Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lure, 20 décembre 2023, N° 11-23-253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00498 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYEB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2023 – RG N°11-23-253 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
Code affaire : 59A – Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, président de chambre et Anne-Sophie WILLM conseiller.
Greffier : [Localité 4] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller et M. Marc RIVET, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. DIAC
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [N] [U]
né le 11 Avril 1946 à [Localité 5] (51)
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 mai 2024.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 4] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2018, M. [N] [U] a contracté auprès de la SA DIAC un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Dacia Duster pour un montant de 9 799 euros, outre loyers mensuels de 199, 30 euros durant 61 mois ainsi qu’une assurance facultative 'Financière automobile +' couvrant les conséquences financières des dommages causés au véhicule.
A une date non déterminée, M.[U] était victime d’un accident alors qu’il était au volant de son véhicule.
Par courrier du 10 octobre 2022 répondant à une demande de mise en oeuvre de l’assurance Financière Automobile + (non jointe), la société DIAC indiquait à M. [U] que la garantie était exclue au regard de son taux d’alcoolémie, supérieur au seuil autorisé par la loi, au moment du sinistre.
Par courrier du 13 octobre 2022, la société DIAC communiquait à M. [U] un décompte finalisé des sommes dues, évoquant un 'sinistre du 19 décembre 2021", l’invitant 'à régulariser la somme de 8 880, 21 euros dans les meilleurs délais’ .
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 juin 2023, avisé mais non réclamé, M. [U] était mis en demeure de régler la somme de 8 880, 21 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 août 2023, distribué le 10 août, M. [U] était mis en demeure de régler la somme de 8 880,59 euros.
Par acte en date du 7 septembre 2023, la société DIAC a fait assigner M. [U] devant le tribunal de proximité de Lure aux fins de le faire condamner au paiement de la somme de 8 880,59 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 23 août 2022 outre la capitalisation de tous les intérêts de retard conventionnels.
Par jugement réputé contradictoire, rendu en l’absence de comparution de M. [U], régulièrement assigné à étude, le 20 décembre 2023, le tribunal de proximité de Lure a débouté la société DIAC de ses demandes, la condamnant aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a considéré :
que la société DIAC ne démontrait pas qu’étaient remplies les conditions régissant la résiliation de plein droit du contrat et en particulier que le véhicule était techniquement ou économiquement irréparable constituant M. [U] redevable d’une indemnité de perte financière du véhicule.
que la société DIAC ne rapportait pas la preuve d’une alccolémie du conducteur excluant l’application de la garantie perte financière automobile.
Par déclaration du 3 avril 2024, la société DIAC a relevé appel de l’entier jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 avril 2024, la société DIAC demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, et statuant à nouveau, de :
juger que M. [U] n’a pas respecté ses obligations contractuelles résultant du contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule du 27 septembre 2018 ;
le condamner à lui payer la somme principale de 8 880,59 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel sur cette somme, à compter du 23 août 2022, jusqu’au jour du parfait règlement ;
ordonner la capitalisation de tous les intérêts de retard conventionnel année par année ;
Au surplus,
condamner M. [U] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner également aux dépens de première instance et de la présente procédure, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL [Localité 3] & VIGNERON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à étude à M. [U] le 15 mai 2024.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en paiement formée par la société DIAC
Au soutien de ses prétentions, la société DIAC expose que M. [U] devait payer les mensualités de son contrat à hauteur de 199,30 euros jusqu’au 19 novembre 2023 mais que le véhicule a été entièrement détruit le 19 décembre 2021 lors d’un accident de la circulation ayant entraîné la résiliation automatique du contrat. Elle allègue que c’est M. [U] qui l’a avertie téléphoniquement qu’il ne serait pas indemnisé par son assureur eu égard à son alcoolémie. Elle rappelle les termes de l’article 6.2.5 de leur contrat dont il s’évince que l’absence de prise en charge des dommages par l’assurance automobile de M. [U] le rend responsable envers elle. Dès lors, en application de l’article 7.3 des conditions générales dudit contrat, alors que le véhicule est économiquement irréparable, M. [U] serait redevable d’une indemnité pour perte totale du véhicule égale à la valeur de l’option d’achat HT. La société DIAC affirme que cette indemnité équivaut à la somme de 10 670,71 euros mais qu’elle a déjà reçu la somme de 1 594,40 euros au titre de cette indemnité en 8 versements. La société DIAC prétend que le véhicule a été classé épave, produisant pour en attester deux courriels internes et des photographies. Elle rappelle que la garantie financière automobile + est exclue à cause de la conduite sous l’emprise alcoolique et de la déchéance d’assurance automobile en précisant que cette garantie avait vocation à intervenir en complément du règlement de l’assureur automobile. Elle souligne que selon l’article 6.2.3 des conditions générales du contrat, il appartenait à l’assuré de prouver que la perte totale du véhicule ne lui incombait pas, ce qui n’a pas été fait. Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu d’indemnité de la part de l’assureur automobile de M. [U]. Elle relève que M. [U] n’a jamais contesté ces éléments, ne prend pas la peine de venir les contredire, n’a pas fait valoir son absence d’état alcoolique pour ne pas payer cette indemnité de perte totale et a effectué des versements postérieurement à l’accident, acquiescant ainsi à sa dette.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constaté que :
selon les conditions particulières du contrat de location avec promesse de vente du 27 septembre 2018 n°18456894V, M. [U] a repris un véhicule de la société DIAC avec engagement d’achat. Le véhicule est désigné ainsi : Dacia nouveau Duster, Esssentiel Blue DCI 95 4x2. La case sensée contenir le numéro d’immatriculation est vierge. M. [U] a souscrit une garantie financière automobile +. Ce document est revêtu de la signature de M. [U] ;
selon les conditions générales dudit contrat de location, prises en leur article 7.3, en cas de sinistre total, si le véhicule est déclaré économiquement ou techniquement irréparable, la location sera résiliée de plein droit à la date du sinistre avec versement d’une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l’option d’achat HT. Seront déduits de cette indemnité toute somme reçue de l’assureur et la valeur de la revente hors TVA de l’épave;
selon la notice d’information relative à l’assurance facultative 'Financière automobile +', celle-ci couvre la perte financière en cas de destruction totale et le préjudice subi en cas d’accident responsable. Un véhicule est considéré comme totalement détruit lorsque l’expert l’estime à l’état d’épave et économiquement irréparable. Cette garantie est toutefois exclue si le conducteur était sous l’emprise d’un état alcoolique ;
selon procès verbal de livraison, M. [U] a reçu le 19 novembre 2018, un véhicule Dacia nouveau Duster, Esssentiel Blue DCI 95 4x2. La case sensée contenir le numéro d’immatriculation est vierge.
selon facture du 16 novembre 2018, le véhicule objet du dossier n°18456894V est un Dacia Duster immatriculé FB 881 DF.
le 3 octobre 2022, un courriel émanant d’une adresse 'épaves.diac’ a été envoyé à deux destinataires 'rcibanque’ mentionnant 'pas de prise en charge suite déchéance A. (confirmé par tel par le client ce jour)', comprenant des photographies et posant la question de la cession à un épaviste. Les photographies annexées montrent un véhicule SUV Dacia Duster blanc sur le flanc qui ne semble toutefois pas présenter de dommages particuliers si ce n’est au pare-choc avant. Elles sont en noir et blanc et de médiocre qualité. La plaque d’immatriculation est partiellement dégradée mais on peut lire '81 DF'.
selon courrier du 10 octobre 2022, la société DIAC a refusé la mise en oeuvre de l’assurance Financière Automobile + au regard du taux d’alcoolémie du conducteur.
selon décompte fourni par la société DIAC du 23 août 2023, M. [U] a payé, après la date indiquée du sinistre à savoir le 19 décembre 2021, à intervalle mensuel, des sommes libellées comme 'avoir’ correspondant au loyer mensuel (199,30 euros). La somme de 215,26 euros a également été créditée 3 fois sous l’intitulé 'représentation de l’impayé'. Ces sommes étaient déjà créditées avant la date déclarée du sinistre sous le même libellé.
Il ressort de ces éléments que la société DIAC ne serait fondée à réclamer l’indemnité de perte totale que si elle rapportait la preuve que le véhicule avait été déclaré économiquement ou techniquement irréparable. Or s’il est vraisemblable que le véhicule photographié soit celui objet de la location, eu égard à la communauté de modèle et de la lecture partielle de la plaque d’immatriculation, ces photographies sont insuffisantes à démontrer qu’il est irréparable au sens technique ou économique, le véhicule étant simplement sur le flanc et ne présentant pas de dommages visibles particuliers autres qu’à la carrosserie. La société DIAC ne produit aucun élément justifiant de son état hormis des courriels internes qui évoquent sans l’établir une cession à un épaviste.
C’est donc de manière inopérante que la société DIAC soutient qu’il appartenait à M. [U] de prouver que la perte totale du véhicule ne lui incombait pas alors qu’elle-même ne l’établit pas.
La cour relève qu’au surplus, les causes d’exclusion de garantie dont se prévaut la société DIAC, à savoir l’alccolémie de M. [U] et le refus consécutif de son assurance d’indemniser le sinistre sont alléguées mais nullement démontrées.
La cour rappelle que l’absence de contestation d’un défendeur absent ne saurait valoir acquiescement.
Enfin, si la société DIAC se prévaut de versements postérieurs à l’accident pour justifier de l’acquiescement de M. [U], elle ne justifie pas de la date de l’accident et donc du caractère postérieur des paiements.
La cour confirmera par conséquent le jugement déféré.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société DIAC aux dépens.
La société DIAC sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles pour la première et la seconde instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Lure en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA DIAC de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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