Infirmation 10 novembre 2025
Confirmation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 nov. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOXG
ORDONNANCE
Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [T] [S], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [D] [I] [P], né le 06 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sarah KECHA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [I] [P], né le 06 Octobre 2002 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le27 février 2025 par le tribunal correctionnel de Bayonne à l’encontre de l’intéressé
Vu l’ordonnance rendue le 08 novembre 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [P], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [I] [P], né le 06 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 09 novembre 2025 à 15h14,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah KECHA, conseil de Monsieur [D] [I] [P], ainsi que les observations de Monsieur [T] [S], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [I] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 à 19h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [D] [P], né le 6 octobre 2002 à [Localité 1] (Agérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 4 novembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2025 à 17 heures 36, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2025 à 20 heures 33, le conseil de M. [P] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
4. Par ordonnance en date du 8 novembre 2025 rendue à 16 h 00 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P], ordonné la jonction des requêtes précitées, déclaré recevables en la forme les requêtes précitées, rejeté la contestation de l’arrêté de placement et dit la procédure régulière, autorisé la prolongation de la rétention du même pour une durée de 26 jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe le 9 novembre 2025 à 15 heures 14, le conseil de M. [P] a fait appel de cette ordonnance du 9 novembre 2025 en sollicitant':
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
— l’annulation de l’arrêté de placement susmentionné et la mise en liberté de l’appelant,
— à titre subsidiaire le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention objet du litige et à défaut d’ordonner une mesure d’assignation à résidence,
— la condamnation de l’État à verser à l’intéressé la somme de 800 € en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile .
6. A l’audience, le conseil dénonce, au visa des articles L.741-1 du CESEDA et 78-2 du code de procédure pénale la nullité du contrôle d’identité effectué et à l’origine de la mesure de rétention objet du litige.
Il indique que si le procès verbal fait référence à une infraction de vol, sur laquelle l’appelant ne sera pas entendu, celui-ci fait référence à un individu de type Nord-africain avec des cheveux bouclés, alors que son client a des cheveux lissés lors de son interpellation.
De même, s’il est allégué que l’intéressé aurait quitté les lieux pour se précipiter dans un restaurant, il a néanmoins rejoint son épouse et son bébé en poussette.
Il estime donc le contrôle non fondé, qu’il n’existe pas d’élément objectif au sens de la loi permettant de retenir un contrôle du fait de la qualité d’étranger de M. [P], ni d’attidue suspecte réelle.
Il ajoute que la situation personnelle de M. [P] n’a pas été prise en compte, notamment du fait de son mariage avec une française, de l’existence d’un enfant mineur français, de ce que Mme l’héberge en justifiant d’un bail à son nom, ce en violation avec les articles 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale de l’enfant.
Cette situation personnelle permet non seulement d’affirmer que les conditions pour une rétention administrative ne sont pas réunies, que la situation personnelle de M. [P] n’a pas été étudiée, mais également que la requête en prolongation de la rétention ne sont pas réunies.
De même, il est dénoncé l’absence de perspective d’éloignement, du fait de la crise diplomatique existant entre l’Algérie et la France.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que le contrôle d’identité de santé de M. [P] est régulier au titre de l’article 78-2 du code de procédure pénale au vu du comportement précité de l’intéressé, en particulier en ce qu’il a essayer de se soustraire à la vue des forces de l’ordre.
Il note qu’il n’existe pas de garantie de représentation, que l’intéressé est sans ressources, qu’il refuse son éloignement et qu’il existe un risque de fuite, tout en soulignant que seul le juge administratif est compétente s’agissant des conditions de vie familiales, pas le juge de la rétention.
8. M. [P], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter quitter le territoire français, notamment en ce qu’il n’est pas bien au centre de rétention..
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En vertu de l’article 78-2 alinéa 1 (du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.'»
11. La cour constate en premier lieu que le seul fait que M. [P] ait quitté précipitamment un groupe de personne pour rejoindre sa femme et son bébé ne saurait constituer une tentative de fuite. En effet, le seul fait de faire demi-tour à la vue de policiers (Civ 2ème 18 mars 1998 n°96-50.017) ou de tenter de se dissimuler pour un individu seul et en retrait, qui n’a pas tenté de prendre la fuite ne peuvent fonder un contrôle d’identité (1re Civ., 15 janvier 2014, pourvoi n° 13-50.008).
12. De même, le fait que l’apparence physique de M. [P] ne corresponde pas à la personne recherchée pour l’infraction de vol, que ce dernier n’ait même pas été entendu à ce titre permettent d’affirmer que le contrôle d’identité ne saurait être fondé sur l’article 78-2 du code de procédure pénale. Il s’ensuit que la procédure antérieure à l’arrêté précité en date du 5 novembre 2025 est nulle et que cet acte doit être annulé, qu’il y a lieu d’infirmer la décision attaquée et d’ordonner la remise en liberté de M. [P].
3/ Sur les demandes annexes
13. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
14. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [R] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
16. Il apparaît qu’il y a lieu de constater que l’État supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 novembre 2025,
Statuant à nouveau,
Annulons l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 5 novembre 2025 pris à l’encontre de M. [P],
Ordonnons sa remise en liberté,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [P],
Constatons que l’État supportera les entiers dépens de la présente instance.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Expert judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Appel ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Équipement hydraulique ·
- Corse ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Carrière ·
- Poste ·
- Demande ·
- Données personnelles ·
- Atteinte ·
- Pièces
- Qualités ·
- Société par actions ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Activité professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Pension de retraite ·
- Promesse d'embauche ·
- Pension de vieillesse ·
- Promesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sécurité sociale
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Condition suspensive ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retranchement ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Frais de santé ·
- Service ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Homme ·
- Prévoyance ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Offre de crédit ·
- Certification ·
- Présomption ·
- Écrit ·
- Service
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Appel ·
- Minute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Discrimination ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Anonymisation ·
- Harcèlement moral ·
- Évaluation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Application ·
- Inégalité de traitement ·
- Résidence ·
- Minute ·
- Lieu de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.