Infirmation partielle 29 novembre 2023
Rejet 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 nov. 2023, n° 22/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ Localité 4 ] [ Localité 6 ] HOCKEY CLUB, S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE HAUTE GARONNE |
Texte intégral
29/11/2023
ARRÊT N° 655/2023
N° RG 22/02154 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2OS
EV/MB
Décision déférée du 12 Mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 19/01743
M. GUICHARD
[K] [S]
C/
Association [Localité 4] [Localité 6] HOCKEY CLUB
Organisme CPAM DE HAUTE GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Association [Localité 4] [Localité 6] HOCKEY CLUB
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER-POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE HAUTE GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée le 22/07/20222 à personne morale, sans avocat constitué
S.A. AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°722 057 460 dont le siège social est établi [Adresse 5] à [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Le 25 novembre 2017, M. [K] [S] a assisté à la patinoire de Blagnac à un match de Hockey organisé par l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club (TBHC).
Se plaignant de séquelles auditives, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir une expertise judiciaire médicale. Il a été fait droit à sa demande par ordonnances des 5 juillet et 2 août 2018, l’expertise étant confiée au Docteur [I] [O] qui a déposé son rapport le 31 octobre 2018.
Par acte du 11 avril 2019, M.[S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’indemnisation l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club au contradictoire de la CPAM de la Haute-Garonne.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' reçu la SA Axa France Iard en son intervention volontaire,
' débouté M. [K] [S] de sa demande indemnitaire dirigée contre l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club et la SA Axa France Iard,
' débouté la CPAM de la Haute-Garonne de ses demandes indemnitaires,
' condamné M. [K] [S] à payer à l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SA Axa France Iard et la CPAM de la Haute-Garonne de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes,
' condamné M. [K] [S] aux dépens en ce compris l’expertise judiciaire,
' accordé aux avocats qui en ont fait la demande de bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 8 juin 2022, M. [S] a formé appel de la décision en ce qu’elle a: « débouté M. [K] [S] de sa demande indemnitaire dirigée contre l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club – au titre de sa responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle – et la SA Axa France Iard et tendant à obtenir leur condamnation in solidum à lui payer – hors sommes dues à la CPAM – la somme totale de 247.162,75 € en réparation des préjudices subis et correspondant à : o dépenses de santé actuelles : 4.465,09 € o préjudice professionnel temporaire: 2.810,46 € o dépenses de santé futures : 9.139,25 € o préjudice professionnel définitif:189.724,35 € odéficit fonctionnel temporaire :2.955 €osouffrances endurées: 4.000 € o déficit fonctionnel permanent : 11.360 € o préjudice d’agrément:6.708,60 € o préjudice sexuel : 6.000 € o préjudice d’établissement : 10.000,00 € – débouté M. [K] [S] de sa demande de condamnation in solidum de l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club et de son assureur, la société Axa France Iard à payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; – condamné M. [K] [S] à payer à l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;- condamné M. [S] aux dépens, en ce compris l’expertise judiciaire.».
Par dernières conclusions du 22 février 2022, M. [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté M. [K] [S] de sa demande indemnitaire dirigée contre l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club et la SA Axa France Iard ;
— rejeté la demande de M. [K] [S] de condamnation in solidum de l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club et de son assureur, la société Axa France Iard à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— condamné M. [K] [S] à payer à l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [S] aux dépens, en ce compris l’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— condamner in solidum l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club au titre de sa responsabilité contractuelle, et subsidiairement délictuelle, et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à M. [K] [S] la somme 282.120,89 € au titre de son préjudice correspondant à :
— dépenses de santé actuelles : 4.465,09 €,
— préjudice professionnel temporaire : 2.810,46 €,
— dépenses de santé futures : 10.294,80 €,
— préjudice professionnel définitif : 221.658,99 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 3.693,75 €,
— souffrances endurées : 4.000,00 €,
— déficit fonctionnel permanent : 11.360,00 €,
— préjudice d’agrément : 7.837,80 €,
— préjudice sexuel : 6.000,00 €,
— préjudice d’établissement : 10.000,00 €,
Ce faisant,
— débouter l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club de ses demandes tendant à voir ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations mise sa charge ;
— condamner in solidum l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club et son assureur, la société Axa France Iard à payer à M. [K] [S] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club et son assureur, la société Axa France Iard à payer les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 29 novembre 2022, l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires ou plus amples comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,
À titre principal
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 12 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Y rajoutant,
— condamner M. [K] [S] au paiement de la somme de 7000 € à l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club,
— dire et juger que M. [S] [K] ayant manqué à son obligation de veiller à sa propre sécurité, il ne sera que partiellement indemnisé dans la limite de 15 % des préjudices subis,
— fixer l’indemnisation en réparation du préjudice subi par M. [K] [S] à la somme de 4.118,17 € ainsi décomposée :
* Dépenses de santé future: 1.370,92 €,
* Déficit fonctionnel temporaire: 443,25 €,
* Souffrances endurées: 600,00 €,
* Déficit fonctionnel permanent : 1.704,00 €,
* débouter en conséquence M. [S] [K] du surplus de ses demandes,
— condamner M.[K] [S] au paiement de la somme de 7000 € à l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions de 24 novembre 2022,la SA Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant:
— condamner en cause d’appel M. [S] à payer à la Cie Axa France Iard une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Thévenot- Mays- Bosson sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
A titre subsidiaire
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il liquide le préjudice de M. [S],
— débouter M. [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne
A titre infiniment subsidiaire
— liquider le préjudice de M. [S] comme suit :
DFT : 2.950 €
Souffrances endurées : 3.000 €
AIPP : 11.360 €
DSA : 1.090 €
DSF : 4.628,34 €
— débouter M. [S] du surplus de ses demandes en ce compris celles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions.
— constater que la CPAM de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat devant la Cour d’appel ni formé appel incident de sorte qu’elle est réputée avoir abandonné ses prétentions,
— débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de l’Association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club et de la Cie Axa France Iard en ce compris celle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Haute- Garonne.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [S] explique avoir subi un traumatisme auditif en raison du niveau sonore anormalement élevé dans l’enceinte de la patinoire de [Localité 6] dans laquelle il a assisté à un match de hockey organisé par l’association TBHC à laquelle il reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir un volume sonore qui ne soit pas préjudiciable au public, ni d’avoir informé les spectateurs d’un risque de traumatisme avec recommandation de l’utilisation de casques antibruit. Il affirme avoir immédiatement souffert de l’oreille et développé une intolérance à certains sons aigus ou forts entraînant une consultation en urgence par un ORL. Il précise avoir dû subir par la suite de nombreux traitements et un arrêt de travail avec reprise à mi-temps sur un poste aménagé.
Il indique produire les vidéos du match qui ont fait l’objet d’un constat d’huissier duquel il ressort que les différentes sirènes et autres instruments bruyants des supporters sont parfaitement audibles tout au long du match et que ces vidéos ont été analysées par M. [H], expert, qui a retenu un dépassement certain de l’exposition sonore admissible.
Ainsi, il considère que le match présentait un niveau sonore anormal dépassant l’exposition sonore admissible et justifiant que soit retenue une relation directe entre le traumatisme sonore qu’il a subi et l’apparition d’une hyperacousie et d’acouphènes.
Le TBHC rappelle que l’organisateur d’une manifestation sportive n’est tenu qu’à une obligation contractuelle de moyens en ce qui concerne la sécurité des spectateurs, que la réalisation d’un dommage est insuffisante à engager sa responsabilité civile et que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison des fautes d’un spectateur.
Elle rappelle qu’aucune règle relative aux émissions sonores ne s’applique en matière d’organisation de manifestations sportives le décret du 7 août 2017 visant exclusivement la diffusion de son amplifié avec continuité sur de longues durées alors que M. [S] se plaint de sons discontinus. Au surplus ce texte est entré en vigueur à compter du 1er octobre 2018 c’est-à-dire après le match objet du litige. En tout état de cause, elle rappelle qu’un médecin et une équipe de sécurité et de secours étaient présents pour prodiguer les soins adaptés à d’éventuels problèmes de santé des spectateurs. Enfin, un dispositif de sécurité a procédé à la vérification des sacs et manteaux afin de prévenir l’introduction de matériel sonore volumineux.
Elle considère que rien ne permet d’établir que le niveau sonore a dépassé celui d’une rencontre normale alors que le médecin présent n’a été sollicité par aucune personne présente en tribune se plaignant d’une gêne à ce titre. Ainsi, M. [S] ne démontre pas que c’est un événement sonore traumatique survenu lors du match de hockey du 25 novembre 2017 qui a causé les acouphènes et troubles associés dont il souffre alors que la réalité même de ces bruits exceptionnellement dangereux n’est pas établie et qu’aucun autre dommage de ce type n’a été subi par un autre spectateur dans la soirée, le dommage subi par M. [S] pouvant trouver son origine dans un choc sonore antérieur au match.
Elle souligne que le rapport de M. [H], qui a été établi non contradictoirement répond aux seules questions qui ont été posées par l’appelant. De plus, il précise « compte tenu de l’impossibilité de localiser précisément M. [S] et les cornes de brume, j’expose ci-après trois hypothèses de distance entre eux ». Il a ainsi retenu les distances de 5 m, 10 m et 15 m alors que la patinoire mesure 60 m de long et 30 m de large et qu’ainsi, l’exposition sonore de M. [S] pouvait être supérieure à 15 m. De plus, l’expert s’est appuyé pour rendre son rapport sur la directive bruit et le rapport INRS appliqué en matière de droit du travail et qui ne s’étend pas aux manifestations sportives, ce rapport rappelant que la durée d’exposition au bruit doit être prise en considération, ce que ne fait pas M. [H] alors que le temps pour atteindre une exposition critique au bruit est largement supérieur au temps de l’exposition réelle subie par M. [S], excepté dans l’hypothèse d’une distance inférieure à 5 m qu’il ne démontre pas.
L’association considère que M. [S] a manqué à son obligation de veiller à sa propre sécurité en ne se munissant pas de protections au regard des pathologies auditives dont il était déjà atteint et alors qu’il ne pouvait ignorer que les rencontres sportives réunissent des supporters qui peuvent utiliser des appareils très bruyants.
Elle considère que l’article1.13 du règlement intérieur de la Fédération française de hockey sur glace qui prévoit la responsabilité des clubs en raison des désordres causés par leurs supporters est une responsabilité disciplinaire à l’égard de la fédération sans rapport avec la responsabilité civile, la notion de « désordre » étant sans lien avec celle de dommage ou de préjudice et relève qu’en cas de dommage causé par un spectateur la responsabilité de l’organisateur ne peut être engagée que lorsqu’il a manqué à son obligation personnelle de moyens en matière de sécurité.
La SA AXA France Iard relève l’absence de preuve de la réalité de l’accident dont M. [S] prétend avoir été victime résultant de l’utilisation à côté de lui d’une trompette de type vuvuzela étant relevé que M. [S], qui prétend avoir été victime d’un important traumatisme sonore au cours du match n’a sollicité aucune assistance médicale alors qu’il résulte des témoignages du personnel de sécurité, du médecin et des spectateurs situés à proximité de lui que nul n’a constaté la présence, ni l’utilisation de tels instruments.
Elle considère que les vidéos du match produites en appel n’ont pas de caractère probant en ce qu’elle ne permettent pas de déterminer que le volume sonore au cours de la manifestation était excessif ou anormal faute de relevé sonore et alors que l’emplacement exact de M. [S] et son éventuelle proximité avec un instrument sonore ne sont pas établis. De même, le constat d’huissier n’apporte aucun élément son rédacteur n’ayant aucune compétence pour apprécier l’anormalité du volume sonore le constat ne faisant état que de simples appréciations subjectives.
Enfin, elle fait valoir que le rapport établi par M. [H] non contradictoirement et sans document technique sur la configuration des lieux est approximatif et rappelle qu’au regard des normes de l’OMS M. [S] n’a jamais été exposé à des niveaux sonores considérés comme dangereux.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il était établi que le traumatisme auditif subi par M. [S] a été provoqué par l’utilisation d’une trompette pendant le match litigieux, elle considère qu’aucune faute ne peut être susceptible d’engager la responsabilité de l’association sportive.
En effet, elle rappelle que l’organisateur de manifestations sportives n’est tenu que d’une obligation contractuelle de moyens s’agissant de la sécurité des spectateurs et qu’en l’espèce, aucune règle spécifique relative aux émissions sonores n’était applicable à la date de la manifestation alors qu’au contraire l’association a tout mis en 'uvre pour assurer la sécurité des spectateurs, M. [S] ne démontrant pas que le volume sonore aurait atteint un niveau exceptionnel justifiant la mise en place de mesures de prévention particulière.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code précise: «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-et-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
De manière générale, l’organisateur d’une manifestation sportive ou culturelle est débiteur envers les spectateurs d’une obligation de sécurité de moyens au titre de laquelle il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter les risques prévisibles.
Il incombe donc au demandeur à l’indemnisation de justifier d’un manquement de l’organisateur à son obligation.
Il convient en conséquence de rechercher en premier lieu si l’association a commis une faute résultant du fait d’avoir imposé aux spectateurs dans l’enceinte de la patinoire une amplitude phonique de nature à présenter pour eux un danger. Cette faute ne peut résulter du seul constat d’un éventuel préjudice subi par une personne présente sur les lieux.
M. [S] produit une attestation de M. [C] [P] qui relate avoir été assis à sa gauche et avoir constaté que le niveau sonore était particulièrement élevé car une personne assise à quelques rangs devant n’a pas cessé d’actionner une sorte de corne de brume extrêmement sonore pendant la quasi-totalité du match, le niveau sonore de cette corne dépassant largement celui global dans la patinoire. Il précise avoir eu des acouphènes qui ont persisté après le match.
L’association TBHC produit :
' une attestation du Docteur [D] [B], médecin référent pendant le match litigieux selon laquelle il se trouvait dans la tribune partenaire (où se trouvait M. [S]) et n’a été sollicité par aucune personne présente se plaignant d’une gêne occasionnée par le niveau sonore du match et qu’il n’y avait pas de trompette de type vuvuzuela dans la tribune,
' attestation de M. [A] [W], intervenant externe agréé par la préfecture pour assurer la sécurité du match, qui explique que ses agents ont procédé au contrôle des spectateurs à l’entrée de la patinoire avec une fouille visuelle des sacs et vêtements empêchant l’introduction de trompette de type vuvuzuela sur la patinoire, la tribune partenaire faisant l’objet d’un second contrôle avec la présence permanente d’un agent,
' attestations de MM. [Y] [L], [Z] [E], [U] [T] et Mme [F] [R] indiquant ne pas avoir été gênés par le bruit.
Il est constant que ce type de match dans un endroit clos entraîne de façon habituelle un bruit important provenant de supporters et des organisateurs et le témoignage produit par M. [S] relevant l’utilisation excessive d’une corne de brume, est contré par ceux versés par l’association émanant de personnes se trouvant aussi dans la tribune et n’ayant pas constaté un niveau sonore excessif.
De plus, force est de constater que le médecin de permanence n’a pas été consulté en raison de troubles auditifs immédiats.
Il convient de préciser que la Fédération française de hockey sur glace n’a pas interdit par principe les klaxons, cornes de brume, mégaphones et vuvuzelas dans les patinoires. De sorte que leTBHC n’a pas commis une infraction à la réglementation générale de ce sport en n’interdisant pas, par principe, l’usage de ce type d’objets dans l’enceinte de la patinoire et la seule utilisation de trompettes, cornes de brume ou vuvuzuellas n’est pas en elle-même démonstrative d’un manquement de l’organisateur.
Consciente de son obligation de sécurité de moyens, il ressort de l’attestation de M. [W] que l’association a recruté des agents de sécurité afin de procéder à des contrôles visant à empêcher l’introduction d’un certain type de trompette. D’ailleurs, M. [H], expert en acoustique qui a établi un rapport à la demande de M. [S] et visionné le match n’a constaté que l’utilisation de deux cornes de brume alors que l’enceinte de la patinoire d’une superficie de plus de 1800 m² peut accueillir 1400 personnes, ce nombre n’apparaît pas excessif au regard de l’espace dans lequel se jouait le match et n’est pas de nature en lui-même à démontrer un manquement de l’association dans l’organisation de la rencontre.
Il résulte du document établi par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et par l’OMS que le temps d’exposition au bruit est essentiel. Ainsi, l’OMS recommande que l’exposition à 100 dB ne soit pas supérieure à 15 minutes, une exposition de 85 dB sur le lieu de travail étant possible pendant au plus 8 heures par jour.
Un match de hockey se déroule en 4X15 minutes. Il résulte du constat d’huissier que l’utilisation de cornes de brume a été relevée, pendant que la musique était diffusée ou non mais, pendant des période de faible durée et espacées le plus souvent de plusieurs minutes. Même si des cornes de brume ont été utilisées de manière répétitive, les périodes d’utilisation étaient limitées à quelques secondes, une durée supérieure à une minute (1'20« et 1'14 ») n’étant relevée qu’à deux reprises.
De plus, M. [S] a commis M. [H], expert dans le domaine acoustique, qui après visualisation des vidéos du match a constaté que deux cornes de brume ont retenti durant 10 secondes par minute de match soit dix minutes en une heure. Il précise sans être contesté que selon une étude de l’agence française de la sécurité sanitaire environnementale de mai 2004 un niveau ambiant d’un match de hockey sur glace est comprise entre 84 et 89 décibels.
Dans son rapport, l’expert émet trois hypothèses envisageant l’exposition phonique subie par M. [S] selon la distance à laquelle il se trouvait des cornes de brume. Selon lui, la seule hypothèse dans laquelle l’appelant se serait trouvé exposé à un niveau supérieur à 89 dB est celle d’une distance de 5 m. Or, l’appelant n’a jamais prétendu être à proximité des deux cornes de brume mais d’une seule, ce qui est confirmé par son témoin. De plus, il n’est pas démontré que son utilisateur se trouvait à 5 m de l’appelant qui n’a pas estimé utile de le préciser à l’expert qu’il a lui-même commis. En conséquence, l’appelant ne démontre pas que l’exposition au bruit qu’il a subie était d’une importance telle qu’elle aurait due entraîner une réaction de la part de l’association.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’association ait manqué à son obligation de sécurité de moyens.
Enfin, il ne peut être reproché à l’association d’avoir manqué à une obligation de conseil en n’informant pas les spectateurs de la nécessité d’utiliser des bouchons d’oreilles ou casque antibruit. En effet, la surveillance ayant eu lieu à l’entrée de la patinoire limitant le nombre d’objets susceptibles d’entraîner une nuisance phonique a permis que le bruit dans la patinoire corresponde à celui habituellement subi lors de ce type de match et ne justifiait pas d’information particulière.
M. [S] recherche enfin la responsabilité de l’association du fait des spectateurs ayant utilisé des trompettes.
Il invoque les dispositions de l’article 1.13 du règlement des activités sportives de la fédération française de hockey sur glace qui prévoit que chaque club est responsable des désordres causés par ses assujettis ou ses supporters. Ce texte ne s’applique pas au présent litige en ce que l’utilisation d’une trompette ou corne de brume ne peut être assimilée à des «désordres» qui ne peuvent être caractérisés que par des comportements ayant pour but ou pour effet de perturber le déroulement des matchs, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
L’article 1242 du Code civil prévoit que l’on est responsable du dommage causé par des personnes dont on doit répondre.
À ce titre, les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion.
Cependant, les autres spectateurs d’un match ne peuvent être considérés comme des personnes sur lesquelles l’organisation sportive exerce une autorité justifiant que sa responsabilité puisse être recherchée, alors qu’au surplus la faute d’un éventuel spectateur ayant utilisé une trompette n’est pas établie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
L’équité commande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M.[S] à verser à l’association TBHC la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [S] qui succombe gardera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [S] à verser 1500 € à l’association [Localité 4] [Localité 6] Hockey Club en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette l’ensemble des demandes présentées à ce titre en première instance et en cause d’appel,
Condamne M. [K] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Saisie des rémunérations ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Compétence ·
- Succursale ·
- Assignation ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Etats membres ·
- Commissaire de justice ·
- Prévisibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Vigne ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Conclusion ·
- Remise ·
- Siège ·
- Délais ·
- Conseil ·
- Guadeloupe
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Prescription
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Revenus fonciers ·
- Atlantique ·
- Procédure ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Surveillance ·
- Médecin ·
- Information ·
- Juge ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Funérailles ·
- Incinération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Consorts
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Atteinte ·
- Sûretés ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Construction ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Absence injustifiee
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines ·
- Courriel
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Multimédia ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Vice caché ·
- Défaut ·
- Acheteur ·
- Usage ·
- Système ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.