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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 13 janv. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00071 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZH5 débattue à notre audience publique du 25 novembre 2025 – RG au fond n° 25/01529 – 1ère section
ENTRE
S.A.S. G.SERVICES, dont le siège social est stué [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Rachel BRANCAZ, avocat au barreau d’ANNECY et pour avocat plaidant le cabinet CHATAIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Demanderesse en référé
ET
S.A.R.L. LOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL HERVE-BURILLE, avocats au barreau de la DRÔME
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 16 mai 2025 à la demande de l’EURL LOR, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy a, par ordonnance de référé du 09 septembre 2025 :
— Débouté la SAS G SERVICES de toutes ses demandes ;
— Désigné aux frais et dépens de la SAS G SERVICES, la SELARL BGH (prise en la personne de Me [G]), mandataire judiciaire, avec pour mission de procéder sous deux mois au dépôt au greffe du tribunal de commerce d’Annecy des documents relatifs à l’approbation des comptes annuels de la SAS G SERVICES, anciennement G7 INVESTISSEMENT pour les exercices 2018 à 2024 ;
— Condamné la SAS G SERVICES, anciennement G7 INVESTISSEMENT, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant notification de la présente ordonnance, à communiquer à l’EURL LOR :
* Les comptes annuels et le tableau de résultat de la SAS G SERVICES,
* Les procès-verbaux et le tableau des résultats de la SAS G SERVICES,
* Les procès-verbaux des décisions collectives des associés G SERVICES,
* Le registre des mouvements de titres et comptes d’associés G SERVICES,
* Les rapports du président et des commissaires aux comptes G SERVICES,
Pour les exercices de 2021 à 2024 ;
— Condamné la SAS G SERVICES à payer à la SARL la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS G SERVICES aux dépens.
La SAS G SERVICES a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2025 (n° DA 25/01436 et n° RG 25/01529) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé la déboutant de l’ensemble de ses demandes, désignant un mandataire judiciaire avec pour mission de procéder au dépôt des documents relatifs à l’approbation de ses comptes annuels et la condamnant sous astreinte à communiquer certains documents ainsi qu’au paiement de la somme de 1 800 euros au profit de l’EURL LOR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2025, la SAS G SERVICES a fait assigner l’EURL LOR devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 09 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
La SAS G SERVICES demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 28 octobre 2025, de :
À titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du chef de l’ordonnance de référé rendue le 09 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy (RG n° 2025R00035) la condamnant sous astreinte à produire certains documents ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner la consignation auprès de tel commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans des documents sociaux de la SARL G SERVICES dont la communication sous astreinte a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy par ordonnance du 09 septembre 2025 (RG n° 2025R00035);
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du chef de l’ordonnance de référé
rendue le 09 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy (RG n° 2025R00035) la condamnant sous astreinte à produire certains documents ;
En tout état de cause,
— Condamner l’EURL LOR à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’EURL LOR au paiement de l’ensemble des frais et dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de reconnaître la qualité d’associé à l’EURL LOR dans la mesure où cette reconnaissance revient à annuler les délibérations de l’assemblée générale en date du 06 mai 2021. Elle ajoute que la demande formulée par l’EURL LOR était irrecevable en ce que, suite à la modification de ses statuts, elle ne satisfaisait plus aux conditions pour obtenir la qualité d’associé, qu’elle a méconnu la clause de médiation insérée dans ces derniers, qu’il existait une contestation sérieuse et qu’aucune urgence ni aucun dommage imminent ou trouble manifestement excessif n’étaient caractérisés. Elle estime par ailleurs que le juge des référés ne pouvait se fonder sur l’article L. 242-10 du code de commerce pour la condamner, sous astreinte, à produire certains documents dans la mesure où cet article est une disposition répressive qui, en outre, sanctionne le fait, pour le président d’une société anonyme, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion et que son président n’est soumis à aucune obligation légale ou statutaire de communication des documents sociaux. Elle ajoute que le juge des référés a statué ultra petita en désignant un mandataire ad hoc alors que l’EURL LOR avait seulement demandé qu’il lui soit enjoint de communiquer certains documents.
Elle souligne que les documents dont la communication a été ordonnée sont confidentiels et contiennent des informations stratégiques relatives à sa situation financière.
L’EURL LOR demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, de :
à titre principal,
— Débouter la SAS G SERVICES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Débouter la SAS G SERVICES de toutes fins, prétentions et conclusions contraires ;
à titre reconventionnel,
— Ordonner la radiation de l’appel de la SAS G SERVICE interjeté à l’encontre de l’ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce d’Annecy du 09 septembre 2025 ;
En tout état de cause,
— Condamner la SAS G SERVICES aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la SAS G SERVICES a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire et qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive en ce que la décision porte simplement sur la communication, à un associé, de documents devant lui être transmis. Elle ajoute que la décision d’exclusion a été annulée par une sentence arbitrale du 1er août 2022 et que cette sentence a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 juin 2024, que si un pourvoi en cassation a été formé, il n’a pas d’effet suspensif et que le changement de statuts ne lui est pas opposable dans
la mesure où elle n’a pas été convoquée à l’assemblée générale lors de laquelle ce changement a été voté. Elle estime par ailleurs, que la clause de médiation ne s’oppose pas aux demandes de mesures d’instruction ou conservatoires. Elle ajoute que le trouble manifestement excessif est caractérisé par l’absence de communication des documents. Elle ajoute que les articles R. 232-23, L. 244-1, L 242-9, L. 242-10, L. 227-1 et L. 232-1 du code de commerce, applicables devant les juridictions civiles, ainsi que l’article 26 des statuts de la SAS G SERVICES mettent à la charge de cette dernière une obligation de communication des documents sociaux. Elle souligne que le juge des référés n’a pas statué ultra petita dans la mesure où sa demande était fondée sur l’article L. 123-5 du code de commerce dont l’alinéa 2 prévoit la possibilité de désigner un mandataire ad hoc.
Sur question de la première présidente, la société G SERVICES a précisé avoir déposé auprès du greffe du tribunal de commerce les comptes sociaux 2024 et être en capacité de le prouver par note en délibéré, en l’absence de pièces à son dossier l’attestant. S’agissant des années précédentes, il s’est engagé à le vérifier, ce qui a été accepté.
Ainsi, par message RPVA du 28 novembre 2025, la SAS G SERVICES a justifié du dépôt des comptes annuels 2018 au greffe du tribunal de commerce d’Annecy le 23 octobre 2025, des comptes annuels 2019 au 4 novembre 2025, des comptes annuels 2020 au greffe du tribunal de commerce d’Annecy le 23 octobre 2025, les comptes annuels 2021 au 24 octobre 2025, des comptes annuels 2022 le 4 novembre 2025, des comptes annuels 2023 au 4 novembre 2025 et enfin des comptes annuels 2024 au 28 novembre 2025.
Par message RPVA du 03 décembre 2025, l’EURL LOR a indiqué que ce dépôt faisait suite à l’ordonnance de référé rendue le 09 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy et qu’il ne concernait qu’une partie des documents dont la communication avait été ordonnée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 alinéa 3 du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dès lors que le juge ne pouvait écarter l’exécution provisoire attachée à la décision de référé, l’absence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance est sans incidence sur la recevabilité de la demande en arrêt de l’exécution provisoire puisqu’elles auraient été en tout état de cause inutiles.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient de constater que la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy à voir procéder au dépôt au greffe du tribunal de commerce des documents relatifs à l’approbation des comptes annuels de la société G SERVICES (bilan, compte de résultat et annexe, PV d’assemblée d’approbation) pour les exercices 2018 à 2024 a été exécutée ;
Il convient d’ajouter qu’au titre des annexes ont dû été publiés, notamment, le rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, le rapport du président, le tableau des résultats des cinq derniers exercices ;
Ainsi, la société G SERVICES ne peut sérieusement soutenir une demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant la communication de ces documents à la société LOR en faisant valoir des conséquences manifestement excessives dès lors que ces documents sont dorénavant accessibles au public et qu’en tout état de cause, ils devaient être publiés conformément à la loi ;
En revanche, ne sont pas accessibles au public les procès-verbaux des décisions collectives des associés de la société G SERVICES qui ne concernent pas l’approbation des comptes annuels et le registre des mouvements de titres et comptes d’associés ;
Or, la communication de ces documents présente un caractère irréversible, de sorte que si la décision de première instance était annulée ou réformée par l’arrêt de la cour d’appel à intervenir, celui-ci n’aurait plus d’intérêt pour la société G SERVICES ;
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si la qualité d’associé de la société LOR ne peut être sérieusement contestée suite à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 juin 2024 annulant la décision d’exclusion prononcée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2021, il n’en reste pas moins que l’opposabilité des nouveaux statuts de la société G SERVICES est un moyen sérieux, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu’il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d’appel, qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance ;
En conséquence, il convient de débouter la société G SERVICES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, à l’exception des deux condamnations portant sur la communication des procès-verbaux des décisions collectives de ses associés qui ne concernent pas l’approbation des comptes annuels ainsi que de son registre des mouvements de titres et comptes d’associés.
Autrement dit, l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de reféré rendue le 09 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy est ordonnée seulement en ce qu’elle condamne la SAS G SERVICES à communiquer à l’EURL LOR les procès-verbaux des décisions collectives de ses associés qui ne
concernent pas l’approbation des comptes annuels ainsi que son registre des mouvements de titres et comptes d’associés.
2. Sur la demande de radiation :
Dès lors que la présente décision déboute partiellement la société G SERVICES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il convient de lui laisser le temps d’exécuter la décision; en conséquence, la demande de radiation est prématurée.
3. Sur les autres demandes
Dès lors que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée pour la majorité des condamnations prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy, il convient de condamner la société G SERVICE aux dépens ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros à la société LOR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DECLARONS recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
DEBOUTONS la SAS G SERVICES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy, à l’exception des deux condamnations portant sur la communication des procès-verbaux des décisions collectives de ses associés qui ne concernent pas l’approbation des comptes annuels ainsi que de son registre des mouvements de titres et comptes d’associés.
En conséquence, ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 09 septembre 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’elle condamne la SAS G SERVICES à communiquer à l’EURL LOR d’une part les procès-verbaux des décisions collectives de ses associés qui ne concernent pas l’approbation des comptes annuels et d’autre part son registre des mouvements de titres et comptes d’associés.
DÉBOUTONS l’EURL LOR de sa demande de radiation du rôle de l’affaire ;
DEBOUTONS la SAS G SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS G SERVICES à supporter la charge des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SAS G SERVICES à payer à L’EURL LOR une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 13 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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