Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 sept. 2025, n° 25/07122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07122 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ6G
Nom du ressortissant :
[K] [E] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [E] [B]
né le 06 Août 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [L] [I], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 juillet 2025, M. le Préfet de l’Ain a ordonné le placement de M. [K] [E] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la décision portant retrait de certificat de résidence algérien de 10 ans assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, avec interdiction de retour pendant dix-huit mois prise et notifiée le 18 avril 2025 et notifiée le 15 mai 2025.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, et du 2 août 2025 confirmée en appel le 5 août 2025 le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours et de 30 jours.
Par requête en date du 31 août 2025 le Préfet de l’AIN a saisi ce magistrat d’une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [K] [E] [B] pour une durée de quinze jours.
Suivant ordonnance du 1 septembre 2025 à 16 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête.
Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2025 à 14 heures 19, le conseil de M. [K] [E] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ et qu’elle ne démontre pas que son comportement caractérise une menace à l’ordre public.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 3 septembre 2025 à 10 heures 30.
M. [K] [E] [B] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de M. [K] [E] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.Il a fait valoir que le critère de la délivrance des documents de voyage à bref délai n’est pas établi et que les condamnations prononcées à son encontre sont anciennes et ne permettent pas de caractériser une menace à l’ordre public.
M. le Préfet de l’Ain, représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.Le critère du bref délai est réuni car sa nationalité algérienne est acquise car le passeport de l’intéressé est en possession de l’autorité administrative.Par ailleurs il a été condamné sous des identités différentes.Il demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [K] [E] [B] a eu la parole en dernier. Il dit être en France depuis 10 ans et avoir une carte de séjour de 10 ans, il précise qu’il a des enfants qu’il voit une fois par semaine.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel de M. [K] [E] [B] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclarer cet appel recevable.
Sur le bien fondé de l’appel':
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Au terme de sa requête l’autorité administrative fait valoir que:
— il est défavorablement connu de services de police et de justice notamment pour des faits de vol,outrage et rébellion,et qu’il a été condamné à quatre reprises sous l’identité de [D] [J] et il représente une menace pour l’ordre public.
— qu’il ne justifie pas d’un domicile personnel et de ressources propres;
— il a été déchu de ses droits parentaux par un jugement du tribunal de Lyon
— il s’est soustrait à une assignation à résidence qui lui a été notifiée le 11 juin 2025
— elle a sollicité les autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 29 juillet 2025 et le 29 août 2025.
Il est nécessaire de rappeler que le juge judiciaire doit apprécier in concreto et au travers de sa propre motivation si les critères invoqués par l’autorité administrative permettent de prononcer une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, au regard des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai.
Au terme de son ordonnance le juge du tribunal judiciaire a considéré comme surabondant le critère tenant à l’ordre public, mais a retenu que l’autorité administrative avait accompli les diligences nécessaires pour obtenir la délivrance à bref délai d’un laissez-passer.
Il est établi par les pièces de la procédure et les débats que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 4 juillet 2025, les 27 et 29 juillet 2025 et le 29 août 2025, étant précisé que dès le 4 juillet 2025 l’autorité administrative a joint à sa demande un procès verbal d’audition et une photographie, outre son passeport en cours de validité.
Les éléments relatifs aux démarches entreprises auprès des autorités consulaires sont avérées. La transmission du passeport devrait conduire à la transmission dans un bref délai du laissez -passer consulaire.
Enfin, il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Par conséquent, les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [K] [E] [B] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner la menace à l’ordre public comme l’a justement rappelé le premier juge,puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative, décrites ci-dessus, conduisent à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, ce qui laisse présager la délivrance à brève échéance d’un document de voyage.
En l’absence d’autre moyen, il convient de confirmer l’ordonnance déférée
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [K] [E] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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