Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 4 déc. 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 16 janvier 2025, N° 21/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01035
N° Portalis DBVC-V-B7J-HUAD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Cour d’Appel de CAEN en date du 16 Janvier 2025 – RG n° 21/00454
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR A LA REQUETE :
[8]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS A LA REQUETE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
S.A.S.U. [10]
[Adresse 2]
Représentées par Jérémie PAJEOT, substitué par Me RIECHLING, avocats au barreau de CAEN
Monsieur [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour a :
— débouté la société [9] de sa demande tendant à voir dire la cour non saisie de prétentions ;
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société [9] ;
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription ;
— infirmé le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen opposant M.[M] et la société [9] sauf en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— dit que le contrat de travail de M. [M] n’a pas été valablement transféré à la société [6] ;
— condamné en conséquence la société [9] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 3 533.05 € à titre d’indemnité de licenciement
— 3392.10 € au titre du complément de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents pour
339.21 € ;
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dit que sera déduite de la condamnation à une indemnité de licenciement le montant de l’indemnité de licenciement obtenue par M. [M] de la société [6], et qu’il appartiendra à ce titre à M.[M] de communiquer à la société [9] dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, le montant de cette indemnité ;-
— ordonné à la société [9] de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation [8]) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— débouté M. [M] de ses demandes formées contre la société [6] ;
— confirme en conséquence le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Caen opposant M. [M] et la société [6] ;
— condamné la société [9] à payer à M. [M] à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés [9] et [6] de leurs demandes aux mêmes fins ;
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
— dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
— condamné la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête du 30 avril 2025, l’établissement public [8] a, au visa de l’article L1235-4 du code du travail, saisi la cour d’une requête en omission de statuer aux fins de voir dire que la société [9] est tenue de rembourser à [8] les indemnités chômage adressées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage, de condamner en conséquence la société [9] à lui payer la somme de 6652.10 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 9 septembre 2025, la société [9] (anciennement dénommée [10]) demande à la cour de débouter [8] de sa requête, à titre subsidiaire de réduire le remboursement à un mois d’allocation soit une somme de 1076.01 € (31 jours x 34.71 €) et en tout état de cause de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge du trésor public.
La société [7] et M. [B] [M] n’ont pas conclus.
L’affaire a été audiencée à l’audience du 27 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.123 3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
En l’occurrence, les conditions posées par l’article L.1235-4 du code du travail étant remplies et la condamnation étant de droit, peu important l’absence de demande à ce titre du salarié, il n’y a pas lieu comme le sollicite la société [9] de rejeter la requête. Cette condamnation sera cependant limitée à 3 mois d’indemnités sur la base de l’allocation journalière brute soit 36.55 €. En effet les indemnités de chômage versées au salarié licencié par [8] incluent le versement de cotisations, peu important que le salarié ne perçoive que le montant net de l’indemnité.
Il convient ainsi de réparer l’omission et de condamner la société à rembourser à [8] les indemnités versées à M. [M] dans une limite que la cour fixe à 3 mois d’indemnités.
Il n’y a pas lieu à indemnité de procédure et les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt du 16 janvier 2025,
Rectifiant l’omission de statuer et y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société [9] à [8] des indemnités versées à M. [B] [M] dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt ;
Déboute [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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