Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 oct. 2025, n° 23/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2022, N° 18/01012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 octobre 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00319 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCP6
Monsieur [S] [N]
c/
[6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°18/01012) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2023.
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
assistée de Me BARANDAS substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [N] a été affilié auprès du [3], devenu l’URSSAF Aquitaine :
— du 31 mars 2000 au 31 mars 2011 en qualité de chef d’entreprise de l’entreprise individuelle '[N] [S] [V]',' réparation de biens personnels non classés ailleurs',
— du 5 octobre 2010 au 12 mars 2012 en qualité d’associé gérant majoritaire de la SARL '[I] [D]',
— à compter du 5 décembre 2011, en qualité de 'chef d’entreprise de l’entreprise individuelle '[N] [S] [V]', 'réparation de biens personnels non classés ailleurs',
Il a sollicité le statut de l’auto-entreprise pour l’exercice de cette dernière activité que
l’ organisme social lui a refusé en raison de l’exercice de son activité en qualité de gérant de la SARL '[I] [D]'.
Il a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine laquelle par décision du 7 août 2013, a fait droit à sa demande à effet du 1er janvier 2013 car il avait cessé ses fonctions de gérant de SARL '[I] [D]' à compter du 12 mars 2012.
Le 30 novembre 2016, M. [N] a fourni l’attestation de son centre des impôts mentionnant son régime fiscal au 1er janvier 2013 « régime des micro-entreprises » après s’être vu demandé la production de cette pièce à plusieurs reprises, les 19 août 2013, 29 décembre 2014, 21 août 2015 et 15 mars 2016.
Par courrier du 15 décembre 2016, l’organisme social l’a informé de la radiation de son compte travailleur indépendant « classique » au 31 décembre 2012 et de l’immatriculation d’un compte auto-entrepreneur au 1er janvier 2013.
M.[N], auto-entrepreneur, a bénéficié de l’exonération 'Aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise’ du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014.
Le 12 janvier 2017, il a déclaré son chiffre d’affaires pour les années 2013 à 2016.
Le considérant comme débiteur de cotisations et contributions sociales, le [4] a engagé à son encontre une procédure de recouvrement forcé de sa créance.
Le 14 avril 2017, l'[6] a adressé trois mises en demeure à M. [N] pour le paiement d’un montant de 7 658 euros portant sur les cotisations sociales obligatoires dues pour les années 2014 à 2016.
Le 3 mai 2018, l’ [6] lui a fait signifier par acte d’huissier la contrainte qu’elle avait établie à son encontre le 12 avril 2018, pour la somme de 7 658 euros, soit 6 887 euros en cotisations et 771 euros en majorations de retard.
Par lettre recommandée du 14 mai 2018, M. [N] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, a, par jugement du 5 décembre 2022 :
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition de M. [N] ;
— l’en a débouté ;
— validé la contrainte du 12 avril 2018 pour un montant de 7 658 euros ;
— déclaré acquis à l'[6] le règlement du 16 mars 2017 d’un règlement de 839 euros ;
— condamné M. [N] à payer la somme de 6 819 euros outre les frais de signification de la contrainte de 72,88 euros ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, moyens et prétentions et reprises oralement à l’audience, M. [N] demande à la cour de :
— clôturer les années 2015 et 2016 conformément aux éléments communiqués ;
— redistribuer les chèques émis en 2016 à l’origine de leurs destinataires ;
— prendre en compte l’année 2015 comme le précise le courrier du [4] ;
— annuler les intérêts de majorations de retard et les frais d’huissiers ;
— annuler les majorations de retard de l’année 2014.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l'[6] demande à la cour de :
— débouter M. [N] de son appel ;
— confirmer le jugement attaqué ;
— y ajoutant,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
M.[N] rappelle les dispositions légales relatives à la prescription des cotisations et contributions sociales.
Il veut les appliquer aux sommes qui lui sont réclamées.
16.L’URSSAF ne fait valoir aucune observation particulière.
Réponse de la cour :
En application de l’article L244-3 alinéas 1, 3 et 4 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
Il en résulte pour les travailleurs indépendants que :
* pour les cotisations sociales : le délai de 3 ans court à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues et que dans ce délai, l’organisme social peut effectuer des redressements en cas d’erreur, d’oubli ou de fausse déclaration.
* pour les majorations : le délai de 3 ans court à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
* pour les pénalités : le délai de 3 ans court à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production des déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure.
Au cas particulier, tout en rappelant les délais de recouvrement, M.[N] n’indique pas quelles sont les cotisations, majorations de retard et pénalités prescrites.
En tout état de cause, les trois mises en demeure notifiées le 20 avril 2017 visent les cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités afférentes afférentes aux années 2014 et 2015 et aux trois premiers trimestres 2016.
Au vu des principes sus-rappelés, les cotisations, contributions sociales, majorations et pénalites ne sont donc pas prescrites.
Il en est de même pour leur recouvrement dans la mesure où la contrainte a été signifiée le 3 mai 2018.
En conséquence, il convient de rejeter toutes les prétentions de M.[N] formées de ce chef.
Sur le fond :
Après avoir rappelé qu’à aucun moment, il n’a contesté et ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement, M. [N] fait valoir que :
* bien qu’il soit devenu auto – entrepreneur le 5 décembre 2011 et qu’il ait cessé la gérance de la SARL "[I] [D]" le 4 avril 2012, le [4] n’a jamais modifié son statut de travailleur indépendant en auto-entrepreneur alors qu’il l’en avait informé par les multiples courriers qu’il lui avait envoyés pour régulariser sa situation.
* à aucun moment, il n’a annulé son statut d’auto entreprise acquis à compter du 5 décembre 2011 ; statut qui lui est donc applicable depuis avril 2012, date à laquelle il a cessé toute fonction de gérant de la SARL "[I] [D]".
* il n’a jamais eu l’intention de ne pas régler ses cotisations qu’il a d’ailleurs toujours payées en temps et en heure,
* le [4] lui a envoyé en une seule fois, le 15 décembre 2016, tous les imprimés de déclarations, soit 12 trimestres relatifs aux années 2014, 2015 et 2016 tout en lui réclamant des majorations de retard alors que c’est lui, organisme social, qui est à l’origine de ce retard et que de surcroît, lui – même en tant que cotisant, avait déjà effectué ses déclarations sur papier libre.
Il ajoute qu’aucune des sommes demandées par le [4] au fil de ses courriers ne correspondent et qu’il a été logiquement perdu dans cet engrenage administratif.
Il conclut que le [4] a créé un flou total sans qu’il puisse vérifier et comprendre le calcul des cotisations réclamées et l’affectation des paiements effectués.
En réponse, l'[6] prétend que :
* pour l’année 2014, M. [N] a déclaré ses chiffres d’affaires sans effectuer le moindre versement de cotisations et contributions sociales, de ce fait, il est redevable du paiement des sommes de 295 euros au titre du 1er trimestre, de 714 euros au titre du 2ème trimestre, de 498 euros au titre du 3ème trimestre et de 543 euros au titre du 4ème trimestre.
* pour l’année 2015, M. [N] a déclaré ses chiffres d’affaires, au titre du 1er trimestre, il a partiellement versé ses cotisations et contributions sociales, à hauteur de 39 euros et reste redevable du paiement d’une somme de 334 euros, au titre des trimestres suivants, il n’a effectué aucun versement, ainsi, il est redevable du paiement des sommes de 958 euros au titre du 2ème trimestre, de 919 euros au titre du 3ème trimestre et de 375 euros au titre du 4ème trimestre.
* pour l’année 2016, M. [N] a déclaré ses trois premiers chiffres d’affaires, au titre du 1er trimestre, il a partiellement versé ses cotisations et contributions sociales, à hauteur de 275 euros et reste redevable du paiement d’une somme de 197 euros, au titre du 2ème trimestre, il n’a effectué aucun versement et reste ainsi redevable du paiement d’une somme de 1186 euros, enfin, au 3ème trimestre, il a partiellement versé ses cotisations et contributions sociales, à hauteur de 839 euros et reste redevable du paiement d’une somme de 29 euros.
Elle ajoute que pour contester le paiement des cotisations et contributions sociales réclamées, M. [N] produit plusieurs documents relatifs à son compte travailleur indépendant n° 727 600 889 725 qui a été radié à effet du 31 décembre 2012, entraînant par là l’annulation des cotisations des années 2013 à 2016 et que la contrainte qui lui a été adressée concerne uniquement le compte travailleur indépendant n° 727 652 374 638.
Elle précise qu’elle a pris en compte tous les paiements effectués par M. [N] et que celui- ci ne rapporte pas la preuve de l’existence des paiements complémentaires qu’il allègue avoir faits et qui ne seraient pas dans la liste qu’elle a établie.
Enfin, elle conclut que c’est à tort que M. [N] allègue avoir réglé 1 101 euros entre les mains de l’huissier de justice dès lors qu’après vérification auprès de ce dernier, c’est une somme de 455 euros qu’il a versée le 19 décembre 2016 et ce, en règlement des frais d’actes.
Réponse de la cour :
¿ Sur l’affectation des paiements :
L’imputation des paiements est régie par les articles 1342-10 et 1343-1 du code civil, qui permettent au débiteur de choisir comment ses paiements sont appliqués à ses dettes.
En cas de pluralité de dettes, selon l’article 1342-10, le débiteur a le droit d’indiquer, lors du paiement, quelle dette il souhaite acquitter. En l’absence d’indication, le paiement est imputé selon un ordre précis :
— d’abord sur les dettes échues.
— parmi celles-ci, sur celles que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter.
— en cas d’égalité d’intérêt, le paiement est appliqué à la plus ancienne des dettes.
— si toutes les dettes sont égales, l’imputation se fait proportionnellement.
Au cas particulier, M.[N] n’établit pas qu’il a avisé le [4] ou l’URSSAF, lors de chacun des paiements qu’il a effectués, de son choix d’affectation de ses paiements.
De ce fait, au vu des principes sus-rappelés, ses paiements devaient être affectés aux dettes qu’il avait le plus d’intérêt à acquitter et en cas d’égalité d’intérêt, les paiements devaient être appliqués aux plus anciennes de ses dettes.
Or, il avait le plus d’intérêt à acquitter la plus ancienne de ses dettes [4] afin d’arrêter ou de limiter le cours des intérêts.
En conséquence, il ne peut reprocher à l’organisme social d’avoir affecté ses paiements sur ces dettes qui n’étaient pas visées par la contrainte litigieuse.
Il doit donc être débouté de toutes ses demandes formées de ce chef.
¿ Sur les comptes :
Les paiements des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard et des pénalités s’établissent comme suit :
# pour l’année 2014 :
L’URSSAF reprend oralement sur l’audience le calcul des sommes qu’elle réclame au titre des quatre trimestres de l’année 2014.
M.[N] ne rapporte pas la preuve des paiements qu’il a réalisés au titre des sommes dues pour l’année 2014.
En conséquence, il convient de débouter l’appelant de toutes ses prétentions formées de ce chef.
# pour les années 2015 et 2016 :
L’URSSAF reprend oralement sur l’audience le calcul des sommes qu’elle réclame au titre des quatre trimestres de l’année 2015 et des 3 trimestres 2016.
Les paiements réalisés par M.[N] ont été affectés au compte travailleur indépendant qui n’est pas concerné par la contrainte.
Il n’établit pas qu’il a effectué d’autres paiements afférents aux sommes réclamées dans la contrainte litigieuse.
Contrairement donc à ce que M.[N] prétend, il demeure redevable des sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF.
S’il estimait par ailleurs que le [4] avait commis une faute dans l’exercice de ses missions, il doit mettre en jeu la responsabilité civile de l’organisme social et établir l’existence de la faute commise, son préjudice et le lien de causalité existant entre les deux tout en chiffrant sa demande de dommages intérêts.
Il ne peut à titre de dommages intérêts demander l’exonération des majorations ou une remise des sommes dues au titre de l’année 2014.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a validé la contrainte et condamné le cotisant à en payer le montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de première instance et d’appel doivent être laissés à la charge de l’appelant.
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande d’application de l’article 700 formée par l’organisme social.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement prononcé le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant
Condamne M.[N] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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