Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mars 2025, n° 25/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01675 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGYS
Nom du ressortissant :
[O] [F] [E]
[F] [E]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [F] [E]
né le 30 Août 1992 à TUNISIE (99351)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [4]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLER avocat au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [D] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2025 à 11h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [O] [F], en réalité identifié par les autorités tunisiennes comme étant [O] [E] [F], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 13 janvier 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 4 janvier 2025 et 30 janvier 2025, respectivement confirmées en appel les7 janvier 2025 et 1er février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [E] [F] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 28 février 2025 enregistrée le jour-même à 15 heures 32, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [E] [F] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 1er mars 2025 à 17 heures 51, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
[O] [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 12 heures 37, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 CESEDA, puisqu’une demande de routing ne suffit pas à caractériser la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[O] [E] [F] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de la préfète du Rhône a transmis plan de vol à destination de la Tunisie programmé le 17 mars 2025, obtenu le 3 mars 2025 auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur.
[O] [E] [F] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [O] [E] [F], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [E] [F], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il présente ses excuses pour avoir dit en début d’audience qu’il est né [Localité 5] en Libye, expliquant avoir déclaré cette nationalité car il est menacé de mort en Tunisie. Il dit être quelqu’un d’ordinaire qui n’a jamais commis d’actes de violence et n’est donc pas une menace pour l’ordre public. Il voudrait qu’une chance lui soit donnée de sortir aujourd’hui pour quitter le territoire français et se rendre en Espagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [E] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [O] [E] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu’une demande de routing ne suffit pas à caractériser la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats par la préfète du Rhône :
— que dans un courrier du 26 février 2025,le consulat de Tunisie à [Localité 3] a fait savoir que la procédure d’identification a permis de confirmer la nationalité tunisienne de [O] [F] dont l’identité réelle est [O] [J] [F],
— que le lendemain, l’autorité administrative a sollicité l’organisation d’un routing auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur,
— que ce service a répondu favorablement à cette demande le 3 mars 2025, un vol à destination de [Localité 6] étant ainsi programmé le 17 mars 2025.
Au vu des ces éléments circonstanciés, il convient de retenir que le laissez-passer consulaire permettant l’éloignement de [O] [E] [F] va être délivré à bref délai par les autorités tunisiennes lesquelles établiront ce document après avoir été destinataires du plan de vol de la personne concernée.
Les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l’ordre public par ailleurs invoqué par l’autorité préfectorale, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères alternatifs posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [E] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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