Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 sept. 2025, n° 25/07263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07263 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRFZ
Nom du ressortissant :
[L] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [C]
né le 04 Mai 1989 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2025 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [L] [C] par le préfet du Rhône.
Le 04 septembre [L] [C] faisait l’objet d’un contrôle d’identité dans le cadre du’ne réquisition du procureur de la République et se voyait placer en rétention judiciaire pour se voir notifier un jugement du tribunal correctionnel de Lyon (contradictoire à signifier) en date du 03 mars 2023 l’ayant condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et port d’arme prohibé.
Le 05 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 06 septembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 42, [L] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 07 septembre 2025, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 08 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Le 09 septembre 2025 à 12 heures 19, [L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public,
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et quant à ses garanties de représentation.
Par courriel adressé le 09 septembre 2025 à 13 heures 48, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 09 septembre 2025 à 23 heures 25 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que le juge a parfaitement motivé sa décision en retenant, qu’au moment où la décision de placement en rétention a été prise, M. [C] n’avait jamais fait état d’un hébergement chez son frère et que les éléments communiqués postérieurement au placement en rétention sont inopérants. Il a affirmé lors de son audition du 5 septembre 2025, qu’il payait, depuis 2 mois, un loyer de 150 euros pour un logement, à [Localité 5] (et non à [Localité 3]) qu’il partageait avec une autre personne, que cette situation était temporaire et qu’il vivait avant chez un cousin mais le 6 septembre 2025, soit postérieurement au placement en rétention, son frère atteste l’héberger, à [Localité 3], depuis le 6 juin 2025. La « forte stabilité » de son hébergement est donc loin d’être établie. Enfin le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de ses nombreuses signalisations au FAED, de ses périodes d’incarcération mais aussi du jugement prononçant une peine d’emprisonnement à son encontre notifié récemment.
Vu les observations du conseil de [L] [C] reçues au greffe par courriel du 09 septembre 2025 à 18 heures 43. tendant à voir déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention puisqu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et a justifié devant le premier juge de ses garanties de représentation. Il souligne ne pas avoir varié ce jour dans son habitat et ses garanties de représentation, son adresse ayant été dûment communiquée à l’autorité judiciaire en 2023 pour l’audience du juge, vérifiée et retenue par ce dernier. De fait, la stabilité de son domicile ne pouvait être remise en cause par l’autorité préfectorale, partie à la précédente instance de 2023 et informée de ces éléments.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [L] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [L] [C] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; Qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [L] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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