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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 oct. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Octobre 2025
N° 2025/460
Rôle N° RG 25/00448 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFHR
S.A.R.L. EXPERT IMMO
C/
[S] [C]
Etablissement Public UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SS ET ALLOCATIONS F AMILIALES PACA
S.C.P. EZAVIN-THOMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EXPERT IMMO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Maître [S] [C] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « EXPERT IMMO », demeurant [Adresse 2]/France
défaillant
Etablissement Public UNION RECOUVREMENT COTISATIONS SS ET ALLOCATIONS F AMILIALES PACA, demeurant [Adresse 3], Chez SCP [Adresse 5]
représenté par Monsieur [L] [P] entendu en ses déclarations.
S.C.P. EZAVIN-THOMAS Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « EXPERT IMMO », demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert à l’égard de la SARLU EXPERT IMMO une procédure de redressement judiciaire et désigner la SCP EZAVIN-THOMAS en qualité d’administrateur judiciaires et maître [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration reçue le 4 juillet 2025, la SARL EXPERT IMMO a interjeté appel du jugement et par acte des 4 et 5 septembre 2025, elle a fait assigner l’Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et Allocations familiales PACA, la SCP EZAVIN-THOMAS , maître [S] [C] et monsieur le procureur général à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et qu’il soit dit que les dépens suivront la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère , la SARLU EXPERT IMMO demande de:
— la déclarer recevable en sa demande,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 24 juin 2025,
— dire que les dépens suivront ceux de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées auxquelles elle se réfère, l’Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et Allocations familiales PACA s’en rapporte à justice sur la demande.
La SCP EZAVIN-THOMAS et maître [S] [C] n’ont pas comparu.
Monsieur le procureur général n’a pas comparu ni formulé d’avis écrit.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
L’existence de conséquences excessives est donc sans occurrence en la matière, seul le sérieux des moyens d’appel ayant à être examiné.
La SARLU EXPERT IMMO fait valoir qu’elle n’est pas en cessation de paiements dans la mesure où la datte URSSAF à l’origine de la procédure de redressement a été entièrement réglée et où elle échangeait avec l’administration fiscale pour la reprise d’apurement de sa dette dont le montant était de 84471 euros au 12 mai 2025 alors que ses comptes annuels 2024 font état d’un actif circulant de 2328549 euros dont 2250628 euros de stocks immobiliers, trois biens faisant l’objet de ventes fermes pour un montant de 537000 euros dont l’un fait l’objet d’une requête au juge commissaire.
L’URSSAF fait valoir qu’elle a reçu un paiement de 8825.42 euros le 9 septembre 2025 et que les considérations sur les chances de redressement ne sont justifiées que par une attestation du comptable et sont hypothétiques, qu’elle a tenté vainement d’obtenir paiement des contraintes exécutoires.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Pour ouvrir la procédure de redressement judiciaire , le tribunal de commerce a:
— retenu l’existence d’un passif exigible constitué des contraintes exécutoires qui n’ont pas fait l’objet d’opposition, à hauteur d’un montant de 12095.56 euros,
— retenu l’absence d’actif disponible résultant du fait que le créancier a mis en oeuvre sans succès des tentatives de recouvrement,
— déduit de la conjugaison de ces deux éléments, l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible constitutif de l’état de cessation des paiements.
Cette motivation est exempte de critique sérieuse et le moyen de fond tiré de l’appréciation d’éléments nouveaux fournis par la SARLU EXPERT IMMO relève de l’examen de la cour étant toutefois observé que la somme de 12095.56 euros n’était pas réglée au jour des débats devant le tribunal , que la société ne fait état d’aucune disponibilité à son bilan 2024 et que les créances clients et comptes rattachés pour 119395 euros ont en regard au passif, hors dettes fiscales et sociales, 366414 euros de dettes fournisseurs et comptes rattachés et 82841 euros d’autres dettes.
La SARLU EXPERT IMMO ne justifie en conséquence pas de moyens sérieux d’appel et sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle supportera les dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la SARLU EXPRT IMMO de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 24 juin 2025,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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