Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 23/14047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juin 2023, N° 2023000037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ C ], SARL c/ S.A. BNP PARIBAS FACTOR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14047 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2023000037
APPELANTS
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIREN : 449 691 195
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
S.C.P. [R] représentée par Maître [Y] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.P. [E] PARTNERS représentée par Maître [J] [E], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : PN 449
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
[Adresse 9]
[Localité 7]
N° SIREN: 775 675 069
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de Paris, toque : K0139, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 27 septembre 2017, la SARL [C] ayant pour activité l’ingénierie technique et le conseil stratégique, a conclu avec la société BNP Paribas Factor un contrat d’affacturage.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [Y] [Z], gérant de la société [C], s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par cette société au titre de ce contrat dans la limite de la somme de 40 000 euros, pour une durée de 3 ans.
Ce contrat a fait l’objet de deux avenants successifs les 12 mars 2019 et 4 février 2020.
Dans le cadre de ce contrat, la société [C] a cédé à la société BNP Paribas Factor ses créances commerciales par voie de subrogation conventionnelle.
De nombreuses factures cédées sont restées impayées à échéance.
A la suite de la contre-passation de factures irrécouvrables et de frais, la société [C] restait redevable, selon décompte arrêté au 12 octobre 2020, de la somme de 165 220 euros.
Les tentatives de règlement amiable engagées par la société BNP Paribas Factor n’ont pas abouti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2020, la société BNP Paribas Factor a vainement mis en demeure la société [C] de lui régler la somme de 123 389,05 euros restant due au titre de ce contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société BNP Paribas Factor a également vainement mis en demeure M. [Y] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société [C], de lui régler la somme de 40 000 euros au titre de son engagement de caution.
Suivant exploits d’huissier des 6 et 12 novembre 2020, la société BNP Paribas Factor a fait assigner en paiement la société [C] et M. [Y] [Z] en sa qualité de caution solidaire devant le tribunal de commerce de Paris afin, notamment, de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 40 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020 et de voir condamner la société [C] à lui payer la somme complémentaire de 83 389,05 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [C] et désigné Me [J] [E] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et Me [Y] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2022, la société BNP Paribas Factor a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 175 057,79 euros compensable avec le fonds de garantie d’un montant de 45 000,70 euros et le fonds de réserve d’un montant de 50 800 euros, soit une créance compensée d’un montant de 79 257,09 euros.
Par exploit d’huissier du 4 novembre 2022, la société BNP Paribas Factor a fait assigner Me [J] [E], ès-qualités d’administrateur et Me [Y] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire en intervention forcée et en reprise d’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2020050284 et RG 2022054514 ;
— fixé au passif du redressement judiciaire de la société [C], la créance de SA BNP Paribas Factor, à hauteur de la somme de 175 057,79 euros, à titre chirographaire compensable avec le fonds de garantie de 45 000,70 euros et le fonds de réserve de 50 800 euros, soit une créance compensée de 79 257,09 euros,
— prononcé le sursis à statuer sur les demandes formulées par SA BNP Paribas Factor à l’égard de M. [Y] [Z] jusqu’à la décision arrêtant le plan de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire de la société [C],
— dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Me [J] [E], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société [C] et Me [Y] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [C], aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 4 août 2023, la SARL [C], la SCP [E] Partners, la SCP [R], ès-qualités de mandataire judiciaire et M. [Y] [Z] ont interjeté appel du jugement du 29 juin 2023.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la SARL [C] et désigné la SELARL [E] Partners prise en la personne de Me [J] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation et mis fin à sa mission d’administrateur judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la SARL [C], M. [Y] [Z], la SCP [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [C] et la SELARL [E] Partners ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société [C] demandent, au visa des articles 1315 et suivants du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société BNP Paribas Factor ;
— condamner la société BNP Paribas Factor à régler à la société [C] la somme de 134 361 euros au titre du trop-perçu sur les factures clients [C] ;
— condamner la société BNP Paribas Factor à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société BNP Paribas Factor demande, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, à la cour de :
— juger que la déclaration d’appel n’a pas emporté d’effet dévolutif sur le chef de jugement déboutant la société [C] de sa demande reconventionnelle afin de condamnation de la société BNP Paribas Factor à lui payer la somme de 134 361 euros et que la cour n’est pas saisie de cette demande,
Dans tous les cas,
— déclarer la société [C], Me [J] [E], ès-qualités, Me [Y] [R], ès-qualités et M. [Y] [Z] mal fondés en leur appel,
En conséquence,
— les débouter de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement prononcé le 29 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris notamment en ce qu’il a fixé au passif de la société [C], sa créance à hauteur de la somme de 175 057,79 euros à titre chirographaire compensable avec le fonds de garantie d’un montant de 45 000,70 euros et le fonds de réserve d’un montant de 50 800 euros, soit une créance compensée de 79 257,09 euros,
— confirmer le jugement prononcé le 29 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société [C] de sa demande reconventionnelle à hauteur de la somme de 134 361 euros,
Y ajoutant,
— révoquer le sursis à statuer prononcé sur la demande de condamnation de M. [Y] [Z] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 40 000 euros au titre de son engagement de caution,
— condamner M. [Y] [Z] à payer à BNP Paribas Factor la somme de 40 000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 jusqu’à complet règlement,
— condamner in solidum la société [C], Me [J] [E] ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan, Me [Y] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire et M. [Y] [Z] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [C], Me [J] [E], ès-qualités, Me [Y] [R], ès-qualités et M. [Y] [Z] en tous les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’audience fixée au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les sommes dues par la société [C] au titre du contrat d’affacturage
Les appelants exposent qu’à compter du confinement et à partir du mois d’avril 2020, la société BNP Paribas Factor n’a plus tenu à jour ses comptes sur lesquels étaient reportées les factures non réglées par les clients de la société [C]. Celle-ci a donc mandaté son expert-comptable pour pointer les opérations et parvenir elle-même à la régularisation de son compte factor. Il ressort de cette vérification par son expert-comptable que, d’une part, les pièces justificatives produites par l’intimée sont erronées et qu’elles doivent être rejetées des débats, et d’autre part, que la société BNP Paribas Factor doit lui restituer un trop perçu.
Ils sollicitent, en premier lieu, le rejet de la comptabilité tenue par la société BNP Paribas Factor au motif que celle-ci ne justifie pas de l’exactitude de sa demande et des montants éventuellement dus. Ils reprochent à la société BNP Paribas Factor d’avoir dissimulé des sommes qu’elle n’aurait pas dû recevoir de prestataires de la société [C]. Ils soutiennent que les seuls éléments de preuve produits par la société BNP Paribas Factor consistent en des tableaux qu’elle s’est elle-même créés via son logiciel interne qui n’ont donc aucune valeur probante. Ils lui font, en conséquence, sommation de produire l’intégralité des relevés concernant la société [C], les justificatifs des contestations clients reçues, les comptes produits devant être validés par un expert comptable.
En réplique, la société BNP Paribas Factor soutient qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 175 057,79 euros compensable avec le fonds de garantie d’un montant de 45 000,70 euros et le fonds de réserve d’un montant de 50 800 euros et sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré sur la fixation de sa créance à la somme de 79 257,09 euros.
Elle relève que les appelants n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’une facture présente dans l’encours impayé aurait fait l’objet d’un règlement reçu par le factor, alors qu’elle communique le détail de l’encours de factures non réglées et les avis de litige. Selon elle, le solde de l’encours de factures cédées est entièrement litigieux et plusieurs avis de litige ont été transmis par le factor à l’adhérent l’informant de la nature des contestations émises par les acheteurs, sans que la société [C] ne prenne attache avec ses clients pour traiter les contestations afin que le factor en obtienne le paiement, se contentant de contester la créance du factor au titre des factures cédées, financées et irrécouvrables.
Elle expose que la société [C] a violé l’article 5 des conditions générales du contrat d’affacturage qui prévoit que si l’acheteur paie directement le client, il reçoit ces règlements en qualité de mandataire de la société BNP Paribas Factor et lui doit restitution dans les plus brefs délais, en ne lui restituant pas les fonds reçus au titre des factures cédées au factor et financées.
Il apparaît également que la société [C] a cédé certaines factures deux fois ou qu’elle a transmis pour règlement à ses clients des factures également cédées au factor. En outre, l’adhérent au contrat d’affacturage s’est engagé à régler le litige dans un délai de 30 jours, c’est-à-dire à obtenir l’engagement de payer de l’acheteur. Dans tous les cas, l’adhérent au contrat d’affacturage est garant des créances cédées par voie de subrogation conventionnelle et doit s’en acquitter si elles s’avèrent irrécouvrables pour d’autres causes que l’insolvabilité du débiteur résultant de l’ouverture d’une procédure collective.
Or, la société [C] n’a pas réglé les litiges dont elle a été avisée par le factor. Toute facture non réglée à l’issue d’un délai de 45 jours à compter de son échéance peut être contre-passée au débit du compte courant d’affacturage, ce qu’elle a fait pour certaines factures litigieuses.
Elle relève que les contestations de la société [C] ne s’appuient sur aucun document probant.
Elle ajoute que le compte d’affacturage a été crédité des sommes reçues des clients.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Le contrat d’affacturage est régi par les dispositions légales des articles 1346-1 et suivant du code civil relatifs à la subrogation conventionnelle.
La subrogation conventionnelle, expressément consentie, en même temps que le paiement, par le créancier recevant ce paiement d’une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur ; ce transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire (Com. 3 avril 1990, n° 89 10.255). Le paiement contre subrogation effectué par le factor est réalisé par l’inscription au crédit du compte courant ouvert au nom de l’adhérent.
En l’espèce, la société BNP Paribas Factor verse aux débats les extraits du compte courant de la société [C], le détail de l’encours de factures non réglées et les avis de litige.
Il en résulte qu’à la date de la déclaration de créance du 4 octobre 2022 (pièce n° 23), la société Umman restait redevable de la somme de 79 257,09 euros après compensation entre les différents sous-comptes selon le détail suivant :
— encours de factures non réglées : 165 220 euros,
— avoir non utilisé ………………….. : 619,96 euros,
— encaissement ………………………. : – 3 120 euros,
— compte d’affacturage débiteur : 13.577,75 euros,
— fonds de garantie à déduire …….: – 45 000,70 euros,
— fonds de réserve à déduire …….. : – 50 800 euros.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, si les appelant sollicitent dans le corps de leurs écritures le rejet de la comptabilité tenue par la société BNP Paribas Factor et entendent qu’il lui soit fait 'sommation de produire l’intégralité de ses relevés avec [C] à la date de ce jour avec les justificatifs des contestations clients reçues, les comptes produits devant être validés par un expert comptable', ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Pour contester l’ensemble des comptes de la société BNP Paribas Factor, la société [C] se fonde exclusivement sur un mail de son expert comptable du 18 décembre 2020 accompagné d’un tableau d’une page intitulé 'Compte 46799999 Définancement factor à tort’ qui fait apparaître un solde trop perçu en sa faveur d’un montant de 134 361 euros et serait, selon la société appelante, de nature à prouver l’inexactitude des comptes de la société intimée.
Or, ce tableau n’est pas probant, dès lors qu’il a été établi unilatéralement, n’est pas certifié 'sincère et véritable’ et surtout n’est corroboré par aucun autre élément.
Par ailleurs, il ressort de l’article 4 du contrat d’affacturage que : 'Toute écriture passée au compte d’affacturage est réputée acceptée par le Client s’il ne l’a pas contestée dans le délai d’un (1) mois suivant la date du relevé mensuel ou décompte sur lequel elle figure.'
En l’espèce, la société [C] ne justifie pas avoir contesté les écritures passées au compte d’affacturage dans le délai contractuel prévu.
La société [C] ne justifie pas davantage avoir respecté les dispositions de l’article 5 du contrat aux termes desquelles, elle s’est engagée, après avoir été avisée d’un litige ou d’un non paiement, à le régler dans un délai de trente (30) jours en obtenant le paiement des sommes dues à la société BNP Paribas Factor dans les livres de cette dernière, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir réglé ou tenté de régler les litiges qui lui avaient été signalés. Or, le contrat prévoit qu’à défaut, le factor 'peut débiter le compte d’affacturage du montant de ces créances ou prélever ce montant de toutes sommes dues au Client sans que les rémunérations déjà perçues ne soient remises en cause.'
Ainsi, il apparaît que la société [C] ne justifie pas de la prétendue inexactitude des comptes de la société intimée, alors que la société BNP Paribas Factor justifie dans ses conclusions de chaque ligne d’écritures comptables et conteste point par point le tableau établi par l’expert comptable de la société [C].
La société intimée démontre également, notamment, avoir crédité le compte d’affacturage de la somme de 36 000 euros le 11 octobre 2021 correspondant à la réception du règlement de la société SNCF Réseau et avoir ainsi réparé 'l’erreur’ relevée par l’expert comptable de la société [C] dans son mail du 18 décembre 2020.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé au passif du redressement judiciaire de la société [C], la créance de SA BNP Paribas Factor, à hauteur de la somme de 175 057,79 euros, à titre chirographaire compensable avec le fonds de garantie de 45 000,70 euros et le fonds de réserve de 50 800 euros, soit une créance compensée de 79 257,09 euros.
Sur les sommes dues par M. [Z] en qualité de caution
La société BNP Paribas Factor soutient que M. [Z] n’a jamais contesté son engagement de caution. Elle expose, au visa de l’article L. 622-28 du code de commerce, que dans la mesure où un plan de continuation de la société [C] a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 octobre 2023, il y a lieu de révoquer le sursis à statuer prononcé par le tribunal et de condamner M. [Z] à lui payer en sa qualité de caution la somme de 40 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020.
Il ressort des dispositions de l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce que :
'Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.'
En l’espèce, la société [C] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 septembre 2022 et par jugement du 13 octobre 2023, ce tribunal a arrêté un plan de redressement par continuation de la société [C].
La cause du sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce de Paris dans le jugement déféré ayant disparu, il y a donc lieu de le révoquer.
L’engagement de caution de M. [Z] est versé aux débats et celui-ci ne conteste, ni son engagement, ni le montant de la somme réclamée par la société BNP Paribas Factor à ce titre.
M. [Z] sera par conséquent condamné à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 40 000 euros, correspondant à la limite de son engagement de cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020, date de la mise en demeure de payer.
Sur la demande de remboursement d’un trop perçu
Les appelants exposent que dans son compte '46799999 Définancement factor à tort', l’expert-comptable de la société [C] a retracé l’ensemble des opérations qui ont été 'définancées', alors que la société BNP Paribas Factor en avait perçu le règlement et qu’il en résulte un solde de 134 361 euros en faveur de la société [C] dont ils demandent le remboursement.
La société BNP Paribas Factor soutient qu’en application des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie du chef de jugement qui a débouté les appelants de leur demande en paiement formulée à l’égard du factor à titre reconventionnel, dans la mesure où ils n’ont pas interjeté appel de ce chef de jugement.
Subsidiairement, elle expose que cette demande n’est pas fondée dans la mesure où les appelants ne rapportent pas la preuve d’un trop perçu. Elle relève que le tableau produit en pièce n° 4 qui aurait été établi par l’expert-comptable de la société [C] ne reflète pas la situation du contrat et est dénué de toute force probante.
Il ressort des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Les appelants ont déféré à la cour un appel qui, aux termes de leur déclaration du 4 août 2023, est ainsi rédigé :
'Objet/Portée de l’appel : Conformément aux dispositions des articles 542 et 901 du code de procédure civile, il est relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2023, dont il est sollicité l’annulation sinon l’infirmation, en ses chefs expressément critiqués ci-après :
— Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [C], la créance de la SA BNP PARIBAS FACTOR, à hauteur de la somme de 175 057,79 €, à titre chirographaire compensable avec le fonds de garantie de 45 000,70 € et le fonds de réserve de 50 800 €, soit une créance de 79 257,09 €.
— Prononce le sursis à statuer sur les demandes formulées par SA BNP PARIBAS FACTOR à l’égard de Monsieur [Y] [Z] jusqu’à la décision arrêtant le plan de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire de la société [C].
— Condamne in solidum Maître [J] [E], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [C] et Maître [Y] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [C], aux entiers dépens.'
En l’espèce, force est de constater que les appelants ont interjeté appel de la totalité des chefs du jugement déféré, car si le tribunal a, dans sa motivation, débouté la société [C] de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement d’un trop perçu, force est de constater qu’il a omis de l’indiquer dans le dispositif de son jugement.
Ce chef de jugement est donc déféré à la cour par l’effet dévolutif de l’appel.
Il ressort, toutefois, des développements qui précèdent que les appelants ne justifient pas de l’existence d’un trop perçu en leur faveur, le document établi par l’expert comptable de la société [C] n’étant pas probant.
Il y a donc lieu de débouter les appelants de leur demande reconventionnelle tendant au remboursement d’un trop perçu par la société BNP Paribas Factor.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La créance de la société BNP Paribas Factor au titre de ses dépens sera donc fixée au passif de la société [C].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La créance de la société BNP Paribas Factor au passif de la société [C] sera fixée à la somme de 2 000 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2023, sauf sur le sursis à statuer prononcé à l’égard de M. [Y] [Z] ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
REVOQUE le sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce de Paris sur les demandes formulées par la SA BNP Paribas Factor à l’égard de M. [Y] [Z] jusqu’à la décision arrêtant le plan de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire de la société [C] ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL [C], M. [Y] [Z], la SCP [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [C] et la SELARL [E] Partners ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société [C] de leur demande de remboursement d’un trop perçu par la SA BNP Paribas Factor ;
CONDAMNE M. [Y] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société [C], à payer à la SA BNP Paribas Factor la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 ;
FIXE la créance de la SA BNP Paribas Factor au passif de la société [C] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de la SA BNP Paribas Factor au passif de la société [C] au titre de ses dépens;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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