Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 mai 2025, n° 22/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 mai 2022, N° 20/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03160 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PONY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00484
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
né le 22 Avril 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SOTRAB SE Représentée par son Président domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
Représentée par Me Pauline OLLIER-BONNET, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant,
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G] [T] a été engagé le 10 octobre 2005 par la société Sotrab, spécialisée dans le transport routier de fret de proximité, appartenant au groupe Eonnet, en qualité de mécanicien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié exerçant ses missions au sein de l’établissement de [Localité 3].
Le propriétaire des locaux ayant décidé de ne pas renouveler le bail, la société transférait son activité au 1er janvier 2019, dans des bureaux et sur un terrain situés à [Localité 4], le site étant dépourvu de garage.
Par une lettre du 26 janvier 2019, exposant que l’implantation et l’organisation des nouveaux locaux la contraignait à réorganiser son activité, la société Sotrab a transmis à M. [T] une proposition de modification de son contrat pour motif économique, aux termes de laquelle il lui était proposé d’occuper un emploi de gestionnaire de parc, proposition que M. [T] a refusé par lettre du 23 février 2019.
Convoqué le 28 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 9 avril 2019, à l’occasion duquel il lui a été proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, M [T] ayant accepté de souscrire au Contrat de Sécurisation Professionnel, son contrat de travail a pris fin le 30 avril 2019.
Le 27 mai 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Par jugement du 18 mai 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement économique de M. [T] repose bien sur un motif réel et sérieux ;
Dit que la société Sotrab a respecté les règles relatives à l’obligation de reclassement,
Déboute M. [T] de ses demandes indemnitaires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties,
Déboute la société Sotrab de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 juin 2022, M. [T] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 novembre 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Débouter la société Sotrab de l’ensemble de ses demandes,
La condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance, ainsi qu’aux dépens,
— 1 500 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son action, M. [T] critique la motivation de la lettre de licenciement laquelle ne comporte pas l’indication d’un quelconque motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réorganisation de l’entreprise évoquée n’étant pas liée à la nécessité de préserver la compétitivité de l’entreprise, les motifs invoqués reposant sur des difficultés matérielles et des problèmes de locaux. Le salarié ajoute que le motif économique doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux sociétés du groupe auquel elle appartient. Il conteste encore les explications fournies par l’employeur selon lesquelles il se serait trouvé placé dans l’impossibilité matérielle de trouver de nouveaux locaux adaptés à l’activité de mécanique et qualifie ces dires de mensongers. L’appelant relève que la société a tardé à rechercher de nouveaux locaux, en août 2018, alors même qu’elle était avisée de la résiliation du bail depuis novembre 2015, lequel n’avait été renouvelé que pour une courte durée, et qu’aucune recherche d’un garage n’a, au reste, été effectuée.
Il ajoute que la proposition de modification du contrat de travail portait sur un emploi distinct de celui qu’il occupait jusqu’alors sans qu’une formation adaptée ne soit sérieusement proposée, le contrat emportant en outre une modification de sa rémunération et de ses horaires hebdomadaires, la durée mensuelle étant portée de 151,67H à 162,5H. Il affirme que ce poste, fictif, n’a en réalité jamais été créé au sein de l’entreprise. Considérant que l’employeur est à l’origine de la prétendue réorganisation de l’entreprise le licenciement il estime que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [T] fait valoir encore que l’employeur n’a pas satisfait loyalement à son obligation de rechercher une solution de reclassement, la société s’abstenant de lui proposer dans ce cadre le poste de 'gestionnaire de parc', visé dans la proposition, ni celui 'd’exploitant’ qui était vacant, dont les fonctions sont similaires à celles de 'gestionnaire de parc'. Il ajoute que durant l’exécution de son préavis, la société a recruté 4 chauffeurs routiers, raison pour laquelle elle s’est abstenu de verser aux débats son registre du personnel.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe, le 24 octobre 2022, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre 2 500 euros supplémentaire en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société objecte que dans la mesure où le licenciement intervient dans le cadre d’une réorganisation, il n’est pas nécessaire que la lettre de licenciement précise que celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et qu’en toute hypothèse, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’absence d’indication d’un motif précis ne rend plus, à elle seule, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu’à défaut pour le salarié d’avoir formé une demande de précision, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation ne lui ouvre droit qu’à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
Elle plaide qu’elle était fondée à initier la procédure de licenciement économique à l’égard du salarié ayant refusé une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail résultant d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. La société intimée soutient que l’événement qui a nécessité une modification économique de son contrat de travail ne résulte nullement de sa volonté mais d’une situation indépendante de ses souhaits, les propriétaires des locaux de [Localité 3] ayant refusé un nouveau renouvellement du bail, puis de les lui vendre, ce qui a nécessité qu’elle se réorganise très rapidement afin d’établir son activité dans de nouveaux locaux. Elle indique avoir formulé une proposition loyale de modification du contrat de travail, aussi proche que possible de ses précédentes fonctions, et considère que la proposition de contractualiser les 10,83 heures supplémentaires qu’il accomplissait depuis 2005, sans effet sur sa rémunération, n’est pas critiquable. Elle indique en outre avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement en proposant pas moins de 10 solutions dont deux étaient parfaitement compatibles avec ses compétences professionnelles et qu’elle aurait financé les formations nécessaires à l’exercice de ces fonctions.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 17 février 2025.
MOTIVATION :
Selon l’article L.1233-3 du Code du travail « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau […] du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. […] le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. […]' ».
Observation faite que M. [T] n’a pas sollicité de l’employeur qu’il précise, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-2-1 du code du travail les motifs de son licenciement, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, motivée par le refus opposé par le salarié à la proposition de modification de son contrat de travail en raison de la réorganisation de l’entreprise est suffisamment précise et ne saurait de ce seul chef emporter son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour justifier le motif économique tiré de la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité commun avec les autres entreprises du groupe Eonnet, auquel elle appartient, la société Sotrab ne fournit aucun élément précis et objectif pour apprécier sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et se borne à souligner l’incidence que représentait pour son activité la décision des propriétaires des locaux de ne pas renouveler le bail, les éléments communiqués établissant les négociations développées par la société Sotrab avec les bailleurs suite à la résiliation du contrat de bail, le renouvellement pour une durée limitée que les bailleurs ont refusé de réitérer, sans que ces éléments caractérisent une faute de l’employeur susceptible d’emporter le caractère injustifié d’un licenciement qu’elle aurait ainsi provoqué.
En revanche, et conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser et qu’il doit lui proposer le ou les postes qu’il a refusé(s) dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail.
En l’espèce, la société Sotrab a proposé à M. [T], par lettre du 21 janvier 2019, de modifier son contrat de travail pour motif économique et de convenir que le salarié serait dorénavant employer en qualité de 'gestionnaire de parc’ sur la base de [Localité 4].
Le salarié ayant répondu le 23 février 2019, soit dans le délai d’un mois imparti en application de l’article L. 1222-6 du code du travail, qu’il refusait cette modification, l’employeur lui a proposé par lettre du 12 mars 2019, 10 postes de reclassement au sein du groupe Eonnet, localisés dans les départements 44, 35, 19, 63 et 26 au sein de 6 de ses sociétés soeurs, à savoir les sociétés HFS, Blaloeil, Locatrans, Star, TLM7 et TFR, consistant en des emplois de 'conducteur routier, VL ou SPL', 'mécanicien/préparateur de véhicule', 'responsable de parc'. Aucun emploi au sein de l’entreprise ne lui a été proposé.
Alors que le salarié lui fait notamment grief d’avoir omis de lui proposer le poste qu’il avait initialement refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, l’employeur ne justifie pas, ni même ne prétend lui avoir de nouveau soumis cette offre dans le cadre de son obligation de reclassement, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En outre, force est de relever qu’en cause d’appel, l’employeur s’abstient de communiquer son registre du personnel et se borne à communiquer ceux de ses sociétés soeurs, de sorte que la cour est placée dans l’impossibilité de s’assurer des éventuels recrutements auxquels la société Sotrab a procédé au cours de la période litigieuse, courant de la date de refus de proposition de la modification du contrat de travail au jour du licenciement, le salarié affirmant que la société a recruté 4 chauffeurs routiers durant l’exécution de son préavis.
Faute pour l’employeur de justifier avoir satisfait de manière loyale et complète son obligation de reclassement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour du licenciement, M. Belhadj, âgé de 59 ans, détenait une ancienneté de 13 ans et 6 mois dans l’entreprise laquelle employait au moins onze salariés, le salarié percevait un salaire mensuel brut de 2 453,93 euros.
Il justifie avoir été indemnisé par pôle emploi avant d’être admis à faire valoir ses droits à la retraite.
L’employeur qui doute de la détermination du salarié à accéder à un nouvel emploi, relève que l’intéressé n’a jamais fait valoir sa priorité de réembauchage au sein de l’entreprise et n’apporte pas d’élément de preuve du préjudice allégué, son âge pouvant lui permettre de bénéficier des indemnités chômage jusqu’à l’obtention de sa retraite à taux plein, à l’âge de 62 ans. Elle souligne encore que le salarié a perçu l’allocation de sécurisation professionnelle, représentant 75% du salaire brut de référence pour les salariés disposant de plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment de leur licenciement économique, contre 57% pour l’ARE (Allocation de Retour à l’Emploi).
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 11,5 mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 20 000 euros bruts.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, sous déduction toutefois de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ; en effet, en l’absence de motif économique, la convention de sécurisation professionnelle devient elle même sans cause.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
et statuant à nouveau sur le tout,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sotrab à verser à M. [T] la somme de 20 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sotrab à verser à M. [T] :
— la somme de 1 500 euros au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier,
— et celle de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Sotrab aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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