Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 sept. 2025, n° 25/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 915/2025
N° RG 25/02776 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJAI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 septembre 2025 à 11h54
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le 21 Juin 1985 à [Localité 2], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d’Olivet,
comparant par visioconférence, assisté de Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 à 11h54 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 septembre 2025 à 15h39 par Monsieur [F] [E] ;
Après avoir entendu :
— Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie,
— Monsieur [F] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur la communication du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Sur les pièces justifiant des diligences de l’administration :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Constituent des pièces justificatives utiles au sens de ce texte les documents propres à établir la réalité des diligences de l’administration, dès lors qu’il s’agit d’éléments de fait dont l’examen permet au juge judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs (1ère Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.715).
La cour rappelle également qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que M. [F] [E] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
L’autorité administrative a saisi les autorités algériennes à cette fin le 6 juin 2025, et les a relancées les 12 et 20 août 2025 en les informant de la réservation, puis de l’annulation du vol réservé pour M. [F] [E] le 20 août 2025.
Une dernière relance a été adressée au consulat par courriel du 17 septembre 2025.
Les pièces jointes à la requête en prolongation permettent ainsi de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, d’où il suit que les moyens tirés de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration et de l’insuffisance de ces diligences ne peuvent qu’être écartés.
2. Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
En l’espèce, par une requête adressée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 21 août 2025 à 12h44, M. [F] [E] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative notifié à son égard le 20 août 2025 à 9h55.
Par une ordonnance du 25 août 2025, confirmée par la cour le 27 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté ce recours et sa décision est devenue définitive.
Sauf à méconnaitre l’autorité de chose jugée, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, de sorte que le moyen tiré de l’absence d’examen des possibilités d’assignation à résidence doit être déclaré irrecevable.
3. Sur les conditions de maintien en rétention administrative
L’article R. 744-18 du CESEDA dispose : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
Selon l’article L. 743-9 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge judiciaire dispose également d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis, en vue de conclure ou non à la compatibilité de l’état de santé du retenu avec sa rétention administrative (en ce sens, 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045 ; 2ème Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-50.014).
En l’espèce, d’après les pièces versées aux débats, M. [F] [E] bénéficie effectivement d’un suivi médical, ce qui est établi par les contrats de soin du CHPU de Nantes en date des 2 et 30 juillet 2025, de l’attestation du docteur [O] [B] en date du 2 juillet 2025.
Il a également été hospitalisé en février et en juin 2025.
D’après un certificat médical rédigé parle docteur [P] [N], en date du 8 août 2025, il bénéficie actuellement de soins psychiatriques et, en raison de son état de santé et de son affection psychiatrique chronique, il est nécessaire qu’il puisse bénéficier de soins psychiatriques de long terme, incluant des consultations psychiatriques régulières et fréquentes, l’accès à des traitements médicamenteux spécifiques et à des structures hospitalières psychiatriques afin de prévoir une éventuelle décompensation.
Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments une incompatibilité de l’état de santé de M. [F] [E] avec la rétention administrative, étant précisé que le centre d’Olivet dispose d’une unité médicale disponible en tant que de besoin, l’ayant accueilli dans ses locaux les 20, 27 et 28 août et les 3 et 15 septembre 2025.
Le suivi médical est donc régulier et il n’est pas établi que l’intéressé ne puisse disposer des traitements adaptés pour son suivi psychiatrique. Le moyen est donc rejeté.
Il lui sera toutefois rappelé qu’il peut solliciter l’intervention d’un médecin en vue de se prononcer expressément sur la compatibilité de son état de santé avec la poursuite de sa rétention administrative.
4. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
En l’espèce, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [F] [E] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte-tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes, qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance, soit avant le 17 novembre 2025. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [E] ;
DÉCLARONS irrecevable le moyen contestant la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [F] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Paul BARBIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 septembre 2025 :
LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [F] [E] , copie remise par transmission au greffe du [1]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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