Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/00999
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UQ5U
(Réf 1ère instance : 21/00021)
M. [B] [F]
C/
M. [H] [D] épouse [O]
Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DE [Localité 16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 juin 2024, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 octobre 2024
****
APPELANT
Monsieur [B] [F]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame [T] [D] épouse [O]
Née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 25]
[Adresse 12]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [H] [E]
Né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 27]
[Adresse 7]
non comparant, non représenté
Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DE [Localité 16] (anciennement TP [Localité 17] [Localité 23])
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [B] [F] a poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant à M. [H] [E], selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 22 avril 2021 publié le 28 mai 2021 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 26], en vertu d’une créance qui s’élèverait à 30.794,66 €. Il s’agissait d’un immeuble situé au [Adresse 8], lieu-dit [Localité 19] [Adresse 15], cadastré section AP n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 4] qui se compose d’un local commercial et à usage d’habitation. Ce commandement de saisie est demeuré infructueux.
2. Par acte d’huissier signifié le 10 août 2021, M. [F] a fait assigner M. [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire à l’audience d’orientation du 7 octobre 2021.
3. Cette procédure de saisie a été régulièrement dénoncée à Mme [T] [D] épouse [O], créancier inscrit qui a déclaré sa créance par acte d’huissier pour 75.000 € le 7 septembre 2021.
4. Par jugement d’orientation du 19 mai 2022, le juge de l’exécution a autorisé M. [E] à procéder à la vente amiable des biens saisis tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix au moins égal à 60.000 € net vendeur, fixé la créance de M. [F] à 30.794,66 €, taxé les frais de poursuite engagés par M. [F] à la somme de 2.167,92 € TTC et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 septembre 2022 aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d’orientation en vente forcée.
5. Le 3 mai 2022, M. [E] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et cette demande a été déclarée recevable .
6. Compte tenu de la recevabilité de cette demande de traitement de sa situation de surendettement par le débiteur poursuivi, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, par jugement du 6 octobre 2022 :
— constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par M. [F] à l’encontre des biens immobiliers appartenant à M. [E],
— dit que le créancier poursuivant pourra reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
7. Cependant, M. [E] s’est plus tard désisté de la procédure de surendettement et M.[F] a donc sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière là où elle s’était interrompue.
8. Par acte authentique du 30 décembre 2022, le bien immobilier objet de la saisie a été vendu amiablement au prix de 60.000 € net vendeur. Cet acte authentqiue a été publié et enregistré au service de publicité foncière de [Localité 26] le 3 janvier 2023 et permis d’ouvir les opérations de distribution des fonds.
9. Par jugement du 4 mai 2023, le juge de l’exécution a :
— constaté la reprise de la procédure de saisie immobilière,
— ordonné la mainlevée et la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de M. [E] au service de la publicité foncière de [Localité 26],
— constaté la vente amiable de l’immeuble saisi sur la commune de [Localité 20], cadastré section AP n° [Cadastre 14] et [Cadastre 4], lots 1 et 2 et section AP n° [Cadastre 13].
10. Par actes du 11 juillet 2023 et du 23 octobre 2023, Mme [D] a sommé M. [F] et le comptable du trésor public de [Localité 18] d’actualiser leurs créances.
11. Par acte du 20 octobre 2023, M. [F] a demandé à Mme [D] de déclarer sa créance.
12. Le 25 octobre 2023, M. [F] a actualisé sa créance pour un montant de 34.594,79 € et, par conclusions du 30 octobre 2023, Mme [D] a actualisé sa créance à la somme de 88.500 €. Mme [D] a notifié un projet de distribution le 9 novembre 2023 que M. [F] a contesté par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023.
13.Les parties n’étant pas parvenues à un accord pour une distribution amiable des fonds issus de la vente du 14 décembre 2023, elles ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2023.
14. Par jugement du 8 février 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [F] de sa contestation portant sur l’ordre des créanciers,
— homologué le projet de distribution établi par Mme [D] le 9 novembre 2023 notifié par acte du même jour aux conseils de M. [F] et M. [E] et signifié par acte du 15 novembre 2023 au trésor public de [Localité 18],
— ordonné la distribution judiciaire du prix de 60.000 € selon ledit projet de distribution annexé à la décision,
— condamné M. [F] aux frais et dépens nés de la contestation.
15. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution retient qu’il ne lui appartenait pas, au moment du jugement d’orientation, de vérifier l’ordre des créanciers, poursuivant et inscrits, et que ce jugement n’avait pas eu pour effet de déclarer valable le privilège de vendeur inscrit par M. [F] sur l’immeuble dont il a poursuivi la saisie mais uniquement de fixer le montant de sa créance. Or, M. [F] a perdu son privilège de vendeur passée la date du 8 avril 2021, la délivrance du commandement valant saisie immobilière n’ayant pas eu pour effet de faire revivre les effets du privilège de vendeur à compter du 22 avril 2021 mais uniquement, devenu créancier chirographaire, de lui rendre inopposables, en sa qualité de créancier poursuivant, les inscriptions du chef du saisi prises postérieurement.
16. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 20 février 2024, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
17. Le 7 mars 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 17 juin 2024.
* * * * *
18. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 avril 2024, M. [F] demande à la cour de :
— le recevoir son appel et l’y dire bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa contestation portant sur l’ordre des créanciers et homologué le projet de distribution de Mme [D] établi le 9 novembre 2023,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux frais et dépens nés de la contestation,
— le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation portant sur l’ordre des créanciers mentionné dans le projet de distribution,
— modifier l’ordre des créanciers ayant vocation à percevoir les fonds provenant de la vente amiable, après paiement des frais privilégiés de distribution comme suit :
1) M. [F], en règlement de sa créance privilégiée d’un montant de 34.594,79 €,
2) Mme [D], en règlement de sa créance hypothècaire, laquelle aura vocation à absorber le solde des fonds à répartir,
— modifier le projet de distribution en ce qu’il a comptabilisé une somme de 350 € au titre de la provision pour frais de signification,
— dire que les frais et dépens nés de la contestation ne constitueront pas des frais privilégiés de distribution et seront supportés par la partie succombante.
19. À l’appui de ses prétentions, M. [F] fait en effet valoir :
— qu’il ressort du certificat des formalités publiées et admises au dépôt, lequel a été requis auprès du service de publicité foncière [Localité 26] 1, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, que le privilège de vendeur inscrit à son bénéfice, à la suite de la vente de son immeuble, a été enregistré et publié suivant formalité du 29 novembre 2011,
— que c’est précisément en tenant compte de cet ordre que le commandement de payer valant saisie immobilière, l’assignation à l’audience d’orientation, puis le jugement d’orientation du 19 mai 2022 ont été délivrés et signifiés, sans qu’à aucun moment il n’ait été discuté sa qualité de créancier privilégié,
— qu’en application des dispositions de l’article R. 332-4 du code des procédures civiles d’exécution, seuls les créanciers mentionnés aux articles R. 332-2 et R. 331-4, le débiteur ainsi que le syndic ayant formé opposition doivent se voir notifier le projet de distribution.
* * * * *
20. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 avril 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] à supporter les dépens d’appel au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
21. À l’appui de ses prétentions, Mme [D] fait en effet valoir :
— qu’outre le fait que M. [F] revendique plus de trois ans d’intérêts en contravention avec les dispositions de l’article 2432 code civil, il apparaît manifestement infondé en sa thèse tendant à revendiquer le bénéfice d’une sûreté périmée pour contester le projet de distribution,
— que les sûretés relevant des dispositions de l’article 2426 du code civil prennent dates selon les dispositions de l’article 2434 du même code et voient leurs effets cesser à expiration de leur durée déterminée, sauf renouvellement à raison de la durée nouvellement déterminée,
— que M. [F] a été titulaire d’un privilège de vendeur ayant effet jusqu’au 8 avril 2021, mais que, lors de la signification de son commandement de saisie immobilière du 22 avril 2021 publié le 28 mai 2021, ce privilège était périmé,
— que le renouvellement des sûretés est requis jusqu’à ce que l’inscription produise son effet légal (soit après la consignation du prix de vente entre les mains du séquestre légal, le paiement des frais et la publication du titre de vente), la publication du commandement de saisie immobilière n’ayant aucun effet à ce titre, – que M. [F] ne peut par conséquent prétendre à un privilège périmé le 9 avril 2021, avant même la saisie immobilière publiée le 28 mai 2021, et ne pouvant avoir d’effet sur le prix séquestré lors de la publication de la vente autorisée.
22. Ni M. [E], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 mars 2024 suivant acte remis en étude d’huissier, ni le service des impôts de [Localité 16], à qui la déclaration d’appel a été signifiée suivant acte remis à personne morale, n’ont constitué avocat.
23. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 22 mai 2024.
24. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ordre des créanciers
25. L’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente'.
26. Selon l’article R. 331-1, 'la distribution du prix de l’immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur'.
27. L’article R. 333-1 dispose que, 'à défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d’une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l’article R. 311-6. A défaut, elle est formée par assignation'.
28. Aux termes de l’article R. 311-5, 'à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte'.
29. Le juge de l’exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l’audience d’orientation» (Cass. Avis, 16 mai 2008, n° 08-00.002,). Cette décision indique simplement que, s’il en est saisi, le juge de l’exécution doit se prononcer sur la validité des déclarations de créance à l’audience d’orientation. Il ne dit pas que la validité de ces déclarations doive être soulevée nécessairement à cette audience.
30. On peut s’interroger sur l’applicabilité de l’article R. 311-5 au stade de la distribution de prix, qui est le stade intéressant particulièrement les créanciers inscrits. Au reste, l’article R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit expressément la possibilité, pour les créanciers et le débiteur, de contester le projet de distribution élaboré par le créancier poursuivant et qui leur est notifié.
31. L’article R. 333-3 prévoit que 'le juge établit l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des sûretés publiées sur l’immeuble prises du chef du débiteur.
L’appel contre le jugement établissant l’état des répartitions a un effet suspensif'.
32. Le projet de distribution énumère dans l’ordre les créances à colloquer :
1) Frais privilégiés et émolument de distribution du prix du poursuivant, avec une évaluation des frais de signification et de radiation, si nécessaire ;
2) Les divers créanciers bénéficiant du privilège général de l’ article 2375 du code civil, qui prime les privilèges spéciaux (article 2376 du code civil) ;
3) Les créanciers disposant d’un privilège spécial en précisant, s’agissant du syndicat des copropriétaires, parmi les sommes figurant dans l’opposition, celles qui sont garanties par le super privilège et celles qui bénéficient du seul privilège de l’ article 2374 du code civil , ainsi que celles à caractère chirographaire, qui seront exclues de la distribution ;
4) Le cas échéant, le vendeur ou le prêteur de deniers, qui justifie d’un privilège valablement inscrit, et qui vient en concurrence avec le privilège du syndicat de copropriété ou de l’association syndicale de propriétaires, mais pas pour les travaux et charges de l’année en cours et des deux années précédentes, qui sont garanties par un super privilège ;
5) Les autres privilèges spéciaux (privilège de copartageant ou cohéritier, architecte, créancier du défunt…) valablement inscrits au fichier immobilier ;
6) Dans l’ordre de la distribution, les créanciers hypothécaires ;
7) Le cas échéant, les créanciers inscrits qui n’ont pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois et qui sont donc déchus dans le bénéfice de leur sûreté, mais qui ont produit une déclaration de créance actualisée conforme à l’ article R. 332-2 du code des procédures civiles d’exécution.
33. Les sûretés relevant des dispositions de l’article 2426 du code civil prennent dates selon les dispositions de l’article 2434 du même code et voient leurs effets cesser à expiration de leur durée déterminée, sauf renouvellement à raison de la durée nouvellement déterminée.
34. Le juge de l’exécution ne peut remettre en cause que les chefs du projet contesté, lorsqu’il est saisi d’un procès-verbal de difficulté sur le fondement de l’article R. 333-1 du code des procédures civiles d’exécution.
35. En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 4 mai 2023, après consignation en caisse des dépôts et consignations du prix le 12 janvier 2023 par le notaire, constatant la vente amiable, a été mentionné le 4 juillet 2023 en marge de la saisie immobilière.
36. Mme [D] avait, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, déclaré en temps requis sa créance, par acte déposé au greffe avec annexes justificatives le 7 septembre 2021, dénoncé le même jour à M. [F] et le 8 décembre 2021 à M. [E], pour 75.000 €, avec intérêts au taux de 6 % l’an à compter du 6 août 2017.
37. L’acte notarié de vente du 30 décembre 2022 précise que, sur état hypothécaire du 16 novembre 2022 certifié le 15 novembre 2022, les créanciers sont les suivants :
— trésor public : sûreté 5.333 €, hypothèque légale du 4 février 2016, volume 2016 V 506, avec effet jusqu’au 3 février 2026,
— Mme [D] : sûreté 75.000 €, hypothèque conventionnelle 30 août 2017, volume 2017 V 4044 avec effet jusqu’au 30 juin 2038,
— M. [F] (créancier ayant poursuivi initialement la procédure de saisie) : commandement de saisie 28 mai 2021, volume 2021 S 27.
38. Mme [D] a, par acte du 11 octobre 2023 adressé à M. [F] et par acte du 23 octobre 2023 adressé au trésor public, demandé à ces créanciers d’actualiser leur créance respective au sens des dispositions de l’article R. 332-2 du code des procédures civiles d’exécution.
39. M. [F] a, par conclusions du 25 octobre 2023, actualisé sa créance pour un montant de 34 594.79 €.
40. Le trésor public n’a pas déclaré de créance.
41. Parallèlement, par acte du 20 octobre 2023, M. [F] a entendu demander à Mme [D] d’actualiser sa créance, ce qu’elle a fait comme suit par conclusions du 30 octobre 2023 :
— principal : 75 000 €,
— intérêts au taux de 6 % l’an à compter du 6 août 2017 réduits selon l’article 2427 code civil aux trois dernières années : 13 500 €.
42. Par acte du 9 novembre 2023, Mme [D] a alors notifié son projet de distribution aux conseils constitués de M. [F] et de M. [E]. Cet acte a par ailleurs été signifié par huissier le 15 novembre 2023 au comptable du trésor public.
43. Ce projet est ainsi libellé :
'M. [F] [B] [S] [P], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 21], pour les besoins de son commandement de saisie immobilière, publié le 28 mai 2021, volume 2021 S numéro 24, avec reprise pour ordre du 14 juin 2021, volume 2021 S 27, demeurant [Adresse 2] à [Localité 24], a vu fixer sa créance à la somme de 30.794.66 € au 8 juin 2020, outre intérêts légaux, par jugement d’orientation du 19 mai 2022, et sur sommation du 11 octobre 2023, a réactualisé sa créance,
Le comptable du service des impôts de [Localité 18], comptable du trésor public dûment habilité, pour les besoins de son hypothèque légale publiée le 10 février 2016, volume 2016 V 506, domicilié ès qualité [Adresse 6] n’a pas déclaré de créance et sur sommation du 23 octobre 2023, n’a pas réactualisé sa créance,
Il s’ensuit la répartition ci-après selon les rangs et privilèges bénéficiant à chacun des créanciers déclarants, selon le rang rappelé par l’acte de vente notarié du 30 décembre 2022, page 11,
Somme à distribuer : 60 000 €
IV – DISTRIBUTION :
1 – Frais privilégiés de distribution
a) SCP Cadoret-Toussaint Denis et Associés, avocat poursuivant et distribuant en matière de purge
Emolument : (2 042.50 € hors taxe) 2 451.00 € TTC
Solde à distribuer sauf mémoire : 57.549 €
b) Frais de significations par huissier de demande d’actualisation, de projet de distribution, d’ordonnance et autres frais éventuels de radiation : coût total TTC provision à parfaire : 350 € TTC
Solde à distribuer sauf mémoire : 57.199 €
2 – Collocation des créanciers inscrits déclarant :
a) Le comptable du service des impôts de [Localité 18]
Pour les besoins de son hypothèque légale du trésor public publiée le 10 février 2016, volume 2016 V 506 : total garanti 5.333 €
Montant non colloqué (défaut de déclaration de créance) : 0 €
Solde à distribuer sauf mémoire : 57.199 €
b) Mme [D] [T] [K] [Z]
Selon déclaration de créance du 7 septembre 2021 dénoncée les 7 et 8 septembre 2021 : 75.000 € ; intérêts au taux de 6 % l’an du 6 août 2017 au paiement, réduits selon l’article 2427 code civil aux trois dernières années colloquées sur hypothèque au jour de la vente : 13.500 €
Montant colloqué : 57.199 €
Solde à distribuer sauf mémoire : 0 €
c) M. [F] [B] [S] [P]
Pour les besoins de son commandement de saisie immobilière, publié le 28 mai 2021, volume 2021 S numéro 24, avec reprise pour ordre du 14 juin 2021, volume 2021 S 27 : total garanti 34.594 € au 26 octobre 2023, outre intérêts légaux
Montant colloqué : 0 €
Solde à distribuer sauf mémoire : 0 €'.
44. Si M. [F] ne conteste pas la créance de Mme [D] mais le projet de distribution, revendiquant la primauté de rang de la sûreté qu’il avait fait inscrire sur le bien de M. [E], soit le privilège du vendeur établi le 21 octobre 2011 par son notaire et inscrit le 29 novembre 2011 volume 2011V 6711, il considère qu’il devrait être le premier bénéficiaire à hauteur de 34.594.79 €, conformément à son rang qui aurait été 'figé’ par la publication de la saisie immobilière en raison de l’absence de contestation de ce chef à l’audience d’orientation.
45. M. [F] a été titulaire d’un privilège de vendeur ayant effet jusqu’au 8 avril 2021. Lors de la signification de son commandement de saisie immobilière du 22 avril 2021 publié le 28 mai 2021, son privilège de vendeur était par conséquent périmé, sa publication ne permettant pas aux sûretés, dont les effets sont éteints, de revivre, de subsister et de prendre rang utile. M. [F] est donc passé du statut de créancier privilégié à celui de créancier chirographaire. Le jugement d’orientation du 19 mai 2022 n’avait pas vocation à discuter le rang des créanciers.
46. Si M. [F] conserve sa créance contre M. [E], c’est sans rang hypothécaire utile pour prétendre à un paiement dans le cadre de la présente distribution, puisque le rang de Mme [D], bénéficiaire d’une hypothèque conventionnelle 30 août 2017, volume 2017 V 4044 avec effet jusqu’au 30 juin 2038, a absorbé la totalité du montant colloqué, après paiement des frais privilégiés de distribution.
47. L’arrêt invoqué par M. [F] (Civ 2ème, 1er octobre 2020, n°19-15.612) est parfaitement inopérant puisqu’il considère, au contraire, qu’une banque, créancier inscrit auquel la déclaration de créance n’avait pas été dénoncée, était recevable en sa contestation émise après le jugement d’orientation.
48. C’est encore à tort que M. [F] plaide l’autorité de la chose jugée en considérant (page 10 de ses conclusions) que, 'dans sa décision d’orientation du 19 mai 2022, le juge de l’exécution, dans le cadre de son office, a fixé sa créance en principal, intérêts et accessoires, en tenant compte du titre et de la nature de la créance', alors que ce jugement, qui ne fait d’ailleurs pas mention de la qualité de créancier privilégié de M. [F], n’a en cette occasion tranché aucune contestation sur la nature de sa créance, peu important que l’appelant ait fait mention de cette qualité, notamment dans le cahier des conditions de vente établi en vue de l’audience d’orientation.
Sur les frais privilégiés
49. L’article 2325 du code civil dispose que la préférence entre les créanciers privilégiés se règle par les différentes qualités de privilèges. Il en résulte que, les frais étant énumérés en premier dans l’ordre dans lequel s’exercent les créances privilégiées par les articles 2331 et 2375 du code civil, ils doivent être colloqués par priorité sur toutes les autres créances privilégiées.
50. Aux termes de l’article R. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'la distribution du prix de l’immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur'.
51. En l’espèce, le projet de distribution établi par Mme [D] prévoit : 'Frais de significations par huissier de demande d’actualisation, de projet de distribution, d’ordonnance et autres frais éventuels de radiation : coût total TTC provision à parfaire : 350 € TTC'.
52. Pour M. [F], 'la provision pour frais de signification par huissier du projet de distribution, d’ordonnance et autres frais éventuels pour un montant de 350 € n’est pas justifiée'. Il ne pas plus loin dans son raisonnement.
53. Mme [D] objecte que ces frais 'sont modiques, justifiés et stipulés à parfaire (à la hausse comme à la baisse), M. [F] omettant le coût des significations de demandes d’actualisation de créances, de projet de distribution, de convocation à réunion d’accord et de signification d’ordonnance au trésor public, créancier inscrit qui n’a pas constitué'.
54. La cour considère que les frais de signification des divers actes de procédure ont été correctement évalués à la somme de 350 € par Mme [D].
Sur les dépens
55. M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
56. L’équité commande de faire bénéficier Mme [D] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 8 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [F] aux dépens d’appel,
Condamne M. [B] [F] à payer à Mme [T] [D] épouse [O] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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