Confirmation 15 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 nov. 2025, n° 25/09016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09016 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUDC
Nom du ressortissant :
[C] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [H]
né le 30 Août 1998 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [Z] [X], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an notifiée le 12 juillet 2025.
Par ordonnances des 19 septembres 2025 et 14 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [C] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 12 novembre 2025, reçue le 12 novembre 2025 à 15 heures 10, le préfet de Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 novembre 2025 à 15 heures 00 a fait droit à cette requête.
M. [C] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 novembre 2025 à 10 heures 49 en faisant valoir que le préfet de Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement. Il a indiqué qu’il n’avait pas été reconnu par les autorités consulaires marocaines dont il est ressortissant et que rien ne justifiait la saisine des autres autorités consulaires.
M. [C] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 novembre 2025 à 10 heures 30.
M. [C] [H] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [C] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [C] [H] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [C] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [C] [H], l’autorité préfectorale fait valoir que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité marocaine, qu’elle a donc saisi dès le 16 septembre 2025 les autorités consulaires marocaines de [Localité 5] et les services de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur d’une demande d’identification par empreintes digitales auprès de Rabbat, qu’elle a effectué une relance le 13 octobre 2025, qu’il lui a été répondu le 28 octobre 2025 que l’intéressé était inconnu des autorités marocaines, qu’elle a donc saisi le 4 novembre 2025 les autorités consulaires algériennes et les autorités tunisiennes, en joignant des photos et la planche d’empreintes.
L’ensemble de ces diligences sont objectivées par les pièces de la procédure. La critique de M. [C] [H] selon laquelle la préfecture n’avait pas à saisir les autorités algériennes et tunisiennes puisqu’il se revendique comme étant ressortissant marocain, est inopérante. Au contraire, face au refus des autorités marocaines de reconnaître l’intéressé, la préfecture devait, au titre des diligences utiles, solliciter les autorités des autres pays du Maghreb pour chercher à l’identifier, ce qu’elle a fait.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, c’est à bon droit que le premier juge a indiqué qu’à ce stade de la procédure, l’administration justifiait bien de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable. Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les différentes autorités saisies pour vérifier l’identité de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [C] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Sophie CARRERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Investissement ·
- Consorts ·
- Manuscrit ·
- Information ·
- Mandataire ·
- Revente
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Distribution ·
- Appel ·
- Ampliatif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Pourvoi ·
- Mandat ·
- Police judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Fait ·
- Charges ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Certificat médical ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Durée
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Chai ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Chose jugée ·
- Expert ·
- Donations ·
- Demande
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Privation de liberté ·
- Condition de détention ·
- Contentieux ·
- Lien ·
- Honoraires ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Charges ·
- Appel ·
- État
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.