Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 janv. 2025, n° 24/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 mars 2022, N° 16/01397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/072
Rôle N° RG 24/01708
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRY5
[H] [P]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le : 30.01.2025
à :
— Me Alexandre OGER
— URSSAF – DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01397
APPELANT
Monsieur [H] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[8],
demeurant [Adresse 6]
représentée par M. [E] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] est immatriculé auprès de la [3] ([5]), aux droits de laquelle est venue l'[Adresse 7] ([10]), depuis le 9 novembre 2004 en qualité de gérant majoritaire de plusieurs sociétés commerciales.
Par deux lettres datées du 12 avril 2011, la caisse du [5] a mis en demeure M. [P] de lui payer :
— la somme de 6.795 euros au titre des cotisations invalidité-décès, retraite de base et complémentaire et majorations de retard dues sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008,
— et la somme de 12.789 euros au titre des cotisations invalidité-décès, retraite de base, complémentaire et complémentaire 2, et majorations de retard dues sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009.
Par acte en date du 29 janvier 2016, la caisse du [5] a fait signifier à M. [P] une contrainte établie le 24 juillet 2015 aux fins de recouvrer la somme de 19.584 euros dont 6.795 euros de cotisations et majorations de retard dues sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 et 12.789 euros de cotisations et majorations de retard dues sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009, conformément aux mises en demeure du 12 avril 2011.
Par courrier expédié le 9 février 2016 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, M. [P] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement rendu le 21 mars 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [P] à la contrainte émise le 24 juillet 2015 par le directeur de la caisse du [5] au titre des cotisations dues pour les années 2008 et 2009,
— rejeté l’opposition,
— validé la contrainte pour un montant de 19.339,07 euros dont 2.463 euros de majorations de retard, au titre des cotisations dues pour les années 2008 et 2009, conformément à la demande de l’URSSAF,
— condamné M. [P] à payer à l'[Adresse 9] ladite somme,
— condamné M. [P] au paiement des frais de la signification de la contrainte,
— débouté M. [P] de sa demande en frais irrépétibles,
— condamné M. [P] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 29 avril 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement par l’intermédiaire de son avocat.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la présente cour, constatant la non comparution des parties malgré leur convocation régulière à l’audience, a radié l’affaire du rôle des affaires en cours pour défaut de diligence des parties.
L’affaire a été remise au rôle le 12 février 2024 sur initiative de l’appelant ayant adressé des conclusions au greffe de la cour par courrier reçu le 29 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 décembre 2024, M. [P] se réfère aux conclusions communiquées par courrier recommandé reçu par l’URSSAF le 31 janvier 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— juger bien fondée son opposition à la contrainte formée le 4 février 2016,
— subsidiairement, enjoindre à l’URSSAF de justifier de l’affectation des sommes qu’il a versées,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il indique justifier s’être acquitté des cotisations réclamées dans la contrainte auprès de la SCP [M], [J], [X].
En outre, il fait valoir qu’alors que l’URSSAF mentionnait dans ses conclusions de première instance, qu’elle avait opéré une taxation d’office en l’absence de déclaration de revenus au titre de l’année 2009, il lui a transmis un formulaire déclaratif visant l’exercice 2009 et considère qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir initialement adressé à la SCP [M], [J], [X], seul mandataire de l’organisme de recouvrement dont il avait connaissance.
Il déplore que l’URSSAF ne prenne en compte ni ses déclarations, ni les versements régularisés il y a plus de six ans. Il considère que dès lors que l’URSSAF ne justifie pas de l’affectation de ses paiements, il doit être fait droit à son opposition.
L'[10] se réfère aux conclusions d’intimée n°1 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe. Elle demande à la cour de :
— débouter M. [P],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner M. [P] aux dépens de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF explique que les cotisations et contributions sociales de M. [P] ont été appelées sous deux comptes différents jusqu’au 31 décembre 2010 :
— sur le compte TI n°937 [Numéro identifiant 1] pour les cotisations de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès,
— sur le compte TI n°937000002001264977 pour les cotisations maladie, allocations familiales et CSG/CRDS,
avant d’être appelées sur un seul compte TI n° 937000002003941846 à compter du 1er janvier 2011.
Elle fait valoir que la contrainte ne concerne que des cotisations de retraite et d’invalidité décès et que les paiements opérés par M. [P] ont concerné des cotisations d’allocations familiales et de CSG/CRDS, de sorte qu’il ne peut se prévaloir du fait qu’il lui serait réclamé deux fois les mêmes cotisations.
Sur le calcul des cotisations réclamées, elle explique que les revenus 2009 ne lui ont été transmis qu’en 2020, de sorte que que les cotisations dues sur 2009 ont été calculées sur la base d’une taxation d’office et qu’au regard des revenus finalement déclarés à hauteur de 99.000 euros, si les cotisations étaient recalculées sur la base des revenus réels, cela entraînerait une hausse des cotisations. Elle explique que les règles de la prescription ne permettent pas de modifier le revenu à prendre en compte.
Elle détaille les modalités de calcul des cotisations en précisant la base retenue et le taux appliqué, ainsi que les échéances appelées pour chaque trimestre de chaque année 2008 et 2009.
Elle précise qu’aucun échéancier n’a été accordé à M. [P] concernant le paiement des sommes visées dans la contrainte litigieuse et que les procédures de recouvrement forcé n’ont concerné que les cotisations appelées sur le compte TI n°937000002001264977 pour les cotisations maladie, allocations familiales et CSG/CRDS de sorte que ces dernières sont soldées mais que les cotisations invalidité décès, de retraite de base et de retraite complémentaire dues sur les années 2008 et 2009 ne le sont pas.
Elle ajoute néanmoins, que le crédit de 244,93 euros affectée au paiement des cotisations du 1er trimestre 2008 postérieurement à la signification de la contrainte, permet de ramener le montant réclamé à 19.339,07 euros.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la contrainte litigieuse, que les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles sont établies sur une base annuelle, calculées, d’abord à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus. Puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Les articles R.612-18 et suivants prévoient que les organismes conventionnés adressent chaque année, à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles et qui ont eu des revenus d’activité non-salariée non-agricole au cours de l’année précédente, un imprimé de déclaration de revenus que les personnes sont tenues de retourner dument remplie et signée, au plus tard le 1er mai.L’assuré qui n’a pas souscrit la déclaration de revenus, est redevable d’une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l’article R. 242-14.
L’article R.242-14 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, précise que : « Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas fourni à l’organisme chargé du recouvrement les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d’office par l’organisme chargé du recouvrement. »
En l’espèce, M. [P] se prévaut d’avoir adressé sa déclaration de revenus 2009 à l’étude d’huissier SCP [M], [J], [X], mandataire de l’organisme de recouvrement des cotisations litigieuses, sans en justifier par aucune pièce.
En outre, la déclaration de revenus 2009, remplie par M. [P] le 20 septembre 2021,en cours d’instance, soit avec plus de dix ans de retard, mentionne des revenus de 99.000 euros, correspondant à une base de calcul des cotisations bien plus élevée que la base retenue par l’URSSAF au titre de la taxation forfaitaire (34.308 euros pour la retraite de base, 33.775 euros et 34.841euros pour la retraite complémentaire et 34.308 euros pour l’invalidité-décés).
Il s’en suit que M. [P] n’est pas bien-fondé à contester la taxation forfaitaire des cotisations 2009 pour obtenir l’annulation de la contrainte litigieuse.
De surcroît, M. [P] se prévaut d’avoir déjà réglé les cotisations réclamées dans la contrainte émise le 24 juillet 2015.
Cependant, il ressort de la lecture de la contrainte qu’elle vise le recouvrement de la somme de 19.584 euros dont 6.795 euros de cotisations et majorations de retard dues sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 et 12.789 euros de cotisations et majorations de retard dues sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009, conformément aux mises en demeure du 12 avril 2011.
Or, selon les deux lettres de mise en demeure datées du 12 avril 2011, les cotisations et majorations de retard sont réclamées au titre de l’assurance invalidité-décès, la retraite de base et la retraite complémentaire, relevant du compte TI 130000003514851695.
M. [P], à qui incombe la charge de la preuve qu’il s’est libéré de son obligation de payer ses cotisations, produit des documents inopérants :
— un appel de cotisations du second trimestre 2009 relevant du compte TI 130351 1638475, différent de celui duquel relèvent les cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse,
— deux décomptes de l’étude d’huissier [M], [J], [X] en date du 29 septembre 2015 selon lesquels, M. [P] est à jour des cotisations réclamées au titre de l’année 2008, 1er , 3ème et 4ème trimestres 2009, sans qu’il soit précisé la nature des cotisations dont il s’agit, ni le compte TI duquel elles relèvent.
Il s’en suit qu’il n’est pas établi que les cotisations et majorations de retard réclamées au titre de l’assurance invalidité décès, de la retraite de base et de la retraite complémentaire sur les quatre trimestres de l’année 2008 et de l’année 2009, ont déjà été payées par M. [P].
En conséquence, l’appelant échoue à démontrer que l’URSSAF n’est pas bien-fondée à réclamer les sommes indiquées dans la contrainte émise le 24 juillet 2015 et c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de son opposition et condamné à payer la somme restant due sur la contrainte validée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [P],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’URSSAF [4] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [P] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [P] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [P] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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