Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 23/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 17 mars 2023, N° 24;19/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 12
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me [C] [Localité 11] J,
le 05.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 23/00031 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 24, rg n° 19/00093 du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Papeete du 17 mars 2023 ;
Sur requête en réinscription après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 juin 2023 ;
Demandeurs :
M. [K] [F], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
M. [P] [G], né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
M. [NF] [G], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 13] ;
Mme [S] [G], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 20], de nationalité Française, demeurant à [Localité 13] ;
M. [E] [G], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 13] ;
M. [J] [G], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Représentés par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse ;
Mme [W] [V] [I] [N] veuve M. [Z] [F], décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 14], demeurant à [Adresse 17] parcelle AB n° [Cadastre 4] – [Adresse 10] ;
Non comparante, assignée à personne le 15 juin 2023 ;
Ordonnance de clôture du 19 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 19 juin 2018, Monsieur [K] [F], Monsieur [P] [G], Monsieur [NF] [G], Mademoiselle [S] [G], Monsieur [E] [G], et Monsieur [J] [G] ont saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française afin de voir constater que Monsieur [Z] [F] et ses enfants sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sise à PAPARA et de voir enjoindre à Monsieur [Z] [F] et à tous occupants de son chef de libérer la parcelle litigieuse et d’enlever ses constructions, sous astreinte et avec le concours de la force publique.
Ils ont exposé être propriétaires de la parcelle dont ils demandent la libération pour venir aux droits de leur mère, Madame [L] [G] veuve [F] qui, aux termes d’un acte authentique de partage entre les consorts [G] en date des 8 et 19 septembre 1980 et 1er avril 1981, transcrit le 16 avril 1981 volume 1075 N°15, s’est vue attribuer trois parcelles de la terre dite « propriété [M] [R]» située dans la commune de [Localité 15], dont le lot n°12 de ce partage, d’une superficie de 4.416 m2, cadastré section AB n° [Cadastre 4] et section AB n°[Cadastre 5], d’une superficie respective de 1405 m2 et de 2 931 m2.
Les consorts [G] ont indiqué qu’il y a plusieurs années, Madame [L] [G] veuve [F] avait autorisé verbalement Monsieur [Z] [F], fils de son défunt époux [O] [F] et demi-frère de Monsieur [K] [F], à s’installer à titre provisoire sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], que celui-ci y a construit une maison d’habitation provisoire, sans permis de construire ni régularisation ultérieure, qu’une seconde maison, édifiée sans permis de construire, est occupée par ses enfants.
Il est précisé qu’après le décès de sa mère, Monsieur [K] [F] a demandé en vain à son demi-frère [Z] [F] de quitter les lieux, en vue du partage des biens de Madame [L] [G] veuve [F] entre ses ayants droit.
Assigné et comparant à l’audience du 3 octobre 2018, Monsieur [Z] [F] n’a pas respecté le calendrier de procédure et n’a pas conclu devant la Tribunal.
Par jugement n° RG 18/00166, n° de minute 157, en date du 4 avril 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier-section 1, a dit :
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [Z] [F] et à tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et AB n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 15], [Adresse 12] et lui enjoint d’enlever ses constructions, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification du présent jugement, astreinte courant pendant trois mois après quoi Monsieur [K] [F], Monsieur [P] [G], Monsieur [NF] [G], Mademoiselle [S] [G], Monsieur [E] [G], et Monsieur [J] [G] seront autorisés à recourir à la force publique.
— Condamne Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [K] [F], Monsieur [P] [G], Monsieur [NF] [G], Mademoiselle [S] [G], Monsieur [E] [G], et Monsieur [J] [G] la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2019, Monsieur [Z] [F], nanti de l’aide juridictionnelle provisoire suivant décision n°2926 du 8/7/2019 et ayant pour avocats Maîtres Jacqueline FLOSSE-DUMONT et [C] [U], a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier le 29 juillet 2019.
Aux termes de sa requête d’appel et de ses conclusions reçues par RPVA au greffe de la Cour le 13 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [Z] [F] demandait à la Cour de :
— Déclarer l’appel recevable en la forme.
— Réformer le jugement du 4 avril 2019.
Vu l’article 555 du code civil.
— Dire et juger que Monsieur [Z] [F] est occupant de bonne foi des parcelles AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5] sises à [Localité 15].
— Dire et juger que le propriétaire devra lui rembourser à son choix, soit une somme égale à celle dont le fonds à augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre estimés à la date de remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent les constructions, plantations et ouvrages.
— Dire et juger qu’il est sursis à l’exécution de toute mesure d’expulsion à l’égard de Monsieur [Z] [F] et de tous occupants de son chef jusqu’au paiement effectif de l’indemnité qui lui est due.
Et pour ce faire,
— Désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la Cour qui aura pour mission :
de prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
de les visiter et les décrire,
et d’évaluer la plus-value due par les propriétaires comprenant l’entretien de la terre, les plantations, les clôtures, les constructions, tous les ouvrages, le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre effectués par Monsieur [Z] [F],
et de déposer son rapport au secrétariat de la Cour dans un délai qu’il lui plaira de fixer.
— Dire et juger que MM. [K] [F], [P], [NF] et [J] [G] ainsi que Mmes [S] et [E] [G] devront solidairement verser une indemnité à M. [Z] [F], dont le montant sera fixé ultérieurement.
Au surplus,
— Infirmer la condamnation de M [Z] [F] à payer aux consorts [G] la somme de 200.000 F selon l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
— Dire que les dépens et frais d’expertise seront recouvrés dans les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [Z] [F].
— Dispenser l’appelant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de la charge des frais de la procédure d’appel et d’enregistrement.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 14 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [K] [F], Monsieur [P] [G], Monsieur [NF] [G], Mademoiselle [S] [G], Monsieur [E] [G], et Monsieur [J] [G] (les consorts [G]), ayant pour avocat Maître Paméla CERAN-JERUSALEMY, demandaient à la Cour de :
— Confirmer le jugement en date du 04 avril 2019 en toutes ses dispositions,
— En outre, condamner Monsieur [Z] [F] à payer aux intimés la somme de 150.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépetibles d’appel.
— Le condamner aux dépens.
Par arrêt n° RG 19/00093, minute 83/ADD, en date du 22 octobre 2020, la cour d’appel de Papeete, a :
— Déclaré l’appel recevable ;
— Infirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1 n° RG 18/00166 n° de minute 157, en date du 4 avril 2019 en toutes dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dit que M. [Z] [F] a construit sur les parcelles AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5] sises à [Localité 15] avec l’autorisation de la propriétaire des parcelles, Mme [L] [G] veuve [F] ;
— Dit que, pour être de bonne foi, M. [Z] [F] reste possesseur de ses constructions jusqu’à indemnisation complète par les demandeurs à la libération des lieux ;
Avant-dire droit :
— Ordonné une mission d’expertise qui sera confiée à M. [X] [Y], expert-géomètre près la cour d’appel de Papette avec mission de :
> de prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
> de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
> de les visiter et les décrire, décrire avec précision les constructions y édifiées et les cultures ;
> dire si l’entretien de la terre, les plantations, les clôtures, les constructions, tous les ouvrages mis en 'uvre par M. [Z] [F] ont augmenté la valeur du fonds ; évaluer la plus-value éventuellement apportée ;
> évaluer le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre des constructions et travaux effectués par M. [Z] [F].
— Dit que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport avant le 30 juin 2020 ;
— Désigné Katia SZKLARZ, conseillère à la cour d’appel de Papeete pour lui en être référé en cas de difficulté ;
— Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme une matière d’assistance judiciaire dont bénéficie M. [Z] [F] ;
— Réservé toutes les autres demandes et les dépens ;
— Renvoyé à l’audience de mise en état virtuelle du 29 janvier 2021, l’expert devant avoir indiqué à la cour à cette date s’il accepte ou pas sa mission.
L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2022.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 août 2022 et le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [Z] [F], représenté par Me [C] [U] et Me [D] [B], demandait à la cour de :
Vu l’arrêt du 22 octobre 2020,
Vu le rapport d’expertise du 21 avril 2022,
— Condamner MM. [K] [F], [P], [NF] et [A] [G] ainsi que Mmes [S] et [E] [G] à verser solidairement à M. [Z] [F] une indemnité d’un montant de 3 100 000 FCP ;
— Ordonner le maintien sur les lieux de M. [Z] [F] jusqu’à sa complète indemnisation.
— Dispenser l’appelant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à la charge des frais de la procédure d’appel d’expertise et d’enregistrement.
Par conclusions en réponse reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [K] [F], M. [P] [G], M. [H] [G], Melle [S] [G], M. [E] [G], M. [J] [G], (les consorts [G]) représentés par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, demandaient à la cour de :
— Débouter M. [Z] [F] de sa demande d’indemnité ;
— Ordonner l’expulsion de M. [Z] [F] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 15], sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Autoriser les concluants à recourir à la force publique ;
— Condamner M. [Z] [F] à leur payer la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner M. [Z] [F] aux dépens.
M. [Z] [F] est décédé le [Date décès 9] 2022, laissant pour lui succéder son épouse Mme [W] [N] épouse [F] et ses enfants.
En l’absence de diligences accomplies par les ayants droit de ce dernier, l’affaire a été radiée par ordonnance en date du 17 mars 2023.
Par requête en reprise d’instance et d’appel en cause enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [K] [F], M. [P] [G], M. [NF] [G], Melle [S] [G], M. [E] [G], M. [J] [G], demandent à la cour de :
Vu le jugement entrepris du 04 avril 2019,
Statuant à nouveau,
— Débouter la partie adverse de toutes ses demandes ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [W] [N] veuve de M. [Z] [F] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 15], sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Autoriser M. [K] [F] à recourir sans délai à la force publique ;
— Condamner Mme [W] [N] veuve [F] au paiement de la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions en réponse reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [W] [N] veuve de M. [Z] [F], représentée par Me [T] [AN], demande à la cour de :
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel en date du 22 Octobre 2020 ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la partie adverse de ses demandes d’expulsion sous astreinte et de toutes ses autres demandes ;
— Autoriser un délai à Mme [W] [F] afin d’organiser son départ des lieux dans son nouveau logement malgré sa grande précarité ;
— Appliquer les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 22 octobre 2020 ;
— Condamner la partie adverse aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 26 septembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 12 décembre 2024, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Après dépôt du rapport d’expertise, les consorts [G] optent pour, s’il y a lieu, une indemnité correspondant à une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [X] [Y] en date du 21 avril 2022 que si le fonds a augmenté de valeur du fait d’un remblai chiffré à 500 000 francs pacifiques et de la plantation d’arbres fruitiers à hauteur de 600 000 francs pacifiques, les autres constructions sont à l’état de ruine, seules restant les dalles et la maison principale au nord-est, constitué sur deux niveaux, qui est un hangar partiellement transformé en habitation avec une structure métallique en IPE surmonté d’un toit en tôle, les murs étant constitués de parpaings. L’expert retient que l’état de ces constructions ne permet pas de retenir qu’elle apporte une plus-value à la parcelle.
L’expert évalue à 2 000 000 francs pacifiques la démolition de cette construction et à 2 000 000 francs pacifiques l’enlèvement des dalles qui ne peuvent pas, à son expertise, être réutilisées du fait de leur ancienneté.
Il se déduit de ces éléments que la plus-value apportée par le remblai et les plantations est inférieure à la moins-value résultant des constructions anarchiques de M. [Z] [F]. Compte tenu de l’option mise en 'uvre par les propriétaires, il n’y a pas lieu de prendre en considération l’évaluation du coût des matériaux pour la mise en 'uvre de ces constructions.
En conséquence, en l’absence d’augmentation de la valeur du fond, la cour dit que les consorts [G] ne sont pas redevables d’une indemnité au titre de l’article 555 du code civil.
Mme [W] [N] épouse [F] ne conteste pas devoir quitter la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 15]. Elle fait cependant état de sa situation de grande précarité pour solliciter des délais afin de pouvoir se reloger dignement, étant par ailleurs dans l’attente de voir reconnu ses droits sur une autre terre.
Si la très grande précarité de Mme [W] [N] épouse [F] n’est pas contestée, il est constant que la demande d’expulsion de M. [Z] [F] a été portée devant le tribunal le 19 juin 2018, soit depuis plus de 6 ans au jour où la cour statue, et que l’expert a déposé son rapport depuis le 21 avril 2022, l’affaire ayant du être radiée du fait de l’inertie des ayants droits de M. [Z] [F].
En ces circonstances, il ne peut être fait droit à la demande de délai de Mme [W] [N] épouse [F] au delà de quatre mois après la signification du présent arrêt.
En conséquence, la cour ordonne l’expulsion de Mme [W] [N] veuve de M. [Z] [F], et de tous occupants de son chef, de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 15], sous astreinte de 90 000 francs pacifiques par mois passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent arrêt, avec autorisation de recourir à la force publique si nécessaire.
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
Mme [W] [N] veuve de M. [Z] [F] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour n° RG 19/00093, minute 83/ADD, en date du 22 octobre 2020,
Vu le rapport d’expertise de M. [X] [Y] remis à la cour le 22 avril 2022,
CONSTATE que les consorts [G] optent pour une indemnité correspondant à une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ;
DIT que, en l’absence d’augmentation de la valeur du fond, les consorts [G] ne sont pas redevables d’une indemnité au titre de l’article 555 du code civil ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [W] [N] veuve de M. [Z] [F] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sise à [Localité 15], et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire de 90.000 francs pacifiques par mois passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent arrêt, astreinte courant pour une période de six mois ;
DIT que passé ce délai la cour devra être saisie en vue de la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive ;
DIT que si besoin les consorts [G] pourront solliciter le concours de la force publique ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [W] [N] veuve de M. [Z] [F] aux dépens de première instance et d’appel .
Prononcé à [Localité 20], le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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