Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 22 févr. 2024, n° 23/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 16 mai 2023, N° 22/01190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/133
N° RG 23/02807 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6RB
Jugement (N° 22/01190) rendu le 16 Mai 2023 par le Juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANTE
SAS EOS France anciennement dénommée EOS Crédirec, venant aux droits de la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Paris, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 25 janvier 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 janvier 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 30 mars 2001, la société Sofinco département Viaxel a consenti à M. [R] [Z] un prêt n°80381174487 d’un montant de 44 900 francs (6 844,96 euros) remboursable en 36 échéances mensuelles au taux nominal de 14,50 %.
Par ordonnance du 30 septembre 2002, le président du tribunal d’instance de Dunkerque a enjoint à M. [R] [Z] de payer à la société Sofinco les sommes de 6 796,53 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2002 et de 203,07 euros au titre des frais accessoires, lui accordant des délais de paiement sur 24 mois.
Par acte du 5 décembre 2002, la société Sofinco a fait signifier cette ordonnance à M. [Z].
La formule exécutoire a été apposée le 13 mars 2003 et, par acte du 24 mars 2003, la société Sofinco a fait signifier l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire à M. [Z], en personne.
Par acte du 8 avril 2015, la société CA Consumer Finance, nouvelle dénomination de la société Sofinco, a fait dresser, en vertu de l’ordonnance du 30 septembre 2001, un procès-verbal d’immatriculation de deux véhicules appartenant à M. [Z].
Par acte du 31 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a cédé à la société EOS Credirec un ensemble de créances.
Par acte du 10 octobre 2018, la société EOS Credirec a fait signifier à M. [Z] la cession du 31 janvier 2017 ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en vertu de l’ordonnance du 30 septembre 2002.
Par acte du 20 novembre 2018, la société EOS Credirec a fait dénoncer à M. [Z] un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de trois véhicules appartenant à ce dernier, dressé le 14 novembre 2018 en vertu de l’ordonnance du 30 septembre 2002 et signifié à la préfecture.
Selon procès-verbal du 2 février 2022, la société EOS France (nouvelle dénomination de la société EOS Credirec) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Z] ouverts dans les livres de la Société Générale. Mainlevée de cette mesure a été donnée au tiers saisi le 8 février 2022.
Par acte du 13 juin 2022, M. [Z] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin principalement de voir constater la prescription de la créance de la société EOS France et la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 10 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le juge de l’exécution a :
— constaté la prescription de la créance de la société EOS France résultant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 septembre 2002 contre
M. [Z] ;
— condamné la société EOS France à régler à M. [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [Z] de sa demande au titre du remboursement de frais bancaires ;
— condamné la société EOS France aux entiers dépens ;
— condamné la société EOS France à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 juin 2023, la société EOS France a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre du remboursement de frais bancaires.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 janvier 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 août 2023, M. [Z] demande à la cour, au visa de la directive 2005/09/CE du 11 mai 2005, des articles L. 111-4, L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1240, 1699 du code civil, de l’arrêt rendu par la CJCE le 20 juillet 2017 (C-357/16), de :
In limine litis,
— constater que l’appel interjeté par la société EOS France est tardif ;
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société EOS France ;
— juger que la société EOS France ne rapporte pas la preuve du transfert de
créance ;
— juger que la cession de créance présente un caractère déloyal et abusif ;
en conséquence,
— déclarer la cession de créance inopposable ;
Au fond,
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé,
— lui octroyer le bénéfice de l’article 1699 du code civil afin qu’il puisse exercer son droit de retrait litigieux ;
— débouter la société EOS France de sa demande de condamnation aux intérêts ;
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour payer sa dette ;
En tout état de cause,
— condamner la société EOS France à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société EOS France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens issus des précédente et présente instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R. 121-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge de l’exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article R. 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, le jugement déféré a été notifié à la société EOS France par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 juin 2023 de sorte que le délai d’appel expirait le 20 juin 2023;
L’appel relevé par la société EOS France le 19 juin 2023 est donc recevable.
Sur la prescription de la créance :
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 qui dispose que l’exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et notamment l’article 26-II de cette loi précisent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d’un ou plusieurs acomptes par le débiteur.
Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
La société Eos France soutient que M. [Z] a effectué entre le 4 mai 2015 et le 11 octobre 2016 entre les mains de l’huissier de justice plusieurs acomptes pour un total de 1 000 euros.
Le premier juge a considéré que ces règlements n’étaient pas établis considérant que postérieurement au décompte du 2 août 2017, ces règlements n’avaient jamais été comptabilisés sur les actes ou courriers produits.
La société EOS France verse aux débats une liste d’acomptes établie le 2 août 2017 par la SCP d’huissiers Balen-Lienard-Brungs, ayant dressé le procès-verbal d’indisponibilité des deux véhicules de M. [Z] en date du 8 avril 2015.
Cette liste mentionne au titre de l’affaire CA Consumer Finance / [Z] ayant pour référence 80381174487, cette référence correspondant au numéro de l’offre de prêt acceptée par M. [Z] le 30 mars 2001, plusieurs acomptes réglés par le débiteur par chèques du Crédit Agricole ou de la Société Générale pour un montant total de
1 000 euros, à savoir :
— le 4 mai 2015 un acompte de 150 euros ;
— le 1er juin 2015 un acompte de 150 euros ;
— le 20 juillet 2015 un acompte de 100 euros ;
— le 3 août 2015 un acompte de 150 euros ;
— le 14 septembre 2015 un acompte de 150 euros ;
— le 8 juin 2016 un acompte de 100 euros ;
— le 3 août 2016 un acompte de 100 euros ;
— le 11 octobre 2016 un acompte de 100 euros.
II ressort par ailleurs d’un courrier de la même SCP d’huissiers en date du 17 janvier 2017 adressés à la société CA Consumer Finance que la somme de 1 000 euros réglée par M. [Z] a été affectée de la manière suivante :
— la somme de 479 euros a été réglée au créancier ;
— une somme de 521 euros a été retenue par l’huissier, au titre des frais d’acte pour 228,66 euros et au titre des honoraires sur encaissement pour 292,34 euros .
Par la suite, considérant que la somme de 292,34 euros avait été imputée à tort au débiteur, l’huissier l’a réintégrée dans les acomptes versés au créancier de sorte cette somme s’est ajoutée à celle de 479 euros pour porter le total des acomptes réglés par M. [Z] et versés au créancier à la somme de 771,34 euros qui figure sur l’ensemble des décomptes et actes postérieurs au 2 août 2017 (à savoir le courrier du 21 août 2018, le commandement aux fins de saisie-vente du 10 octobre 2018, la dénonciation du 20 novembre 2018 du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 14 novembre 2018, le courrier du 3 août 2022 et le procès-verbal de saisie-attribution du 2 février 2022).
Il n’y a donc aucune incohérence entre la somme de 1 000 euros portée sur la liste des acomptes du 2 août 2017 et celle de 771,34 euros mentionnée sur les actes et courriers postérieurement à cette date.
Au regard de ces différents éléments, il convient de considérer que la preuve est rapportée du règlement par M. [Z] entre le 4 mai 2015 et le 11 octobre 2016 des huit acomptes susvisés pour un montant total de 1 000 euros.
Ces règlements valent reconnaissance par M. [Z] de sa dette et ont interrompu la prescription, qui a à nouveau été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 10 octobre 2018.
Il en résulte que la prescription de la créance n’est pas acquise, le jugement déféré devant être infirmé.
Sur la qualité de créancier de la société Eos France et l’opposabilité de la cession de créance :
M. [Z] fait valoir que le CD ROM visé dans l’acte de cession de créances n’est pas produit et que l’extrait dont fait état la société EOS France n’a pas été établi à l’aide d’un procédé fiable. Il soutient en outre que l’acte de cession n’est pas joint à la signification de l’acte de cession, de sorte qu’il ne peut avoir la certitude de la qualité à agir de la société Eos France.
Il incombe à l’organisme qui se prévaut d’une cession de créance à son profit d’en apporter la preuve.
La société EOS France verse aux débats :
— l’acte de cession de créances du 31 janvier 2017 aux termes de laquelle la société CA Consumer Finance a cédé à la société EOS Credirec un lot de 78 383 créances, désignées et individualisées dans un fichier gravé sur CD-Rom ;
— une feuille qui y est annexée et mentionne :
'Id ligne Lot Identifiant créance Nom débiteur Prénom Date de naissance
75 738 2 80381174487 [Z] [R] [Date naissance 1]1975 '
— une attestation de créance du 24 juillet 2023 par laquelle la société CA Consumer Finance confirme que dans le cadre de la cession de créances du 31 janvier 2017, elle a cédé la créance à l’égard de M. [R] [Z] résultant du contrat de crédit Sofinco département Viaxel souscrit le 30 mars 2001 référencé 80381174487 et de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2002 rendue par le tribunal d’instance de Dunkerque.
Cette attestation confirme que la feuille annexée à l’acte de cession constitue bien un extrait de la liste des créances cédées à la société Eos France, sans qu’il soit utile que le CD-Rom contenant la liste intégrale des créances cédées soit produite.
Il résulte des autres pièces produites par la société appelante que :
— l’offre préalable de crédit pour un montant de 44 900 francs remboursable en 36 mensualités, au taux nominal de 14,50 %, acceptée le 30 mars 2001 par M. [Z] [R], né le [Date naissance 1] 1975 porte la référence 80381174487 ;
— la lettre de mise en demeure du 20 février 2020 mentionnant le numéro de dossier n°80381174487 porte sur une somme de 7 342,93 euros dont 6 796,53 euros en principal ;
— l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2002 portant la référence du mandataire: 220708 porte sur une somme en principal de 6 796,53 euros ;
— la lettre en date du 21 mars 2005 de l’huissier chargé de l’exécution forcée de l’ordonnance du 30 septembre 2002 porte vise les références 220708 et 8038117448.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la créance de la société CA Consumer Finance à l’égard de M. [R] [Z], découlant du contrat de prêt n°80381174487 et ayant donné lieu à condamnation de M. [Z] par l’ordonnance du 30 septembre 2002 a bien été cédée à la société EOS France.
La société EOS France rapporte donc la preuve de sa qualité de créancier.
En outre, l’acte de cession de créance du 31 janvier 2017 n’avait pas à être joint à la signification de la cession de créance du 10 octobre 2018, laquelle contient toutes les informations permettant à M. [Z] d’identifier la créance cédée, puisqu’elle mentionne l’acte de cession de créances du 31 janvier 2017 par lequel la société CA Consumer Finance a cédé à la société EOS Credirec une créance en principal de
6 796,53 euros, ainsi que la référence 80381174487 et l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2002 signifiée le 5 décembre 2002, revêtue de la formule exécutoire le 13 mars 2003 et signifiée en la forme le 24 mars 2003.
La cession de créance est donc opposable à M. [Z].
Sur le caractère déloyal et abusif de la cession de créance :
La société Eos France fait valoir que le moyen de M. [Z] selon lequel la cession de créance constituerait une pratique commerciale déloyale est irrecevable en applicable de l’article 564 du code de procédure civile comme étant soulevé pour la première fois en appel. Il soutient également que les juridictions de l’exécution sont incompétentes pour connaître des pratiques commerciales prétendument déloyales.
Or, aucune fin de non-recevoir ni exception d’incompétence, ne figurent dans le dispositif des conclusions de la société EOS France de sorte qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer.
L’article 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, repris à l’article L. 121-1 du code de la consommation, interdit les pratiques déloyales si elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et si elles altèrent ou sont susceptibles d’altérer le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen et l’article 2 c) définit le produit aux fins de la directive comme tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et obligations. .
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société (et que) relèvent de la notion de produit, au sens de l’article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution. (CJUE, 20 juillet 2017, 'Gelvora’ UAB (aff. C-357/16))
Cette décision ne remet pas en cause les cessions de créance en elles-mêmes, quand bien même auraient-elles un caractère spéculatif.
En l’espèce, le fait que la cession de créance du 31 janvier 2017 soit intervenue plusieurs années après la signification, le 24 mars 2003, de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire ne rend pas cette cession déloyale et abusive, alors que la créance n’était pas prescrite et que le fait que la société Sofinco ait donné mainlevée le 4 avril 2005 d’une procédure de saisie sur les rémunérations de M. [Z] n’avait pu laisser croire sérieusement à ce dernier que le créancier avait définitivement renoncé à recouvrer sa créance, la mainlevée d’une mesure d’exécution ne valant pas renonciation à en effectuer d’autres.
Il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir 'juger que la cession de créance présente un caractère déloyale et abusif’ et en conséquence à voir déclarer la cession inopposable.
Sur le décompte de la créance :
M. [Z] fait valoir dans les motifs de ses écritures dans une partie intitulée 'au fond : sur la confirmation du jugement entrepris’ que 'le décompte produit par l’huissier de justice’ est erroné et 'devra être écarté des débats, la créance réclamée par la société EOS France n’étant pas certaine'.
Or, M. [Z] n’en tire aucune conséquence précise dans le dispositif de ses conclusions puisqu’il ne demande, sur le fond et à titre principal, que la confirmation du jugement. La cour n’a donc pas à statuer.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de remboursement des frais bancaires :
La demande indemnitaire de M. [Z] pour procédure abusive n’est pas motivée et en particulier il n’est justifié ni même allégué aucun préjudice. Le jugement déféré qui a condamné la société Eos France à régler à M. [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sera donc infirmé et M. [Z] débouté de cette demande.
La demande de M. [Z] de remboursement de la somme de 224,33 euros au titre des frais bancaires figurant dans les motifs des conclusions de M. [Z] n’est pas reprise dans le dispositif de ces écritures de sorte que la cour n’a pas à l’examiner. D’ailleurs, M. [Z] demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré qui l’avait notamment débouté de cette demande.
Sur le retrait litigieux :
La société EOS France soutient que la demande relative au retrait litigieux est irrecevable comme étant nouvelle en appel.
Or, aucune fin de non- recevoir de ce chef ne figure dans le dispositif des conclusions de la société EOS France de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Selon l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts, à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Selon l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond .
En l’espèce, la créance cédée n’a fait l’objet de la part de M. [Z] d’aucune contestation judiciaire portant sur le fond du droit antérieurement à la cession de créance du 31 janvier 2017 de sorte que la demande de retrait litigieux de M. [Z] ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes de délais de paiement et de rejet des intérêts :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [Z] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ses revenus et charges actuels.
En outre, les dispositions susvisées de l’article 1343-5 ne permettent pas de dispenser le débiteur du paiement des intérêts de la créance, en la limitant au seul principal.
Il convient dès lors de débouter M. [Z] de sa demande de délais de paiement et de celle tendant à voir débouter la société EOS France de sa demande de condamnation aux intérêts
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, à condamner M. [Z] aux dépens de première instance ainsi qu’à le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité conduit à laisser à la charge de la société EOS France les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de la société EOS France recevable ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] [Z] de toutes ses demandes ;
Déboute la société EOS France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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