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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 27 oct. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 29 mai 2024, N° 2023/02240 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 50/2025
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Octobre 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VNF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/02240)
Saisine de la cour : 24 Janvier 2025
APPELANT
S.A.R.L. SOFRICO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Siège : [Adresse 3]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [N] [B], gérant de la SARL CMK DISTRIBUTION
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Lionel CHEVALIER avocat du même barreau
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
27/10/2025 : Expéditions – Me Yann BIGNON et Me AUPLAT-GILLARDIN
— Dossier CA
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAIT ET PROCÉDURE
La société CMK DISTRIBUTION, dont M. [B] était un des gérants, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 4 mai 2023.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de la société et a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; la SELARL [Z] [V] a été nommée liquidateur.
Dans le cadre de cette procédure collective, la société SOFRICO, se prévalant d’une clause de réserve de propriété, a initié une procédure de revendication de biens meubles devant le juge commissaire.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge-commissaire a débouté la société SOFRICO de cette requête en revendication.
La société SOFRICO a saisi le tribunal mixte de commerce d’un recours contre l’ordonnance du juge commissaire.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal mixte de commerce a confirmé l’ordonnance en question , étant précisé que M. [B] était partie à l’instance ayant abouti à ce jugement.
Ce jugement a été signifié le 17 juin 2024 à la société SOFRICO.
La société SOFRICO a fait appel de ce jugement du 29 mai 2024 et a déposé son mémoire ampliatif d’appel le 25 septembre 2024 ; l’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/39.
À ce stade de la procédure, M. [B], en sa qualité d’ancien co-gérant de la société CMK DISTRIBUTION, n’a pas été appelé à la cause devant la cour d’appel par la société SOFRICO.
La SELARL [Z] [V] a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile afin qu’il déclare irrecevable l’appel de la société SOFRICO, soutenant qu’un lien d’indivisibilité aurait dû conduire la société SOFRICO à intimer également M. [B].
Par ordonnance du 15 janvier 2025 numéro 2/25, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé contre le jugement du 29 mai 2024, au visa de l’article 553 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, compte tenu du lien d’indivisibilité entre les parties qui obligeait l’appelante à mettre à la cause l’ensemble des parties à l’instance.
La société SOFRICO a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état numéro 2/25 du 15 janvier 2025 à la cour par requête et mémoire du 29 janvier 2025; ce déféré a été enregistré sous le numéro 25/10.
Parallèlement, par requête et mémoire ampliatif d’appel déposé le 24 janvier 2025, signifiés le 27 janvier 2025, la société SOFRICO a de nouveau interjeté appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 29 mai 2024, cette fois à l’encontre de M. [B] ès qualités de gérant de la SARL CMK DISTRIBUTION; cette procédure a été enregistrée sous le numéro 25/7.
Dans le cadre du dossier numéro 25/7, la société SOFRICO a déposé une requête en incident de mise en état le 29 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du mercredi 19 mars 2025 puis à l’audience de mise en état du mercredi 16 avril 2025 et enfin à l’audience de mise en état du mercredi 18 juin 2025 date à laquelle l’incident de mise en état a été renvoyé pour plaidoirie à l’audience du jeudi 28 août 2025 (audience de la cour).
Dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro 25/7 :
1) La SARL SOFRICO demande , selon requête et mémoire ampliatif d’appel reçu le 29 janvier 2025 et au visa des dispositions des articles 910 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures 25/10 et 25/7 et en tant que de besoin la procédure 24/39.
— Débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Inviter les intimés à conclure au fond.
— Dire que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
2) M. [B] demande, selon conclusions déposées le 19 mars 2025, demande à la cour de:
— déclarer l’appel formé par la SARL SOFRICO irrecevable comme tardif
— condamner la société SOFRICO aux dépens de l’incident et le paiement de la somme de 137'800 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
La demande de jonction est sans objet puisque la cour est dessaisie de la procédure numéro 24/39 en vertu de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2025.
L’article 529 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Le jugement du 29 mai 2024 a été signifié le 17 juin 2024, alors qu’il en a été fait appel le 27 janvier 2025, c’est-à-dire hors délai.
Les dossiers enregistrés sous les numéros 25/10 et 25/7 ont été tous les deux évoqués à l’audience du 28 août 2025.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 27 octobre 2025.
Suite à l’audience du 8 septembre 2025, Maître Chevalier, a fait parvenir à la cour le courrier dont la teneur suit :
Je fais suite à l’audience collégiale de la Cour de ce matin, au cours de laquelle a été évoquée le déféré portant sur l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par Monsieur le Président Philippe ALLARD, lequel en sa qualité de magistrat chargé de la mise en état, avait déclaré irrecevable l’appel formé par la société SOFRICO à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa le 29 mai 2024, confirmatif d’une ordonnance du juge commissaire du 18 décembre 2023 1'ayant déboutée de sa requête en revendication.
J’ai bien noté que le délibéré de ce déféré était attendu pour le 27 octobre prochain.
En revanche, je n y ai pas eu souvenir de ce que la date du renvoi de l’incident de mise en état initié par Monsieur [N] [B], par lequel celui-ci contestait la recevabilité de l’appel formé à son encontre par la société SOFRICO à l’encontre de ce même jugement et enrôlé devant votre Cour sous le numéro de RG n 0 25/00007, ait été communiquée aux parties.
Il m’apparait naturellement inconcevable que cet incident ait pu être retenu lors de l’audience collégiale de ce matin, alors que j’ai précisé en début d’audience que je ne faisais que substituer ma cons’ur Béatrice GILLARDIN, demanderesse à l’incident, actuellement hors territoire et qui souhaitait pouvoir être présente, de sorte qu’elle en sollicitait le renvoi que celui-ci n’apparait pas relever de la compétence juridictionnelle de la formation collégiale de la Cour, mais bien du magistrat chargé de la mise en état (sauf erreur, Monsieur le Président Philippe ALLARD), saisi de cet incident.
Je vous serais en conséquence reconnaissant de bien vouloir m’indiquer ce qu’il en est, afin de me permettre de renseigner utilement ma cons’ur Béatrice GILLARDIN sur les suites de l’incident de mise en état qu’elle a initié. Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à la présente.
MOTIFS
La société SOFRICO a fait appel du jugement du mai 2025 à l’encontre de M. [B]; ce dossier a été enregistré sous le numéro 25/7.
M. [B] a formé un incident de mise en état afin de faire déclarer cet appel irrecevable.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du mercredi 19 mars 2025, puis à de la cour l’audience de mise en état du mercredi 16 avril 2025, et enfin à l’audience de mise en état du mercredi 18 juin 2025.
À cette dernière date, l’incident de mise en état a été renvoyé par erreur « pour plaidoirie » à l’audience du jeudi 28 août 2025, c’est-à-dire une audience de la cour, et non à une audience du conseiller de mise en état, puis à l’audience du 8 septembre compte tenu de la connexité apparente entre les dossiers numéros 25/7 et 25/10.
Dans la mesure où il s’agit pas d’un déféré, la cour n’a aucune compétence pour statuer sur les demandes formulées dans le cadre de la mise en état.
Il convient de renvoyer le dossier à une audience du conseiller de la mise en état conformément à la demande de Maître Chevalier figurant dans son courrier du 8 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’affaire enregistrée sous le numéro 25/7 a été appelée à tort aux audiences de la cour des 28 aout 2025 et 8 septembre 2025 alors qu’elle aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état ;
Renvoie l’examen de l’affaire numéro 25/7 à l’audience du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2025 à 8h30
Réserve les dépens,
Le greffier, Le président.
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