiement de 9 chèques sur un compte qui était en interdiction. Si la Société Générale a accepté une ligne de crédit à court terme à hauteur de la somme de 250 000 euros maximum, c’est parce que chaque décaissement était opéré sur présentation de factures de clients payables à 3 mois et de l’état du stock et chaque ligne de crédit devait être remboursée dans les 3 mois. Ce n’est qu’au 31 décembre 2017, que la société [J] a émis des chèques sans provision. Si 9 chèques ont été finalement régularisés, c’est que les provisions étaient alors suffisantes pour les honorer. Il n’y a pas de soutien abusif à autoriser une convention de trésorerie courante pour permettre à une société commerciale d’acheter des marchandises et de les revendre en étant payée à trois mois puisque chaque ligne de crédit était ouverte sur présentation d’une facture et d’un état du stock. Enfin, la société [J] n’apporte pas la preuve du soutien abusif dont elle se plaint et ne justifie pas de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 50 000 euros.
La société [J] ne produit pas la convention de trésorerie prétendument signée entre les parties le 26 janvier 2018, qui selon elle, ne serait pas limitée en valeur et dont le fonctionnement aurait été fautif. Elle ne justifie pas davantage de son fichage auprès de la banque de France du 31 décembre 2017, ni des demandes de régularisations de chèques qui lui auraient été adressées entre le 4 et le 16 janvier 2018, ni enfin du paiement de chèques sans provision entre le 2 et le 19 janvier 2018. Elle ne verse aux débats aucune pièce sur sa situation financière de nature à justifier l’existence d’un quelconque endettement à l’époque des faits litigieux, de sorte qu’elle n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations et ne démontre pas l’existence d’une quelconque faute de la banque à son égard, ni d’un quelconque soutien abusif.
En tout état de cause, postérieurement à la signature de cette convention de trésorerie et aux prétendues fautes de la banque, les parties ont conclu un protocole d’accord signé le 22 juin 2018 par la société [J], en la personne de son président, M. [N] [X], aux termes duquel la société appelante a reconnu 'devoir à la Banque la somme de 209 000 euros (deux cent neuf mille euros) au 22 juin 2018 au titre de l’encours du crédit de trésorerie n° 03915T178600037 à parfaire des intérêts au taux en vigueur (EURIBOR 3 mois + 1,50 %) à compter du 28/02/2018". Elle s’est engagée à réduire l’utilisation par tirages du crédit de trésorerie sur la base d’un échéancier aux termes duquel la dette devait être éteinte le 30 avril 2019.
M. [N] [X] a déclaré prendre acte de la dette et de son montant en qualité de caution solidaire et ne pas la contester.
Il était également prévu à ce protocole une clause de caducité aux termes de laquelle il était expressément convenu que 'si, pour quelque raison que ce soit, les engagements ci-dessus, venaient à ne plus être respectés, les délais accordés se trouveraient caducs et les sommes dues deviendraient exigibles à l’issue d’une lettre de préavis de clôture de compte à 60 jours conformément aux dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier…' (Pièce de la Société Générale n° 4).
En application des dispositions cumulées des articles 2044 et 2052 du code civil :
— 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.' (article 2044),
— 'La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.' (article 2052).
En l’espèce, ni la société [J], ni la caution, ne contestent la signature et la validité de ce protocole, qui n’est pas argué de nullité, de sorte qu’il a force obligatoire entre les parties.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 août 2018, la Société Générale a informé la société [J] que l’échéancier prévu au protocole n’ayant pas été respecté dès la premiére échéance, le compte serait clôturé dans un délai de soixante jours le 29 octobre 2018, conformément aux modalités convenues entre les parties (Pièce de la Société Générale n° 5).
Il n’est pas contesté que la somme de 209 000 euros en principal au titre du crédit de trésorerie n’a pas été remboursée et que les échéances du prêt n’ont pas été payées à compter du 21 août 2018.
La société Générale produit des décomptes de créance arrêtés au 5 décembre 2019 aux termes desquels la société [J] reste redevable des sommes de :
— au titre du crédit de trésorerie, 209 000 euros en principal et 3 452,79 euros au titre des intérêts au taux de 1,50 % du 29 octobre 2018 au 5 décembre 2019, soit une somme totale de 212 452,79 euros (Pièce de la Société Générale n° 21 a),
— au titre du prêt, 67 021,76 euros en principal et 983,43 euros au titre des intérêts au taux de 4,55 % du 21 août 2019 au 5 décembre 2019, soit une somme totale de 68 005,19 euros (Pièce de la Société Générale n° 21 b).
La société [J] ne conteste pas devoir ces sommes. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019.
Sur la responsabilité de la Société Générale à l’égard de M. [N] [X]
M. [N] [X] fait valoir que la signature de l’acte de cautionnement à hauteur de la somme de 325 000 euros est concomitante au prêt d’un montant de 90 000 euros octroyé à la société [J], alors que le compte courant de la société cautionnée faisait apparaître de nombreux incidents de paiement, des rejets de chèques, des rejets de prélèvements, des effets impayés qui sont la cause directe des difficultés de trésorerie de la société [J] et qui lui ont fait perdre le bénéfice des assurances crédit dont elle disposait. Or, au lieu de le mettre en garde, la Société Générale lui a fait souscrire une garantie personnelle supplémentaire. Il relève qu’à la date de la signature de l’acte de cautionnement, la banque était informée de la situation économique financière dégradée de la société [J].
La Société Générale fait valoir qu’à la date de la signature du cautionnement du 23 août 2017, M. [N] [X] était dirigeant de la société [J] et travaillait déjà de la même façon avec d’autres banques. L’engagement de caution n’était pas disproportionné car, le 12 juillet 2017, il déclarait des revenus salariés au titre de dividendes d’un montant de 100 000 euros, une maison située à [Localité 7] d’une valeur de 250 000 euros sans prêt, une villa au Maroc d’une valeur de 300 000 euros sans capital restant dû et deux appartements situés au Maroc, sans prêt, d’une valeur respective de 120 000 euros et 60 000 euros.
Elle soutient avoir également rempli l’obligation d’information annuelle qui lui incombe, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [N] [X] ne soutient pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, mais uniquement que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde à son égard au regard de la situation financière de la société [J].
Il est de jurisprudence que le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier à la date où il a été souscrit ou lorsqu’il existe un risque d’endettement caractérisé né de l’octroi du prêt ou de l’engagement de caution.
En l’espèce, M. [N] [X] ne démontre pas que la situation de la société [J] était irrémédiablement compromise lors de l’octroi du prêt souscrit le 23 août 2017, aucune pièce, ainsi qu’indiqué, n’étant versée aux débats sur la situation financière de cette société.
Par ailleurs, M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif né de son engagement de caution limité à la somme de 325 000 euros, alors qu’il ressort de la fiche de renseignements signée par M. [J] le 12 juillet 2017, soit concomitamment à son engagement de cautionnement, que le montant total de ses revenus annuels était de 100 000 euros et qu’il était propriétaire d’un patrimoine immobilier d’une valeur totale nette de 730 000 euros, à savoir une maison située à [Localité 7] d’une valeur de 250 000 euros, une villa au Maroc d’une valeur de 300 000 euros et deux appartements situés au Maroc d’une valeur respective de 120 000 euros et 60 000 euros (Pièce de la Société Générale n° 3).
De surcroît, il y a lieu d’observer que M. [N] [X] qui était dirigeant de la société [J], dont il ne conteste pas qu’il possédait 100 % des parts, n’est pas une caution profane et connaissait la situation financière de la société [J] qu’il a décidé de cautionner.
Il n’est par ailleurs pas démontré, ni même allégué, par la caution que l’établissement bancaire aurait eu, sur la capacité de remboursement du débiteur principal ou sur les risques de l’opération financée, des informations qu’elle-même aurait ignorées.
La banque n’était donc pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution.
Enfin, M. [N] [X] n’allègue aucun manquement de la banque à son devoir d’information annuelle de la caution, qui en tout état cause, à le supposer avéré ne pourrait entraîner qu’une déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque à l’égard de la caution, laquelle serait sans incidence sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière eu égard à la limite du cautionnement d’un montant de 325 000 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] [N] [X] avec la société [J] à payer à la Société Générale au titre de la convention de trésorerie la somme de 212 452,79 euros, au titre du prêt la somme de 68 005,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019, dans la limite de 325 000 euros pour M. [H] [N] [X].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [N] [X] sollicite la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La Société Générale réplique que M. [N] [X] ne s’explique pas sur le caractère abusif de l’assignation de la Société Générale et que par ailleurs il est appelant, de sorte que l’abus ne pourrait résulter que de l’appel interjeté.
Les arguments avancés par M. [N] [X] et la société [J] dans leurs écritures ne permettent pas d’établir l’intention malicieuse ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’une voie de droit par la banque.
La demande fondée sur l’abus de procédure de la Société Générale sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants sera donc condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société [J] et M. [N] [X] seront condamnés in solidum à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SAS [J] et M. [H] [N] [X] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS [J] et M. [H] [N] [X] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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