Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 23/12416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 30 juin 2023, N° 11-22-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 133
N° RG 23/12416
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7JO
[K] [I]
C/
S.A. MERCEDES-[S] FINANCIAL SERVICES FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 30 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-22-0003.
APPELANT
Monsieur [K] [I]
né le 26 Juillet 1994 à [Localité 1] (87), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayantpour avocat plaidant Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. MERCEDES-[S] FINANCIAL SERVICES FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant un acte sous seing privé du 25 janvier 2019, M.[K] [I] a souscrit auprès de la société Mercedes- [S] Financement un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Classe CLAFL (117) coupé [Localité 2] Fascination, d’un montant de 39 000 euros, prévoyant le versement de 37 mensualités de 567,00 euros et une option d’achat finale de 24 444,00 euros.
A la suite de loyers impayés et non régularisés, la SA Mercedes- [S] Financement a, par un courrier recommandé avec AR du 24 septembre 2020, mis M. [I] en demeure de régulariser sous huitaine l’arriéré de loyers, l’informant par ailleurs qu’à défaut de régularisation, son contrat sera résilié.
Celle-ci n’étant pas intervenue, elle l’a informé de la résiliation de son contrat par un courrier recommandé avec AR du 26 janvier suivant, et l’a mis en demeure de lui restituer le véhicule, ce que M. [I] a fait le 18 mars suivant.
Par exploit d’huissier du 11 mars 2022, elle a fait citer Monsieur [K] [I] devant le tribunal de proximité de Martigues aux fins de le voir condamner, au vu des articles 1103, 1104, 1193, 1217 , 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, de le voir condamner au paiement des sommes de:
— 7968,12 euros, en principal, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 24 septembre 2020, date de la mise en demeure,
— Le tout avec exécution provisoire,
— 1000 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement contradictoire du 30 juin 2023, le tribunal de proximité de Martigues a :
— Condamné M. [K] [I] à payer à la SA Mercedes [S] Financial Services France les sommes de :
* 7 968,12 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2020, date de la mise en demeure,
* 800 euros en application de l’article 700 du code de perocédure civile ;
— Dit que M. [K] [I] poura s’acquitter de la somme principale en 12 mensualités d’égale valeur, la première devant être réglée le 10 du mois postérieurement à la signification du jugement,
— Débouté la SA Mercedes [S] Financial Services France de ses autrs demandes, fins et prétentions,
— Débouté M. [I] de ses autres demandes, fins et prétentions,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due sans nouvelle mise en demeure,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment retenu que la demanderesse s’était valablement conformée aux dispositions de l’article 1.5 du contrat.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 5 octobre 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un explosé détaillé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en date du 30 juin 2023 rendu par le tribunal de proximité de Martigues,
A TITRE PRINCIPAL :
' CONSTATER que la société MERCEDES [S] FINANCIAL SERVICE France SA a manqué à ses obligations contractuelles,
' CONSTATER que la société MERCEDES [S] FINANCIAL SERVICE France SA n’a pas avisé Monsieur [I] du délai de 30 jours à compter de la résiliation pour proposer un acquéreur faisant une offre écrite d’acha,t
' JUGER que la société MERCEDES [S] FINANCIAL SERVICE France SA a vendu le véhicule restitué à vil prix,
' DEBOUTER la société MERCEDES [S] FINANCIAL SERVICE France SA de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions,
En conséquence :
' CONDAMNER société MERCEDES [S] FINANCIAL SERVICE France SA à payer à Monsieur [I] la somme de 9.223,98 euros au titre de la perte de chance de vendre le véhicule à un prix plus avantageux et d’obtenir ainsi la réduction de sa dette.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' CONSTATER que la situation financière du débiteur ne lui permet pas de régler sa dette principale de 7.968,12 euros en un seul règlement
' ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [I] au de sa bonne foi.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' DEBOUTER société MERCEDES [S] FINANCIAL SERVICE France SA de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appel incident.
' CONDAMNER société MERCEDES [S] FINANCIAL SERVICE France SA à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la déloyauté contractuelle subi.
' CONDAMNER société MERCEDES [S] FINANCIAL SERVICE France SA à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l353 du code civil, que l’intimée ne justifie pas l’avoir avisé du délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour proposer un acquéreur du véhicule faisant une offre écrite d’achat ainsi qu’elle y était obligée par les dispositions de l’article 1.5 des conditions générales du contrat ; qu’elle ne justifie aucunement de la valeur vénale du véhicule lors de sa revente, dont le prix de 20 000 euros a été bien inférieur à la côte de celui-ci qui était de 29 223,98 euros et ne s’explique pas sur les raisons de ce différentiel alors que cette information lui est due. Il ajoute que les factures de réparation du véhicule doivent aussi être déduites des sommes réclamées par l’intimée.
Il fait valoir, au soutien de ses demandes subsidiaires, que la modicité de ses ressources justifie de lui allouer les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et que la déloyauté contractuelle de l’intimée, qui n’a pas répondu à sa proposition amiable de règlement, justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ajoute, en réponse à l’appel incident de l’intimée, que l’application de la majoration des intérêts de cinq points, prévue à l’article II.13 du contrat, ne se justifie pas.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la SA Mercedes [S] Financial Services France demande à la cour de :
— DECLARER M [I] mal fondé en son appel et l’en débouter,
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes,
CE FAISANT,
— CONFIRMER le jugement du 30 Juin 2023 rendu par le tribunal de proximité de Martigues en ce qu’il a condamné M [I] à payer à la société MERCEDES-[S] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 7 968,12 € en principal, assortie des intérêts à compter du 24/09/2020, date de la mise en demeure
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER Monsieur [K] [I] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
INFIRMER le jugement du 30 Juin 2023 rendu par le tribunal de proximité de Martigues en ce qu’il a assorti la condamnation de Monsieur [I] simplement aux intérêts aux taux légal,
STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la SA MERCEDES [S] FINANCIAL SERVICES France à la somme de de 7 968,12 € assorti des intérêts aux taux légal majoré de cinq points,
— JUGER les intérêts sur la condamnation au taux légal majoré de cinq points,
— DEBOUTER Monsieur [K] [I] de sa demande de délais de paiement,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer à la concluante à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— CONDAMNER Monsieur [K] [I] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me [Localité 3] avocat conformément à l’article 699 CPC.
Elle expose que la résiliation du contrat est valablement intervenue pour les causes et selon les modalités prévues par son article II.9 ; que la lettre de résiliation adressée à M. [I] comporte bien l’information de la faculté de présentation d’un acquéreur prévue à l’article I.5 du contrat ainsi qu’à l’article D 312-18 du code de la consommation et que celui-ci, qui ne l’a pas mise en oeuvre, ne peut critiquer le prix de revente du véhicule, indiquant qu’elle n’était tenue à aucune autre obligation d’information en vertu des dispositions contractuelles susvisées. Elle ajoute que le véhicule a été vendu aux enchères qui était l’une des options de revente mentionnées sur le procès-verbal de restitution du véhicule.
Elle objecte, qu’ayant respecté les dispositions contractuelles, ce dernier ne peut se prévaloir d’une quelconque perte de chance d’avoir pu vendre le véhicule ni d’un quelconque préjudice tiré d’une déloyauté contractuelle.
Concernant la majoration des intérêts, elle fait valoir que celle-ci est prévue par les dispositions de l’article II-13 des conditions générales.
Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités en faisant valoir que la situation financière de M. [I] n’a pas fondamentalement changé par rapport à ce qu’elle était lors de la conclusion du contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
DISCUSSION :
1/ Sur les sommes dues par M. [I] :
L’article I.5 des conditions générales du contrat, reprenant peu ou prou celles de l’article D312-18 du code de la consommation, prévoient que 'lorsque le bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d’un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur accepte l’offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l’acquéreur et lui. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui'.
En l’espèce, il est constaté que le courrier recommandé avec AR adressé à M.[I] le 26 janvier 2021 comporte bien à son verso l’information prévue à l’article I.5 susvisé.
Il ne résulte ni de cet article ni d’aucune autre disposition contractuelle que la SA Mercedes [S] Financial Services France ait eu l’obligation de justifier auprès de M. [I] le montant du prix de revente du véhicule ainsi que les raisons du différentiel entre celui-ci et la côte du véhicule ; que cette obligation ne résulte pas non plus de la jurisprudence produite par celui-ci quisanctionne justement, par l’allocation de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance, le défaut d’information du preneur par le bailleur de sa faculté de présenter un acquéreur, à contrario de ce qui a été fait en l’espèce par la SA Mercedes [S] Financial Services France, et non une quelconque autre obligation d’information du bailleur.
M. [I] ne peut donc se prévaloir utilement d’une perte de chance concernant la vente du véhicule à un meilleur prix.
Par ailleurs, les dispositions de l’article II.5 des conditions générales du contrat mettent à la charge du locataire l’obligation de maintenir le véhicule en bon état de fonctionnement et d’entretien.
Il s’ensuit que M. [I] avait la charge de l’entretien du véhicule et ne peut donc prétendre déduire les montants des factures de réparation acquittées au titre de son entretien, des sommes dues à la SA Mercedes [S] Financial Services France.
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge, dont la décision sera confirmée de ce chef, a condamné M. [I] à payer à la SA Mercedes [S] Financial Services France la somme de 7 968,12 euros à titre d’indemnité.
Aucun manquement de la SA Mercedes [S] Financial Services France à ses obligations contractuelles n’étant caractérisé, le jugement dont appel sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la déloyauté contractuelle subie.
— Sur les demandes formées subsidiairement par M. [I] et l’appel incident de la SA Mercedes [S] Financial Services France :
L’article 1343-5 du code civile dispose que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.'
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, que les charges incompressibles de M. [I] ont augmenté puisqu’il n’est plus logé au domicile parental et doit faire face à une échéance locative mensuelle, qui ne préexistait pas, avec un revenu identique.
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge, dont la décision sera confirmée de ces chefs, a écarté la majoration des intérêts prévue à l’article II.13 du contrat et octroyé des délais de paiement à M. [I], lesquels ne seront pas octroyés plus largement en cause d’appel en raison du délai lui ayant déjà profité.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera conformé de ces chefs.
M. [I], qui succombe dans ses prétentions, est condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir ses prétentions en cause d’appel, la SA Mercedes [S] Financial Services France a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de proxmité de Martigues le 30 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Le condamne à payer à la SA Mercedes [S] Financial Services France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
— Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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