Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 sept. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/192
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEFJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Septembre 2025 par :
Mme [N] [H]
née le 07 Janvier 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Daumezon de [Localité 4]
Ayant pour avocat désigné Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a rejeté la demande de mainlevée et ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [N] [H], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Elodie PRAUD, avocat
En l’absence du tiers demandeur, M. [H] [I], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Septembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 11 septembre 2025 Mme [H] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce son frère [I] [H].
Le certificat médical du 11 septembre 2025 du Dr [S][Z] a notamment établi la présence des troubles suivants chez Mme [N] [H] :'Avant l’entretien, la patiente hurle et tape sur les murs dans son brancard, non pas dans un but auto ou hétéro agressif mais car envahissement délirant d’accoucher, le discours est logorrhéique, la patiente est désorientée dans le temps, les éléments rapportés sur le suivi psychiatrique sont incohérents.
Les propos sont délirants autour d’un accouchement qui aurait eu lieu à l’instant, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire (ressentis cenesthesiques de douleurs d’accouchement). L’adhésion est totale, avec une forte participation thymique. Les propos délirants ne sont pas critiqués. ll y a un vécu persécutoire à propos de son ex mari et de son divorce. Parfois devant des incohérences elle peut se fermer, se repliant dans son foulard en demandant d’arrêter l’entretien avant de reprendre la conversation.'
Les troubles ne permettaient pas à Mme [H] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 11 septembre 2025 du directeur du [Adresse 5] [Localité 4], Mme [N] [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 12 septembre 2025 à 13 h par le Dr [T] [Y] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 14 septembre 2025 à 13 h par le Dr [V] [U] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 14 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [H] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 16 septembre 2025 à 16 h30 par le Dr [K] [P] a décrit : 'Ce jour, on relève une symptomatologie de la lignée maniaque : présentation excentrique avec dessins maquillés sur le front les joues et Ie menton, logorrhée et diffluence, exaltation de l’humeur Mme [H] évoquant de nombreux projets comme devenir 'chanteuse dans des cafés de luxe’ et ' écrire un livre sur ma vie'.Tension psychomotrice avec absence de conscience du caractère pathologique des troubles actuels et difficulté d’acceptation du traitement avec tonalité persécutoire du discours (traitement qui serait un « poison »). Mme [H] est toujours convaincue ce jour d’avoir accouché d’un bébé prématuré à [Localité 7] avant son admission.
Désorganisation psychique qui s’accentue à mesure de l’entretien avec fuite des idées dif’cilement canalisables et barrages de la pensée. Désinhibition croissante, évoque des conflits passés avec notamment le père de son fils et sa soeur « j’ai eu envie de le zigouiller » « enfoiré ». Exprime son désaccord vis à vis du contrat de soins posé à visée d’hypostimulation et de contenance psychique, n’en reconnait pas l’intérêt « je pourrais porter plainte ». Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [H] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2025 le directeur du [Adresse 5] Bouguenais a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2025 Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Mme [H] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple datée du 22 septembre 2025 transmise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 23 septembre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
L’avis de situation en date du 26 septembre établi par le Dr [K] [P] fait état d’une patiente suivie pour un trouble bipolaire, équilibre de la pathologie rendu difficile par une adhésion précaire aux soins (acceptation difficile de la maladie avec ruptures régulières de traitement), du fait qu’elle est actuellement hospitalisée dans un contexte de rechute maniaque avec caractéristiques psychotiques, que cette décompensation intervient dans un contexte de lever de son programme de soin en août à sa demande, que la remise en place du traitement a été complexe dans un contexte de négociations et revendications de Mme [H] qui est dans l’optique de pouvoir le diminuer mais se résigne à le prendre pour le moment.
Elle précise que ce jour, les éléments d’accélération psychomotrice les plus aigus se sont apaisés mais la clinique reste très fragile, que le plan de soin à visée d’hypostimulation et de contenance psychique est en train d’être ouvert progressivement mais qu’il convient de rester très prudent car une sortie d’hospitalisation trop précoce amènerait sans nul doute à une résurgence rapide des troubles.
Elle en conclut que la mesure est à maintenir en hospitalisation complète pour consolidation de l’amélioration actuelle.
A l’audience du 29 septembre 2025, Madame [H] était présente assistée de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [H] a formé le 23 septembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 18 septembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée à l’audience en ce qui concerne la date de la demande du frère de madame [H] qui pourtant apparaît bien comme signée au jour de l’hospitalisation de sa soeur et que si le texte en copie n’est pas de la meilleure qualité il reste lisible, que sur l’absence d’examen somatique la preuve d’un grief n’est pas rapportée et que concernant la durée de validité de la décision du Directeur de l’établissement, celle-ci résulte des dispositions de la loi et ne fait en l’espèce grief.
Les moyens développés seront dès lors rejetés.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, le cetificat médical initial faisait état de ce que 'la patiente hurle et tape sur les murs dans son brancard, non pas dans un but auto ou hétéro agressif mais car envahissement delirant d’accoucher, le discours est logorrhéique, la patiente est désorientée dans le temps, les éléments rapportés sur le suivi psychiatrique sont incohérents.
Les propos sont délirants autour d’un accouchement qui aurait eu lieu à l’instant, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire (ressentis cenesthesiques de douleurs d’accouchement). L’adhésion est totale, avec une forte participation thymique.Les propos délirants ne sont pas critiqués. ll y a un vécu persécutoire à propos de son ex mari et de son divorce. Parfois devant des incohérences elle peut se fermer, se repliant dans son foulard en demandant d’arrêter l’entretien avant de reprendre la conversation.'
Le certificat de situation du 26 septembre 2025 établi par le Dr [K] [P] fait état d’une patiente suivie pour un trouble bipolaire, équilibre de la pathologie rendu difficile par une adhésion précaire aux soins (acceptation difficile de la maladie avec ruptures régulières de traitement), du fait qu’elle est actuellement hospitalisée dans un contexte de rechute maniaque avec caractéristiques psychotiques, que cette décompensation intervient dans un contexte de levée de son programme de soin en août à sa demande, que la remise en place du traitement a été complexe dans un contexte de négociations et revendications de Mme [H] qui est dans l’optique de pouvoir le diminuer mais se résigne à le prendre pour le moment.
Elle précise que ce jour, les éléments d’accélération psychomotrice les plus aigus se sont apaisés mais la clinique reste très fragile, que le plan de soin à visée d’hypostimulation et de contenance psychique est en train d’être ouvert progressivement mais qu’il convient de rester très prudent car une sortie d’hospitalisation trop précoce amènerait sans nul doute à une résurgence rapide des troubles.
Elle en conclut que la mesure est à maintenir en hospitalisation complète pour consolidation de l’amélioration actuelle.
Les propos de Mme [H] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [H] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
A ce jour, Mme [N] [H] reste parfois critique quant au traitement pourtant indispensable et la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire pour stabiliser la personne qui a besoin d’être protégée en l’état actuel.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [N] [H] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 29 Septembre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [H] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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