Confirmation 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01332 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGHM
[H] [Y] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N330632025-005706 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[T] [O]
[D] [Y] [E]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 24/00863) suivant déclaration d’appel du 14 mars 2025
APPELANT :
[H] [Y] [E]
né le 22 Août 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[T] [O]
né le 02 Septembre 1944 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
[D] [Y] [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par un contrat du 10 mai 2017, M. [T] [O] a donné à bail à M. [H] [Y] [E] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] avec un loyer mensueI de 407 euros, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte du 25 avril 2017,M. [D] [Y] [E] s’est engagé en qualité de caution solidaire des obligations de M. [H] [Y] [E] à l’égard de M. [O], résultant dudit bail.
2 – Par acte du 17 janvier 2024, M. [O] a fait délivrer à M. [H] [Y] [E] un commandement de payer aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 651,80 euros, au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2024.
3 – Par acte du 16 avril 2024, notifiée à la préfecture de Gironde le 17 avril 2024, M. [O] a fait assigner MM. [H] et M. [D] [Y] [E], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement de sa créance et son expulsion.
4 – Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de MM. [D] [Y] [E] ;
— constaté que le bail liant M. [O] d’une part, et M. [H] [Y] [E] d’autre part, a été résilié au 17 mars 2024 ;
— condamné M. [H] [Y] [E] à payer en deniers et quittances à M. [O] la somme de 1 266,96 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de I’ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus au 1er janvier 2025 ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [H] [Y] [E] ;
— ordonné à M. [H] [Y] [E] de libérer de sa personne, ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de Iibération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [H] [Y] [E] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte ;
— condamné M. [H] [Y] [E] à payer en deniers et quittances à M. [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de I’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— débouté M. [O] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de M. [H] [Y] [E] ;
— condamné M. [H] [Y] [E] à payer à M. [O] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [Y] [E] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— constaté que l’ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
5 – M. [H] [Y] [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 14 mars 2025, en ce qu’elle a :
— l’a condamné à régler la somme de 1 266,96 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance au titre des impayés de loyer ;
— rejeté sa demande de délais de paiement ;
— ordonné la libération du logement sis [Adresse 4] dans un délai de 2 mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] [E] avec l’aide de la force publique ;
— condamné M. [Y] [E] à régler une indemnité d’occupation égale au loyer à compter du 2 janvier 2025 ;
— condamné M. [Y] [E] à régler la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6 – Par dernières conclusions déposées le 17 avril 2025, M. [H] [Y] [E] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par M. [H] [Y] [E] recevable et bien fondé.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 février 2025 en ce qu’il a :
— condamné M. [Y] [E] à régler la somme de 1 266,96 euros ;
— rejeté sa demande de délai de paiement ;
— ordonné la libération du logement et accordé l’aide de la force publique ;
— condamné M. [Y] [E] à verser une indemnité d’occupation ;
— condamné M. [Y] [E] à régler la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— juger que M. [H] [Y] [E] est un débiteur de bonne foi ;
— juger que la dette locative de M. [H] [Y] [E] s’élève à la somme de 955,77 euros ;
— accorder à M. [Y] [E] des délais de paiement, en lui permettant de régler sa dette relative aux arriérés de loyer en 23 mensualités de 39 euros, outre une dernière mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts ;
— suspendre les effets de la cause résolutoire ;
— débouter M. [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux
présentes.
7 – Par dernières conclusions déposées le 15 mai 2025, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 sous le numéro RG 24/00863.
En conséquence :
— débouter M. [H] [Y] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [H] [Y] [E] à verser la somme de 1 500 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
8 – M. [D] [Y] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l’acte à l’étude.
9 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 24 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10 – La cour est saisie d’une demande d’octroi de délais de paiement pendant 23 mois pour apurer la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire.
11 – Le bailleur intimé s’y oppose, faisant valoir les précédents commandements de payer visant la clause résolutoire adressés au locataire pour impayés, le 12 octobre 2021 et le 26 octobre 2022, sa dette locative n’ayant pas diminué, puisque les versements qu’il fait sont tous rejetés, la portant à 2.598,71 euros, au 14 mai 2025.
Sur ce
12 – A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
13 – Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
14 – Ainsi, l’existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Le caractère illicite doit être évident et peut résulter d’une violation de la loi ou de stipulations contractuelles.
Sur le montant de la dette locative
15 – L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son paragraphe I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, produit effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
16 – L’obligation de payer les loyers et charges est une obligation essentielle du locataire.
17 – Un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 17 janvier 2024 pour un montant de 651,80 euros de charges et loyers dus à l’époque.
Le juge des référés l’a condamné à régler la somme de 1.266,96 euros au 1er janvier 2025.
18 – Le commandement de payer a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il apparaît en outre qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, M. [Y] n’a ni réglé l’intégralité de sa dette dans le délai légal de deux mois, ni repris le paiement intégral du loyer, de sorte que le premier juge ne pouvait que tirer les conséquences de l’absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois et même au jour de l’audience, comme l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le permet.
Sur les délais de paiement
19 – Aux termes de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, d’application immédiate :
« V- Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation […].
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
20 – Le jour de l’audience en référé, la dette locative était de 1.266,96 euros, au 15 janvier 2025. Le relevé de compte actualisé au 14 mai 2025 quittancement de mai inclus fait apparaître une dette locative de 2.598,71 euros.
21 – L’appelant est sans emploi, versant aux débats le relevé de la CAF selon lequel il perçoit la somme de 1.106 euros par mois d’indemnités et justifie d’un suivi par une assistante sociale.
Le loyer est de 494,75 euros dont des charges mensuelles de 31 euros. Le montant des APL était de 301 euros en décembre 2024, laissant un loyer résiduel à charge de la locataire de 193, 75 euros.
Par ailleurs, M. [Y] ne justifie, ni de la reprise du loyer intégral, ni résiduel, ayant versé de manière irrégulière certaines sommes mais qui ont toutes été rejetées, laissant ainsi la dette locative augmenter.
22 – De sorte que l’appelante ne justifiant pas des conditions d’octroi des délais de paiement, sa demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau sur les mesures subséquentes à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y] partie perdante sera condamné aux dépens outre le versement à M. [O] de la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée
Y ajoutant
Condamne M. [Y] à verser à M. [O] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles encagés en cause d’appel,
Condamne M. [Y] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Asile ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Résidence ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Libye ·
- Étranger ·
- État ·
- Examen ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Recouvrement ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Public ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Contrats ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Déclaration au greffe ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Magistrat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Règlement ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport urbain ·
- Maladie ·
- Syndicat ·
- Congés payés ·
- Arrêt de travail ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Parfum ·
- Mission ·
- Prescription ·
- Travail temporaire ·
- Durée ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Recours gracieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Allocation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Concept ·
- Sac ·
- Parasitisme ·
- Distributeur ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Slogan ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Auteur
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.