Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 août 2025, n° 25/04600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04600 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2MR
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2025, à 19h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [P]
né le 9 mars 1996 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [O] [Y] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
PREFET DES YVELINES
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [R] [P] le 25 août 2025 08h07 et 08h22 ;
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [R] [P] au centre de rétention administrative n° 2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 22 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 août 2025, à 10h53 , par M. [R] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
I/ Sur la régularité de la saisine de la juridiction de [Localité 1]
Le conseil du retenu soutient que Madame [W] signataire de la requête, a signé une requête saisissant le TJ de [Localité 5], mais que cette requête ait été transmise à une autre Juridiction, en l’occurrence celle de [Localité 1]. Il en tire pour conséquence que le simple fait que cette requête ait été transmise au greffe du TJ de [Localité 1] ne saurait couvrir cette erreur quant à la désignation de la Juridiction saisie, sauf à retenir qu’une Juridiction doit se sentir valablement saisi, au seul motif qu’un acte introductif d’instance lui est transmis.
Sur ce,
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris rappelle qu’en vertu de l’article R.733-7 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, cette requête devant être à peine d’irrecevabilité, motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
S’agissant du Juge territorialement compétent, l’article R743-1 du CESEDA précise : « le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. »
Concernant les pièces de procédure soumises à son contrôle le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris constate que la préfecture des Yvelines a saisi à bon droit la juridiction de Meaux d’une requête sur le fondement de l’article R733-7 précité, pour obtenir le maintien en rétention de M. [P] [R], personne placée au centre de rétention du Mesnil AMELOT dans le département de la Seine et Marne (77). Le juge territorialement compétent, la juridiction de Meaux, a donc été saisi et ce en la faveur d’une requête adressée par le préfet des Yvelines à destination de Monsieur le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles datée du 22 août 2025, elle-même accompagnée d’un bordereau de transmission avec un récapitulatif des pièces communiquées dument adressé par le préfet des Yvelines au Monsieur le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux daté du 22 août 2025.
S’il est à regretter qu’une erreur matérielle se soit produite dans la mention du destinataire, il est rappelé que l’erreur matérielle se caractérise par une irrégularité non intentionnelle, résultant la plupart du temps d’une faute de frappe dans l’acte. Elle se manifeste par une divergence entre la réalité factuelle des pièces d’un dossier et son expression écrite ou chiffrée. Cette inexactitude matérielle, si elle est indéniablement humaine, n’affecte pas pour autant le fondement de la décision prise, mais appelle à une rectification pour rétablir la vérité formelle. En l’occurrence force est de constater que la requête a été adressée par tout moyen utile à la bonne juridiction et que le débat s’est déroulé dans le respect des délais légaux. Le bordereau des pièces était quant à lui dument libellé avec le destinataire idoine.
Aucun grief ne résultant de cette erreur matérielle, le moyen sera rejeté.
II et III/ Sur les moyens tirés de l’irrégularité et de l’irrecevabilité de la décision du tribunal administratif.
Le conseil du retenu se fonde sur une décision rendue par le tribunal administratif de Paris du 25 juillet 2025 pour constater que le dossier ne comporte pas ladite décision, qu’elle n’a pas été portée à la connaissance du retenu par notification et qu’elle n’apparait pas au registre.
Selon les prétentions du conseil, son client a saisi le Tribunal administratif de Paris d’un recours contre la mesure d’éloignement, mais également d’un référé suspension. Cette seconde procédure a donné lieu au prononcé d’une décision le 25 juillet 2025. Pour autant, cette décision du Tribunal administratif de Paris n’est pas jointe en procédure, n’est pas mentionnée au registre. Enfin, elle n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé, à défaut de pièce probante relative à une notification par le CRA.
Sur ce,
Il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification d’une décision du tribunal administratif excèderait les pouvoirs de la juridiction de céans. En effet, l’appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. La notification étant un droit personnel, il ressort des éléments de la procédure et notamment des notes d’audience de première instance du 23 août 2025 que la préfecture des Yvelines n’était pas informée d’un tel recours. Elle n’a par ailleurs pas été destinataire de ladite décision. Celle-ci n’apparaissant en procédure que parce que le conseil du retenu l’a produite au soutien de son moyen. De sorte que l’administration ne pouvait mentionner d’éléments sur le registre que lorsqu’ils lui sont communiqués en bonne et du et forme par les instances concernées. Il n’en ressort aucune irrégularité où incomplétude du registre.
Aussi, les moyens II et III seront rejetés.
IV/ Sur le bienfondé de la 3ème prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité tunisienne, que le consulat de Tunisie est dûment saisi antérieurement, que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, qu’en l’absence de toute réponse de leur part depuis les relances des 2, 21 juillet et 20 août 2025, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Un routing en date du 20 août 2025 étant déjà mis en 'uvre.
A cela s’ajoute la menace à l’ordre public puisque Monsieur [P] [R] a été dénoncé par un autre retenu pour un comportement violent. Ces faits étant intervenus le 8 août 2025.
L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention, laquelle a été ordonnée par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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