Confirmation 28 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 sept. 2025, n° 25/02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 945/2025
N° RG 25/02850 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJD7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 septembre 2025 à 13h57
Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [X] [N] [S]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 28 septembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 à 13h57 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 septembre 2025 à 18h15 par Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE ;
Après avoir entendu :
— Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, rendue en audience publique à 13h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [N] [S] (demande de troisième prolongation).
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 septembre 2025 à 18h15, la préfecture de l’Eure a interjeté appel de cette décision. Elle demande d’infirmer l’ordonnance entreprise.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, elle soulève les moyens suivants :
1° elle estime qu’il n’est pas démontré l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et l’impossibilité d’obtenir un document de voyage à bref délai, au regard simplement du silence gardé à ce stade par les autorités algériennes
2° et que le premier juge aurait dû examiner la menace à l’ordre public qui est caractérisée en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour ajoutera simplement, que c’est justement que le premier juge n’a pas examiné la menace à l’ordre public dans la mesure où l’absence de perspective raisonnable d’éloignement suffisait à rendre le maintien en rétention administrative injustifié.
Dans ces conditions, y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de l’Eure ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [X] [N] [S] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Sophie MENEAU-BRETEAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 septembre 2025 :
Monsieur [X] [N] [S], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Qualités ·
- Société par actions ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Activité professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Pension de retraite ·
- Promesse d'embauche ·
- Pension de vieillesse ·
- Promesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sécurité sociale
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Condition suspensive ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retranchement ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Frais de santé ·
- Service ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Homme ·
- Prévoyance ·
- Remboursement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Pays ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Prison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Assignation à résidence
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Expert judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Appel ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Équipement hydraulique ·
- Corse ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Carrière ·
- Poste ·
- Demande ·
- Données personnelles ·
- Atteinte ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Application ·
- Inégalité de traitement ·
- Résidence ·
- Minute ·
- Lieu de travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Offre de crédit ·
- Certification ·
- Présomption ·
- Écrit ·
- Service
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Appel ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.