Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 avr. 2025, n° 25/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 12 novembre 2024, N° 24/81754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LEO KANDE c/ S.A. ELOGIE - SIEMP |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03424 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3RA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2024 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/81754
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LEO KANDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0429
à
DEFENDEUR
S.A. ELOGIE – SIEMP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxence BENOIT GONIN substituant Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2025 :
Par acte sous seing privé du 13 décembre 1995, la société Siemp, aux droits de laquelle vient désormais la société Elogie-Siemp, a consenti à la société Léo [W] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1].
Par ordonnance de référé du 5 août 2016, signifiée le 20 septembre suivant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société Léo [W] à payer à la société Elogie-Siemp la somme provisionnelle de 5 870,04 euros au titre du solde des loyers, charges, arriérés au 22 avril 2016 ;
— dit qu’en sus du paiement du loyer courant, la société Léo [W] pourra s’acquitter de la provision fixée moyennant 5 mensualités d’égal montant de 1 174,04 euros, la première mensualité devant intervenir dans le 16 août 2016 et les suivants le 16 de chaque mois ;
— dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle ou d’un seul loyer courant à échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets et que :
. l’expulsion de la société Léo [W] pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1], avec l’assistance, si besoin, de la force publique d’un serrurier,
. le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
. la société Léo [W] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la société Elogie-Siemp une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
— rappelé le caractère exécutoire à titre de provision de la décision ainsi rendue.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2023, la société Elogie Siemp a informé la société preneuse du fait qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme de l’échéancier accordé. Le 5 octobre 2023, elle lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux.
Elle faisait en outre signifier le même jour un commandement de payer une dette locative née postérieurement.
Par requête reçue le 13 octobre 2023, la société Léo [W] a saisi le juge de l’exécution.
La société bailleresse a renoncé au bénéfice de l’exécution de l’ordonnance susmentionnée sous réserve du paiement de la dette locative en 12 mensualités de 934,85 euros selon le décompte locatif arrêté au 6 novembre 2023 et du paiement des loyers et charges à bonne échéance. Compte tenu de cet accord, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Considérant que cet accord n’avait pas été respecté, la société bailleresse a fait rétablir le dossier au rôle du juge de l’exécution qui, par jugement du 12 novembre 2024, a notamment rejeté les demandes d’annulation du commandement de quitter les lieux et de délais de paiement de la société Léo [W].
Par déclaration du 13 novembre 2024, la société Léo [W] a fait appel de ce jugement.
Suivant assignation du 9 janvier 2025, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de sursis à son exécution.
A l’audience du 18 mars 2025, développant oralement ses conclusions, elle demande à son délégué de :
— rejeter la demande de la société Elogie Siemp de voir déclarer sa demande irrecevable ;
— arrêter l’exécution provisoire de la décision.
En réponse, la société Elogie Siemp, développant oralement ses conclusions écrites, demande au délégué du premier président de :
— déclarer la demande irrecevable ;
— rejeter la demande ;
— condamner la société Léo [W] à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Les développements de la société défenderesse sur les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile sont donc inopérants, étant précisé que les dispositions susvisées ne prévoient pas de condition de recevabilité ni la démonstration de conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, le moyen sérieux est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, la société Léo [W] fait valoir que la décision du 5 août 2016 suspendant les effets de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement a été parfaitement exécutée de sorte que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et que son expulsion ne saurait être poursuivie. Elle souligne que l’apparition d’un nouveau passif postérieurement à cette exécution ne permet pas, en l’absence d’obtention d’un nouveau titre, de poursuivre son expulsion. Elle ajoute que le bailleur a, en tout état de cause, tacitement renoncé au bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, de manière claire et non équivoque puisqu’il a laissé se poursuivre le bail pendant environ sept années sans poursuivre son expulsion et qu’il lui a envoyé, le 6 septembre 2019, un courrier aux termes duquel il reconnaît le complet paiement de l’arriéré locatif.
Cependant, l’examen du décompte produit montre des échéances impayées au cours de la période de suspension accordée par le premier juge de sorte que le moyen soutenu consistant à contester la reprise des effets de la clause résolutoire ne présente pas de caractère sérieux, peu important que la dette locative arrêtée par l’ordonnance ait finalement été soldée en totalité.
Par ailleurs, la renonciation au bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire ne peut résulter que d’actes positifs manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer. Ainsi, la simple inaction, pendant une durée inférieure à celle de la prescription qui est de trente ans pour le bénéficiaire d’un titre exécutoire, est en elle-même insuffisante à caractériser la renonciation tacite. Dès lors, en invoquant la poursuite du bail pendant sept années après la reprise d’effets de la clause résolutoire et en se prévalant d’un courrier du 6 septembre 2019, qui constate uniquement le paiement de l’arriéré locatif, la société Léo [W] n’invoque pas un moyen sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution qui rejette la demande d’annulation du commandement.
Il s’ensuit que sa demande de sursis doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront supportés par la demanderesse, partie perdante.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l’exécution de la décision prise par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2024 ;
Rejetons la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Léo [W] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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