Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 sept. 2025, n° 25/07446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07446 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRPP
Nom du ressortissant :
[L] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Amandine MERLE, Greffier, lors de l’audience et de Carole NOIRARD, greffier placé, lors de la mise à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [B]
né le 12 Décembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de M. [K] [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Septembre 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [L] [B] par le préfet de l’Essonne.
Par décision du 4 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 7 juillet 2025 confirmée en appel le 9 juillet 2025 et par ordonnance du 2 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 1er septembre 2025 confirmée en appel le 3 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [B] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 15 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [L] [B] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 septembre 2025 à 15 heures 10 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 17 septembre 2025 à 10 heures 45, [L] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[L] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 à 10 heures 30.
[L] [B] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [L] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [L] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été signalisé à 22 reprises et avoir été placé en garde à vue le 3 juillet 2025 pour des faits de recel ;
— elle a saisi dès le 4 juillet 2025 les autorités consulaires marocaines afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour X se disant [L] [B], de nationalité algérienne, qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité et qui utilise divers alias dont [D] [F] de nationalité marocaine ;
— l’intéressé a refusé de donner ses empreintes les 4 juillet et 1er septembre 2025 et la direction générale des étrangers en France n’a pas pu être saisie ;
— le 28 juillet 2025 une demande a été formée auprès du consulat afin de savoir s’il pouvait auditionner l’intéressé afin de l’identifier ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 29 août et 13 septembre 2025 ;
Attendu que le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que le comportement obstructif manifesté par l’intéressé dans le délai du texte susvisé devait conduire à la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative et suffisait à cette fin, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère de la menace pour l’ordre public ;
Que [L] [B] n’est pas fondé à contester que son attitude de refus caractérise une telle obstruction au regard de la nécessité de recourir à une prise d’empreintes afin d’alimenter le système informatique dit SBNA «avec ses informations biométriques» ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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