Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 21/06079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 8 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°25/1560
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06079 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG20/00444
APPELANTE :
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Organisme CAF DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me APOLLIS avocat pour Me Camille CALAUDI avocat de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE avocats au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 2 mars 2017, la CAF des Pyrénées Orientales a informé madame [Y] [K] d’un indu de prestations familiales d’un montant total de 6 213,38 euros pour la période du 1er mars 2015 au 31 juillet 2016, du fait de l’absence de déclaration par elle des activités salariées de son fils [D] et de la domiciliation de ce dernier chez son père. Cet indu global de 6 213,38 euros se détaillait comme suit :
— un indu de 1213,24 euros au titre du RSA perçu de septembre 2015 à juillet 2016
— un indu de 300, 24 euros au titre de l’allocation de soutien familial perçue de septembre 2015 à novembre 2015
— un indu de 4 699,90 euros au titre de l’allocation de soutien familial perçue de mars 2015 à juillet 2015 et de septembre 2015 à juillet 20216.
Des retenues sur prestations ont ensuite été effectuées par la caisse sur les prestations de madame [K]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2017, reçue par madame [K] le 14 novembre 2017, la CAF des Pyrénées Orientales l’ a mise en demeure de lui rembourser la somme de 3 477,11 euros représentant le solde de l’indu qui lui avait été notifié le 2 mars 2017.
Par courrier daté par erreur du 10 octobre 2017, reçu par la CAF des Pyrénées Orientales le 16 janvier 2018, madame [Y] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’une contestation de la mise en demeure reçue le 14 novembre 2017. Par courrier en date du 29 mai 2019, la CAF des Pyrénées Orientales a informé madame [K] de l’irrecevabilité de son recours, faute d’avoir été exercé dans le délai légal de deux mois, et lui a indiqué qu’elle bénéficiait d’un nouveau délai de deux mois pour contester la décision de la CAF auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan.
Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2019, reçu par madame [K] le 13 juillet 2025, la CAF des Pyrénées Orientales a informé madame [K] de ce que le solde de sa dette d’indu d’allocation de logement à caractère familial et d’allocation de soutien familial était de 3 429, 11 euros.
Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2019, reçu par madame [K] le 18 juillet 2019 ( AR signé ), le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales a indiqué à madame [Y] [K] qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros. Par courrier recommandé daté du 30 juillet 2019, adressé au directeur de la CAF des Pyrénées Orientales et envoyé le 28 septembre 2019, madame [Y] [K] a exercé un recours gracieux contre cette décision, contestant la fraude et la pénalité administrative de 1 000 euros.
Par courrier recommandé en date du 20 août 2019, reçu par madame [K] le 8 septembre 2019, le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales lui a notifié une pénalité administrative de 1 000 euros.
Par courrier en date du 19 novembre 2019, le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales a accusé réception du recours gracieux de madame [K] en date du 30 juillet 2019 et lui a indiqué, qu’à défaut de réponse dans les deux mois de la réception dudit courrier, elle pouvait contester la décision de la CAF devant le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2019, reçue par madame [K] le 5 novembre 2019 , la CAF des Pyrénées Orientales a à nouveau mis en demeure madame [K] de lui rembourser la somme de 3 429, 11 euros représentant le solde de l’indu qui lui avait été notifié le 2 mars 2017.
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2019, reçu par madame [K] le 1er octobre 2020, la commission de recours amiable de la CAF a notifié à madame [K] sa décision de rejet de son recours en contestation de la fraude du 30 juillet 2019.
Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2020, reçu par madame [K] le 16 décembre 2020 ( AR signé ), le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales a notifié à madame [K] une pénalité après recours gracieux d’un montant de 1 000 euros, sur avis conforme de la commission des pénalités
Par courrier recommandé expédié le 28 novembre 2020 et reçu au greffe le 30 novembre 2020, madame [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’un recours en demandant au tribunal d’annuler la décision de la CAF des PO lui imputant un trop perçu d’indû de prestations familiales à hauteur de 6 213,38 euros, d’annuler la décision de la CAF lui infligeant une pénalité administrative de 1 000 euros, de prononcer la décharge des créances en litige, de condamner la CAF à lui reverser les sommes retenues sur ses prestations sociales pour un montant de 2 784,27 euros, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement rendu le 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré irrecevable le recours de madame [Y] [K]
— condamné madame [Y] [K] aux dépens de l’instance
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale
Par déclaration électronique en date du 14 octobre 2021, madame [Y] [K] a relevé appel du jugement rendu le 8 septembre 2021, qui lui avait été notifié par lettre recommandée distribuée le 18 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Suivant ses conclusions n° 3 en date du 9 septembre 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, madame [Y] [K] demande à la cour de :
— DECLARER RECEVABLE ET FONDE l’appel interjeté par Madame [Y] [K]
Y faisant droit,
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable le recours de Madame [Y] [K], condamné Madame [Y] [K] aux dépens de l’instance, et dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par les articles R142-10-7 du code de la sécurité sociale.
ET, STATUANT A NOUVEAU :
— DEBOUTER la CAF des Pyrénées-Orientales de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— JUGER le recours de Madame [Y] [K] recevable et fondé en droit,
— JUGER que Madame [Y] [K] a bien réalisé un recours préalable obligatoire dans le délai de deux mois contre les décisions de la CAF des Pyrénées-Orientales devant la Commission de recours amiable le 28 Juillet 2019 reçu le 5 août 2019 suivant l’accusé de réception versé aux débats,
— JUGER que Madame [Y] [K] verse aux débats la preuve des recours préalables obligatoires déposés à la CAF des PO en date du 28 juillet reçu 5 Août 2019 et du 16 Janvier 2018,
— JUGER que la décision du 02 Mars 2017 n’a pas mentionné les délais et voies de recours à Madame [Y] [K] et en déduira que les délais et les voies de recours ne pourront être opposés à la requérante,
— JUGER que le recours de Madame [Y] [K] a été réalisé dans un délai raisonnable, suite à la décision du 02 Mars 2017 et la décision du 20 Août 2019,
— JUGER que les délais et voies de recours ne sont pas opposables à Madame [Y] [K] en ce qu’elles ont été mentionnées en partie de manière erronées dans les décisions contestées rendues par la CAF des Pyrénées-Orientales,
— JUGER que les décisions de la CAF de 2019 se sont substituées à celle de 2017 et 2018, et que les recours de Madame [K] en 2019 sont recevables devant la CRA de la CAF des PO,
— DEBOUTER la CAF des PO en ce qu’elle a refusé de verser aux débats le Rapport du contrôle de situation établi par le contrôleur assermenté,
— JUGER que la procédure de contrôle est irrégulière et que la CAF a violé les droits au procès équitable et à les garanties du droit à la défense de Madame [K] qui n’a pas été en mesure de connaître les pièces auxquelles la CAF a eu accès pendant le contrôle de situation en violant la vie privée, et les dispositions des articles L.144-19 et L.114-21 du Code de la Sécurité Sociale, l’organisme ayant usé de son droit de communication était tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des personnes
en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès des tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision,
— JUGER que cette obligation d’information de la CAF des PO constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle et qui doit être satisfaite avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents,
— JUGER que Madame [Y] [K] n’a pas été en mesure de pouvoir envoyer des observations dans le cadre du contrôle de situation dans la mesure où l’agent assermenté en charge du contrôle n’a pas été mentionné dans la décision de notification du contrôle de situation sur pièces en date du 28 Juin 2016,
— ANNULER le contrôle de la CAF du 28 Juin 2016,
— ANNULER l’ensemble des décisions de la CAF en l’absence de rapport de contrôle de situation et compte tenu de l’irrégularité affectant le contrôle de situation de Madame [K],
— JUGER que les décisions de la CAF des Pyrénées-Orientales ne sont pas motivées en fait et en droit, en violation des dispositions de l’article L211-2 et L211-8 du Code des relations entre le public et l’administration,
— ANNULER la décision de la CAF des Pyrénées-Orientales en répétition d’indu en date du 2 Mars 2017 à l’égard de Madame [Y] [K] pour la somme de 6213, 38€ au titre des prestations familiales perçues sur la période du 01/03/2015 au 31/07/2016,
— ANNULER la décision de la CAF des Pyrénées-Orientales en date du 4 Juillet 2019 de notification de fraude à Madame [Y] [K] prononçant une amende administrative de 1000€,
— ANNULER la décision de la CRA de la CAF des Pyrénées-Orientales du 24 Août 2020 de la CAF des Pyrénées-Orientales en ce qu’elle n’a pas été signée et que l’auteur est inconnu,
— JUGER que les APL versées par la CAF des Pyrénées-Orientales ne sont pas des PRESTATIONS FAMILIALES au titre de l’article L511-1 du CSS,
— DEBOUTER la CAF des Pyrénées-Orientales de sa demande de remboursement de la somme de 4699, 9€ au titre des APL dans la mesure où elle a demandé le remboursement uniquement des prestations familiales à Madame [Y] [K],
— JUGER que Madame [Y] [K] n’a jamais reçu de décision en répétition d’indu de RSA par la CAF des Pyrénées-Orientales pour la somme de 3238, 46€,
— DEBOUTER la CAF des Pyrénées-Orientales de sa demande en paiement de la somme de 3238, 46€ versé à tort du 01/05/2015 au 31/04/2016 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfants,
— PRENDRE ACTE de toutes les manières que la CAF des Pyrénées-Orientales n’a pas sollicité le remboursement du RSA et des APL sur la période du 01/03/2015 au 31/07/2016,
— JUGER que les salaires perçus par [D] [K] en Juillet et Août 2015 n’ont pas dépassé le plafond des ressources fixés par les articles L512-1 et R512-2 du CSS,
— JUGER qu’en revanche, si par extraordinaire le plafond de ressources fixés par les articles L512-1 et R512-2 du CSS a été dépassé par les salaires perçus par [D] entre le 01/03/2015 au 31/07/2016, que Madame [Y] [K] restera redevable de la somme de 300, 20€ au titre de l’allocation soutien familial,
— ORDONNER la compensation entre les sommes retenues par la CAF des Pyrénées-Orientales sur les prestations versées à Madame [Y] [K] et l’indu de 300, 20€ au titre de l’allocation soutien familial,
— JUGER que Madame [Y] [K] a commis une simple erreur de déclaration sur un seul et unique mois dans la mesure où elle avait dépassé le plafond de ressources maximum de 317€ sans même le savoir,
— JUGER que Madame [Y] [K] n’a jamais eu l’intention frauduleuse et délibérer de tromper la CAF des Pyrénées-Orientales pour obtenir le paiement d’allocations,
— JUGER que la CAF des Pyrénées-Orientales devra recalculer les droits de Madame [Y] [K] relatifs aux mois où le plafond de ressources a été dépassé en raison des revenus perçus par [D],
— ANNULER la décision de la CAF des Pyrénées-Orientales notifiant à Madame [Y] [K] une pénalité administrative dans la mesure où celle-ci n’a jamais eu l’intention volontaire de frauder et de retourner les sommes versées et a simplement commis une erreur de déclaration sur un seul et unique mois,
— PRONONCER la décharge des créances en litige, et ORDONNER la régularisation du compte de Madame [Y] [K] auprès de la CAF des PO sur la période 2016 à 2020,
— CONDAMNER la CAF des Pyrénées-Orientales à reverser à Madame [K] les sommes retenues sur ses prestations sociales pour un montant de 2784,27€ assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de jugement à intervenir,
— CONDAMNER Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales à porter et payer à Madame [Y] [K] la somme de 2500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales en tous les dépens.
— JUGER que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Marie PETIOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant ses conclusions d’intimé en date du 9 juillet 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025 par son avocat, la CAF des Pyrénées Orientales demande à la cour de :
A titre liminaire et principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan
Subsidiairement, au fond et statuant à nouveau :
— rejeter le recours de madame [Y] [K] et la débouter de l’ensemble de ses demandes, conclusions, moyens, fins et prétentions
— condamner reconventionnellement madame [Y] [K] à lui rembourser la somme de 3 429, 11 euros au titre de l’indu d’allocation de logement familiale
— condamner reconventionnellement madame [Y] [K] à lui rembourser la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité administrative prononcée à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Madame [Y] [K] soutient que son recours est recevable car la décision du 5 juillet 2019 par lequel la CAF des Pyrénées Orientales l’ a informée de ce que le solde de sa dette d’indu d’allocation de logement à caractère familial et d’allocation de soutien familial était de 3 429, 11 euros lui a selon elle ouvert un nouveau délai de recours pour contester l’indu. Elle verse aux débats la preuve de la réception de son recours contre la décision du 5 juillet 2019, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée le 5 août 2019 par la CAF des Pyrénées Orientales. Elle affirme qu’elle a donc régulièrement saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision.
Madame [K] ajoute que, concernant la décision de la CAF lui notifiant une pénalité financière, elle n’a jamais reçu la décision du directeur de la CAF des Pyrénées Orientales du 8 avril 2019 lui notifiant une amende administrative. Elle fait valoir que la décision du 10 décembre 2020 par laquelle elle s’est vue notifier la pénalité administrative de 1 000 euros sur avis conforme de la commission des pénalités ne mentionnait pas les délais et voies de recours, que ceux ci ne lui sont donc pas opposables et qu’ elle était donc fondée à saisir le tribunal judiciaire de Perpignan d’un recours contre cette pénalité administrative.
La CAF des Pyrénées Orientales soutient en réponse que madame [Y] [K] s’est vue notifier l’indû de prestations familiales querellé à quatre reprises soit le 2 mars 2017, le 9 novembre 2017, le 5 juillet 2019 et le 30 octobre 2019. A chaque notification, il lui a été précisé qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable. Elle n’a, soit exercé aucun recours devant la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de l’indu, soit exercé un recours amiable devant la commission de recours amiable après la fin du délai de deux mois après la réception de la décision querellée. Dès lors, son recours gracieux préalable, qui n’était par ailleurs dirigé que contre la pénalité financière, est irrecevable. S’agissant du courrier du 20 août 2019, reçu par madame [K] le 30 septembre 2019, par lequel le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales lui a notifié la pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros, en l’informant qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour exercer un recours gracieux devant le directeur de l’organisme, madame [K] a effectivement exercé un recours gracieux par un courrier daté du 30 juillet 2019, mais qui n’a été envoyé que le 28 septembre 2019. Le 19 novembre 2019, la CAF a accusé réception de ce recours gracieux et lui a indiqué, qu’à défaut de réponse dans un délai de deux mois, elle avait la possibilité de saisir le pôle social du tribunal de Perpignan, ce que madame [K] n’a pas fait. Le 1er octobre 2020, madame [K] s’est vue notifier la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du 24 août 2020. Le recours contentieux qu’elle a introduit le 28 novembre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, qui ne portait que sur la contestation de la pénalité administrative, est irrecevable, car antérieur à la notification définitive de la pénalité administrative, laquelle a été notifiée à madame [K] le 16 décembre 2020.
L’ article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que ' les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.'
Enfin l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 et L. 5212-9 du code du travail.'
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que madame [Y] [K], s’est vue notifier à quatre reprises entre le 2 mars 2017 et le 30 octobre 2019 par la CAF des Pyrénées Orientales un indu de prestations familiales, chaque courrier de notification précisant qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de notification pour saisir la commission de recours amiable de la CAF. Toutefois, madame [Y] [K] n’a saisi qu’à une seule reprise la commission de recours amiable de la CAF d’un recours concernant l’indu de prestations familiales. En effet, par courrier daté par erreur du 10 octobre 2017, qui a été reçu par la CAF des Pyrénées Orientales le (mardi) 16 janvier 2018, madame [Y] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’une contestation de la mise en demeure en date du 9 novembre 2017, qu’elle avait reçue le 14 novembre 2017 (accusé de réception signé). Or elle disposait, conformément à l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, d’un délai de deux mois à compter du 14 novembre 2017 pour contester cette mise en demeure.
Il n’est pas justifié par Mme [K] de l’envoi de son recours dans le délai de deux mois, recours que la commission de recours amiable indique n’avoir reçu que le 16 janvier soit hors délai. Dans ces conditions, c’est à juste titre que, par courrier en date du 29 mai 2019, la CAF des Pyrénées Orientales a informé madame [K] de l’irrecevabilité de son recours.
L’article L 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 16 décembre 2020 applicable au litige, prévoit que ' I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. (…) '
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier recommandé en date du 4 juillet 2019, reçu par madame [K] le 18 juillet 2019 ( AR signé ), le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales a indiqué à madame [Y] [K] qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros. Par courrier recommandé daté du 30 juillet 2019, adressé au directeur de la CAF des Pyrénées Orientales et envoyé le 28 septembre 2019, madame [Y] [K] a exercé un recours gracieux, contestant la fraude et la pénalité administrative. Toutefois, ce recours gracieux ayant été exercé plus de deux mois après la réception par madame [K] du courrier du 4 juillet 2019, il était en tout état de cause irrecevable.
Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2020, reçu par madame [K] le 16 décembre 2020 ( AR signé ), le directeur de la CAF des Pyrénées Orientales a notifié à madame [K] une pénalité après recours gracieux d’un montant de 1 000 euros, sur avis conforme de la commission des pénalités. Cette décision mentionnait bien les voies et délais de recours puisqu’elle indiquait : ' toute contestation concernant les pénalités administratives doit être adressée au tribunal de grande instance pôle social de Perpignan dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification '. Toutefois, madame [Y] [K] n’a pas contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan dans le délai prescrit, puisqu’elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d’un recours par courrier recommandé expédié le 28 novembre 2020 et reçu au greffe le 30 novembre 2020, soit avant la notification de la pénalité de 1 000 euros.
C’est donc à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré le recours formé par madame [Y] [K] irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et madame [Y] [K] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombante, madame [Y] [K] sera déboutée de sa demande de condamnation de la CAF des Pyrénées Orientales au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et elle supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG20/00444 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 8 septembre 2021 ;
DEBOUTE madame [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [Y] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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