Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 sept. 2024, n° 24/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 2 février 2024, N° 2023RJ0219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00715 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD5Q
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 FEVRIER 2024
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 2023RJ0219
APPELANT :
Monsieur [I] [Z] dirigeant de la SASU RECUP AUTO, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Maître [J] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU RECUP AUTO
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignée le 23 février 2024 à personne habilitée
Monsieur [E] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. LAS REINAS prise en la personne de Mme [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assignée le 23 février 2024 à étude
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [F] [S] exploitant le nom commercial 'ADAM AUTO'
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 19 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a donné son avis le 12 mars 2024.
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.S.U. Récup Auto, sise [Adresse 4] à [Localité 10], dirigée par M. [I] [Z], exerçait des activités de mécanique automobile, achats ventes de tous véhicules à moteur neufs ou d’occasions, ventes de pièces détachées, épaviste et de destruction automobile.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Récup Auto et a désigné Me [J] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
De l’actif de cette liquidation judiciaire, dépendait un fonds de commerce de voitures et véhicules automobiles légers, comprenant notamment le droit au bail conclu avec la S.C.I. Las Reinas moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Le 31 octobre 2023, Me [T], ès qualités, a procédé à la publicité sur internet de ces biens. Elle a été destinataire d’une offre amiable de M. [E] [O], demeurant [Adresse 6] à [Localité 10], portant uniquement sur les éléments incorporels du fonds, à hauteur de 5'000 euros. Ce dernier indiquait ne pas être intéressé par le matériel ni le mobilier, dont la vente aux enchères a été réalisée par commissaire-priseur.
Par requête notifiée le 21 décembre 2023, Me [T], ès qualités, a saisi le juge commissaire près le tribunal de commerce de Perpignan aux fins d’être autorisée à vendre amiablement le fonds de commerce à M. [E] [O].
Par ordonnance du juge-commissaire en date du 2 février 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a':
— ordonné la vente de gré à gré des éléments incorporels du fonds de commerce de réparation et vente de voitures et de véhicules automobiles légers, en ce compris le droit au bail, au prix de 5 000 euros nets vendeur, au profit de M. [E] [O], demeurant [Adresse 6], ou toute personne morale s’y substituant et dans laquelle l’acquéreur sera associé';
— constaté que l’acquéreur n’a aucun lien de parenté avec le dirigeant de la personne morale placée en procédure collective';
— ordonné le transfert immédiat des charges au cessionnaire et notamment le paiement des loyers';
— dit que le matériel sera réputé vendu pour pièces détachées, sauf pour l’acquéreur à procéder à la mise en conformité de ce matériel avec les dispositions du code du travail';
— dit que le transfert de propriété du bien vendu n’interviendra qu’à compter du complet paiement du prix, au plus tard au jour de la régularisation de l’acte';
— dit que la prise de possession du bien vendu pourra intervenir avant la signature des actes, à la double condition que le cessionnaire se soit acquitté du prix de vente par chèque de banque, et qu’il ait justifié de la souscription d’une assurance multirisque professionnelle';
— désigné Mme [J] [T] en qualité de séquestre du prix de vente';
— et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 9 février 2024, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 14 juin 2024, M. [Z] et M. [F] [S] demandent à la cour, au visa de l’article L. 642-19 du code de commerce, de :
— constater que l’offre de M. [F] [S] comprend un montant supérieur à celle de M. [E] [O]';
— retenir l’offre de M. [F] [S] à hauteur de 8'000 euros portant sur les éléments incorporels du fonds de commerce de la société Récup Auto';
— infirmer l’ordonnance entreprise';
statuant à nouveau
— ordonner la vente de gré à gré des éléments incorporels du fonds de commerce de réparation et vente de voitures automobiles légers tel que décrits dans la requête de Mme [J] [T], ès qualités, en ce compris le droit au bail, au prix de 8'000 euros nets vendeur, au profit de M. [F] [S], ou toute personne morale s’y substituant et dans laquelle l’acquéreur sera associé';
— constater que l’acquéreur n’a aucun lien de parenté avec le dirigeant de la personne morale placée en procédure collective';
— ordonner le transfert immédiat des charges au cessionnaire et notamment le paiement des loyers';
— dire que le transfert de propriété du bien vendu n’interviendra qu’à compter du complet paiement du prix, au plus tard au jour de la régularisation de l’acte';
— dire que la prise de possession du bien vendu n’interviendra qu’à compter du complet paiement du prix, au plus tard au jour de la régularisation de l’acte';
— dire que la prise de possession du bien vendu pourra intervenir avant la signature des actes, à la double condition que le cessionnaire se soit acquitté du prix de vente par chèque de banque, et qu’il ait justifié de la souscription d’une assurance multirisque professionnelle';
— dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Par conclusions du 18 juin 2024, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire de la liquidation de la société Récup Auto en date du 2 févier 2024,
— condamner M. [Z] et M. [F] [S] en tous les dépens de la présente instance.
Me [T], destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 23 février 2024 déposé à domicile à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La société Las Reinas, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 23 février 2024, ayant donné lieu à un dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 12 mars 2024, le ministère public indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour pour retenir l’offre la plus conforme à l’intérêt des créanciers.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [F] [S] qui sollicite l’acquisition des éléments incorporels du fonds de commerce de la société Récup Auto est recevable dans son intervention volontaire à la présente procédure.
L’offre de M. [S] est supérieure à celle de M. [O], et qu’elle est en conséquence dans l’intérêt de la procédure collective de la société Récup Auto, sans par ailleurs qu’il soit démontré par M. [O] aucune collusion frauduleuse entre M. [Z] et M. [S].
M. [S] produit par ailleurs l’original d’un chèque de banque d’un montant de 8 000 euros libellé à l’ordre de la Carpa.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Reçoit M. [F] [S] en son intervention volontaire à la présente procédure,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la vente de gré à gré des éléments incorporels du fonds de commerce de réparation et vente de voitures et de véhicules automobiles légers, en ce compris le droit au bail, au prix de 8 000 euros nets vendeur, au profit de M. [F] [S], demeurant [Adresse 2], ou toute personne morale s’y substituant et dans laquelle l’acquéreur sera associé';
Constate que l’acquéreur n’a aucun lien de parenté avec le dirigeant de la personne morale placée en procédure collective,
Ordonne le transfert immédiat des charges au cessionnaire et notamment le paiement des loyers,
Dit que le matériel sera réputé vendu pour pièces détachées, sauf pour l’acquéreur à procéder à la mise en conformité de ce matériel avec les dispositions du code du travail,
Dit que le transfert de propriété du bien vendu n’interviendra qu’à compter du complet paiement du prix, au plus tard au jour de la régularisation de l’acte, '
Dit que la prise de possession du bien vendu pourra intervenir avant la signature des actes, à la double condition que le cessionnaire se soit acquitté du prix de vente par chèque de banque, et qu’il ait justifié de la souscription d’une assurance multirisque professionnelle,
Désigne Mme [J] [T] en qualité de se séquestre du prix de vente,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
le greffier, la présidente,
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