Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 octobre 2025, n° 23/00319
TGI 5 décembre 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des cotisations

    La cour a estimé que les cotisations et contributions sociales ne sont pas prescrites, car la contrainte a été signifiée dans les délais légaux.

  • Rejeté
    Inexactitude des montants réclamés

    La cour a jugé que Monsieur [N] n'a pas prouvé l'inexactitude des montants réclamés par l'URSSAF.

  • Rejeté
    Absence de paiement des cotisations

    La cour a constaté que Monsieur [N] n'a pas prouvé qu'il avait effectué les paiements nécessaires pour éviter les majorations de retard.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [N] conteste le jugement du tribunal de première instance qui a validé une contrainte de paiement de cotisations sociales d'un montant de 7 658 euros. Les questions juridiques portent sur la prescription des cotisations et l'affectation des paiements. La juridiction de première instance a déclaré l'opposition de M. [N] recevable mais mal fondée, confirmant la contrainte. La cour d'appel, après avoir examiné les délais de prescription et l'imputation des paiements, conclut que les cotisations ne sont pas prescrites et que M. [N] n'a pas prouvé ses allégations concernant les paiements. Elle confirme donc le jugement de première instance et condamne M. [N] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 oct. 2025, n° 23/00319
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/00319
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 décembre 2022, N° 18/01012
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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