Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 4 juil. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulouse, BAT, 30 décembre 2024, N° REC012632- |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
04/07/2025
ARRÊT N° 68/25
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QY33
AD/CI
Décision déférée du 30 Décembre 2024 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de TOULOUSE – REC012632-
[S] [M]
C/
Société SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre – Première Présidence
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assisté de Me Camélia DILMI, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : A. DUBOIS
Assesseurs : A.M. ROBERT
: F. CROISILLE-CABROL
: E. VET
: I. MOLLEMEYER
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par A. DUBOIS, président, et par C. IZARD, greffier de chambre.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 20 décembre 2017, M. [S] [M] a signé avec la SCP Cantier et Associés, composée de Mme [B] [O], Mme [W] [K] et Mme [I] [C], un contrat de collaboration libérale, prenant effet au 26 février 2018.
Il a principalement collaboré avec M. [N] [P].
Le 1er juin 2022, ce dernier a signifié à ses associées sa volonté de se retirer de la société.
Par lettre du 12 juillet 2022, Mmes [K], [O] et [C] ont alors mis fin au contrat de collaboration de M. [M], le délai de préavis courant jusqu’au 12 novembre 2022.
Par le même courrier, elles ont souhaité que les congés acquis par M. [M] soient intégralement soldés à la fin du délai de préavis.
Par lettre du 27 septembre 2022, elles ont dispensé le collaborateur d’effectuer son préavis à compter du 30 septembre 2022, demeurant le départ de M. [P] annoncé au 30 septembre 2022 et des projets communs avec ce dernier.
Par statuts signés le 5 octobre 2022, M. [P] et M. [M] ont constitué la SELARL Cap Veritas Avocats.
Par lettre du 10 septembre 2024, M. [M] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse aux fins de voir sanctionner disciplinairement Mmes [K] et [C], et la SCP Cantier et Associés pour des propos tenus à son égard, et de voir condamner cette dernière à lui verser les sommes de 4 000 euros HT au titre du solde de ses congés payés et de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de moyens d’exercice du cabinet durant son préavis.
Par décision du 30 décembre 2024, le bâtonnier a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le prononcé de sanctions disciplinaires à l’occasion de la présente instance qui ne relèvent pas des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes dès lors qu’il a accepté la dispense de préavis et ne justifie d’aucun préjudice qu’il aurait subi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 janvier 2025, M. [M] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la cour d’appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, condamner la SCP Cantier et Associés à lui verser les sommes de :
4 000 euros HT au titre du solde de ses congés payés,
4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la privation des moyens d’exercice du cabinet pendant son préavis,
— condamner solidairement Mmes [K], [O], [C] et la SCP Cantier et Associés à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en raison des accusations calomnieuses dont il a été l’objet qui témoignent d’un comportement particulièrement déloyal.
Par conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP Cantier et Associés demande à la cour de :
— confirmer la décision ordinale,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par observations reçues au greffe le 14 avril 2025, régulièrement communiqué aux parties, auquel il sera référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public s’en rapporte s’agissant d’un litige relatif à un contrat de collaboration.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur les congés payés :
Le contrat de collaboration signé entre les parties prévoit en son article 9 que les périodes de congés, à raison de 2 jours et demi par mois d’activités, soit 5 semaines de congés au moins pour une année d’activité, seront définies en accord avec la SCP et rémunérées comme les jours travaillés.
Son article 11 précise (en conformité avec le RIN) que les périodes de repos rémunérées qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le délai de prévenance en cas de rupture du contrat.
M. [M] réclame la somme de 4 000 euros HT au titre du solde de ses congés payés en faisant valoir qu’il n’a jamais donné son accord à la prise de ses jours de repos pendant son préavis et qu’il n’avait aucun intérêt à accepter que ses congés soient imposés en lieu et place d’une rémunération compensatoire à laquelle il avait droit.
La SCP répond qu’elle lui a demandé de prendre ses congés au cours de la période de préavis puisque sa présence ne se justifiait plus, qu’elle l’a dispensé de son préavis à compter du 30 septembre 2022 puisqu’il n’avait plus ni raison ni droit de se maintenir dans les locaux après cette date et que la date des congés durant le préavis relève de l’organisation du cabinet et de la responsabilité de l’employeur.
Cependant, si dans son courrier du 12 juillet 2022 l’intimée mentionne que « nous avons convenance à ce que vos congés soient, de préférence, intégralement soldés à la fin de la période de préavis soit pendant la période précédant immédiatement le 12 novembre 2022 », et si dans celui du 27 septembre 2022, elle dispense son collaborateur d’effectuer la fin de sa période de préavis, elle ne fixe à aucun moment la période précise pendant laquelle les repos rémunérés doivent être pris.
Et, l’appelant ajoute avec pertinence que son absence de réponse à cette lettre du 27 septembre ne peut s’analyser en une acceptation tacite.
C’est donc à bon droit qu’il réclame le paiement de ses 20 jours de congés qui doivent être rémunérés à hauteur de 2 666,66 euros HT (4 000/30 x 20).
Sur la privation des moyens d’exercice du cabinet pendant le préavis :
L’article 11 intitulé 'rupture du contrat’du contrat de collaboration libérale précise que la dispense d’exécution du délai de prévenance nécessite l’accord des parties.
En l’espèce, force est de constater que M. [M] n’a pas expressément accepté la dispense d’exécution de ce celai.
Par ailleurs, la dispense du délai de prévenance ne concerne que les dossiers que le collaborateur traite pour le compte du cabinet. Elle ne prive pas le collaborateur du droit de bénéficier au sein du cabinet d’une structure d’accueil de travail et de réception pour les jours restants du délai de prévenance afin qu’il puisse notamment continuer à traiter sa clientèle personnelle.
La SCP oppose donc vainement à M. [M] qu’il a perçu l’intégralité de la rétrocession de ses honoraires pendant cette période et qu’il a pu commencer son existence professionnelle avec Me [P] dans la SELARL Cap Veritas.
Dans la mesure où le délai de prévenance expirait le 12 novembre 2022, le préjudice généré par la privation des moyens d’exercice du cabinet sera valablement indemnisé à hauteur de 2 000 euros dès lors d’une part, qu’il ressort de la décision entreprise que lors de l’audience du 9 décembre 2024, l’appelant a déclaré qu’à compter du 30 septembre 2022, il avait travaillé pour le compte de Me [P] et, d’autre part, qu’il ne produit aux débats aucune pièce venant justifier sa réclamation à hauteur de 4 000 euros.
Sur les dénonciations calomnieuses :
Le bâtonnier a pu valablement considérer que dans le cadre de sa saisine relative à un litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration prévu par les articles 142 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, il n’avait pas à statuer sur le prononcé d’une sanction disciplinaire relevant de la procédure spécifique prévue par les articles 186-1 et suivants du décret précité modifiés par les décret 2022- 965 du 30 juin 2022.
Il n’empêche que le collaborateur est recevable à formuler une demande de dommages-intérêts en raison d’un comportement critiquable de son employeur.
À cet égard, M. [M] se dit victime d’accusations calomnieuses découvertes en 2024 et résultant du contenu de deux mains courantes déposées contre lui en octobre 2022 par Mmes [K] et [C] pour des faits qu’il conteste.
Toutefois, l’intimée lui oppose valablement que ces deux associées n’ont nullement déposé plainte à son encontre mais se sont contentées de déposer des mains courantes qui n’ont entraîné aucune incidence à son endroit, pour lesquelles aucune suite judiciaire n’a été donnée et qui n’ont de surcroît jamais été mises sur la place publique.
Il ne rapporte donc pas la preuve d’un comportement indélicat de la part de son employeur ni de l’existence d’un quelconque préjudice et sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCP qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de l’audience publique,
Confirme la décision du bâtonnier du 30 décembre 2024 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [M] de sa demande au titre du solde de ses congés payés et de sa demande indemnitaire pour privation des moyens d’exercice du cabinet,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne la SCP Cantier et Associés à payer à Monsieur [S] [M] les sommes de :
* 2666,66 euros HT au titre du solde de ses congés payés,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation des moyens d’exercice du cabinet pendant le délai de prévenance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCP Cantier et Associés aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. IZARD A. DUBOIS
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