Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 avr. 2024, n° 22/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 10 juin 2022, N° 20/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1163
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/04/2024
Dossier : N° RG 22/01772 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IH5R
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE DU SUD OUEST – CDA SO
C/
[N] [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Janvier 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière. En présence de Monsieur FRIGIER-LARROUDE, greffier stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE DU SUD OUEST – CDA SO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : 20/00136
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [M] a été embauchée, à compter du 1er octobre 1998, par la SAS Centre distributeur alimentaire du Sud Ouest (CDA SO) qui exploite un magasin Leclerc, en qualité d’employée de bureau, coefficient 130.
Son dernier bulletin de salaire mentionne qu’elle occupait la fonction de juriste au sein de la société.
Le 6 septembre 2019, elle a été placée en arrêt maladie.
Le 17 décembre 2019, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué':
«'pas d’avis à ce jour mais une inaptitude à son poste et à tous les postes de l’entreprise sera à prévoir à sa reprise effective »
Le 18 février 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte en ces termes': « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
L’employeur relève avoir contesté l’avis d’inaptitude devant le conseil des prud’hommes lequel a par ordonnance du 28 juillet 2020 rejeté le recours, puis avoir saisi le conseil de l’ordre des médecins de l’illégalité des attestations des médecins [X] et [F].
Le 18 mars 2020, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 31 août 2020, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 20 octobre 2020, Mme [N] [M] a saisi la juridiction prud’homale au fond, notamment en reconnaissance d’une inaptitude d’origine professionnelle.
Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Tarbes, statuant en formation de départage, a':
— dit que l’inaptitude professionnelle et l’impossibilité de reclassement ont conduit au licenciement de Mme [N] [M],
— condamné la SAS CDA SO à verser à Mme [N] [M] :
*la somme de 18 573 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
*outre les sommes de 6 060 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*et 606 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [N] [M],
— condamné la SAS CDA SO à verser à Mme [N] [M] la somme de 18 573 euros au titre des indemnités de licenciement,
— condamné la SAS CDA SO à verser à Mme [N] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamné la SAS CDA SO aux entiers dépens.
Le 23 juin 2022, la SAS Centre distributeur alimentaire du Sud Ouest a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Centre distributeur alimentaire du Sud Ouest demande à la cour de':
> A titre principal
— Infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Tarbes le 10 juin 2022,
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à payer à la société CDA SO la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
> A titre subsidiaire
— Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé d’origine professionnelle l’inaptitude de Mme [M] et condamné la société CDA SO à lui verser': 18573 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et 606 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— Fixer le complément d’indemnité à 17517,02 euros,
— Juger que l’indemnité de congés payés sur préavis n’est pas due.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [N] [M] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a jugé que :
— l’inaptitude professionnelle et l’impossibilité de reclassement ont conduit au licenciement de Mme [M] [N] et a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Il a condamné l’employeur le CDA SO:
o Au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
o au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o au titre de l’indemnité compensatrice de congés sur préavis,
o Au titre des indemnités de licenciement (dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse)
o à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— Infirmer quant au quantum et statuant à nouveau
— Condamner l’employeur, le CDA SO à :
' 20.000 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
' 7.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
' 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner la SAS CDA SO à :
' 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
' Aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine professionnelle ou non professionnelle de l’inaptitude
Il est constant qu’il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
L’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale implique que l’application de ces dispositions protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
La mise en 'uvre de ce régime protecteur est seulement subordonnée à l’origine professionnelle, même partiellement, de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur.
En matière prud’homale, les juges du fond ont ainsi le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident pour déterminer si l’inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, que ce soit en présence d’une décision de la caisse ou bien en l’absence d’une telle décision, voire même en l’absence de saisine de celle-ci.
Ils ont ensuite l’obligation de rechercher si l’employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et de l’inaptitude du salarié.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 septembre 2019 pour «'troubles anxieux'». Cet arrêt a été prolongé plusieurs fois, jusqu’au 15 février 2020. Le dernier certificat de prolongation mentionnait le motif «'burn-out'».
La 16 décembre 2019, Mme [W], psychologue du travail, a écrit au médecin du travail indiquant avoir «'rencontré à [sa] demande Mme [N] [M], salariée de CDA SO, les 13 et 26/9/19 ainsi que le 16/12/19'». Elle y décrit l’hyper réactivité émotionnelle en lien avec l’évocation de sa situation au travail que la salariée a manifestée lors des premiers entretiens, les troubles du sommeil avec insomnies et ruminations nocturnes mettant en scène le travail qu’elle présentait en début d’arrêt, la persistance de l’anxiété, ainsi que les atteintes psychosomatiques des sphères dermatologique et digestive qu’elle évoquait en septembre 2019, avec le maintien des premières. Mme [W] a précisé que «'Mme [M] mettait en place des conduites d’évitement de son lieu de travail, ressentant une anxiété massive à l’approche du magasin'», qu’elle a «'pu s’exposer progressivement pour ne pas limiter son périmètre de mobilité mais ressent encore un malaise qu’elle essayera de traiter sur le long terme en poursuivant son exposition progressive'». La psychologue a conclu que, «'au vu de ces éléments, la reprise du travail dans son entreprise risque de compromettre durablement sa santé psychologique en altérant plus avant ses capacités d’adaptation, du fait des affects de peur et de fatigue intense liés au stress chronique vécu ces dernières années'».
Le médecin du travail avait relevé, au fil des visites médicales de Mme [M] depuis son embauche par la société CDA SO, les difficultés dont celle-ci lui avait fait part.
Ainsi, dès le 31 mars 2009, le ressenti au travail est un «'manque de reconnaissance'», «'augmentation ''misérable'' du salaire alors qu’elle est venue pendant toute la grossesse en étant malade'».
Le 23 mai 2013, l’entretien infirmier fait ressortir un «'stress généré par les responsabilités'». La salariée se «'dit autonome mais seule'», avec une «'charge de travail +++'» et une «'forte charge cognitive'».
Lors de la visite périodique du 31 mai 2016, sont notés les mêmes éléments. Il est également relevé une «'discussion sur la surcharge de travail et du burn out'», avec la précision suivante': «'mais salariée intéressée par son travail'».
Le compte-rendu de la visite de pré-reprise du 12 septembre 2019 fait apparaître plusieurs éléments. Le ressenti du travail est décrit comme suit': «'difficultés à concilier travail et vie privée. Forte pression temporelle. Forte charge cognitive, dit rester seule alors qu’augmentation du mag et des mag'». Il est noté que la salariée a demandé une rupture conventionnelle avec la date du 21/08 mais que M. [L] a refusé, de même qu’a été refusé le passage au statut de cadre. Il est ajouté': «'goutte humiliation devant 4 personnes'» et «'dit être considérée comme une m'». La salariée parle d’humiliation de M. [L]. Elle fait état d’un épuisement professionnel et d’une charge de travail +++. Le médecin note un stress chronique avec des «'symptômes émotionnels'» avec «'sentiments de mal être ou souffrance attribuée au travail'», des «'symptômes physiques eczéma ++'» et des «'[difficultés] pour dormir anxiété +++'». Il ajoute «'asthénie +++'» et «'rumination'» dans la rubrique «'troubles mentaux et du comportement'».
Lors de la visite de pré-reprise du 17 octobre 2019, le médecin du travail pose le diagnostic suivant': «'épuisement prof et pb de reconnaissance'». Le ressenti de Mme [M] au travail est décrit comme suit': «'difficultés relationnelles avec la hiérarchie, parle de poids, de pression perm, dit être mise en échec, pas de soutien prof, parle d’atteinte de sa personne, diff pour prendre du recul, parle d’épuisement avec retentissement sur sa vie familiale'». Il est précisé que': «'suite à des congés a pris conscience de son épuisement et du rapport avec son resp direct M. [L], parle de toute puissance, pas de communication possible'».
Lors de la visite de pré-reprise du 17 décembre 2019, le médecin relève les éléments suivants chez Mme [M]': «'blocage évocation de son travail, pleurs, angoisses ++, ne peut pas se projeter dans un avenir, se dit être liée à l’entreprise, ruminations des pensées, ne peut plus supporter la charge mentale qu’elle a supportée et la relation avec son employeur, dit avoir été humiliée avec atteinte psychologique de sa personne, parle de reconstruction progressive, parle de changement de travail, ne peut pas actuel (sic) passer devant son entreprise, fait des détours, dit ne plus pouvoir supporter contact avec l’employeur, a essayé suite à la demande de rupture conv de revenir mais échec, ne veut plus revivre humiliation vécue lors de la réunion de mai avec M. [L], dit avoir supporté longtemps ce travail car varié et intéressant mais travail très prenant avec peu de reconnaissance, sentiment d’être seule'». Le médecin conclut': «'pas d’avis ce jour mais une inaptitude à son poste et à tous les postes de l’entreprise sera à prévoir à sa reprise effective'».
Enfin, lors de la visite du 31 décembre 2019, le compte-rendu reprend les difficultés décrites ci-avant et mentionne le commentaire suivant': «'sait que le dossier va être contré, n’a pas le courage, pleurs +++'».
Concernant l’humiliation de sa personne, Mme [M] fait référence à une réunion du comité administratif de mai 2019, au cours de laquelle elle a éclaté en sanglots.
[E] [K], ancien directeur administratif et financier de la société centre distributeur alimentaire du Sud Ouest, témoigne du comportement de M. [L] envers Mme [M] ce jour-là.
[O] [J], qui assistait également à ce comité, confirme que Mme [M] s’est sentie visée par les propos de M. [L] qui, selon lui, ne lui étaient pourtant pas destinés.
En tout état de cause, les propos de M. [L] ce jour-là, dont le contenu n’est toutefois pas établi, ont atteint Mme [M] jusqu’à la faire pleurer.
Cet épisode a été un fait marquant dans le mal être de Mme [M] placée en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2019, à son retour de congés.
Le médecin du travail a conclu à son inaptitude le 18 février 2020, à l’issue de cet arrêt de travail plusieurs fois prolongé, dans un contexte d’épuisement professionnel.
Mme [M] a fait des démarches par la suite pour faire reconnaître un accident du travail': elle a en effet fait une déclaration le 18 mars 2020, alors qu’elle n’avait pas repris son travail.
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas reconnu le caractère professionnel de cet accident du 18 mars 2020. Le courrier de notification du refus de prise en charge en date du 21 janvier 2022 relève qu’il «'n’existe pas de fait accidentel'» et que «'la victime ne souhaite pas donner suite à son accident du travail'».
Pour autant, les éléments médicaux présents aux dossiers et la chronologie telle que rappelée ci-dessus montrent que l’arrêt de travail de Mme [M] pour troubles anxieux et burn out est en lien direct avec son activité professionnelle. Son inaptitude a donc une origine professionnelle.
Sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude
Il résulte des pièces du dossier que l’employeur de Mme [M] a eu un entretien avec le médecin du travail le 30 décembre 2019.
Au lendemain de cet échange, M. [C], directeur de la société centre distributeur alimentaire du Sud Ouest, a écrit au docteur [D] en reprenant différents items évoqués au cours de cette réunion.
Ainsi, le médecin du travail a soulevé des points pouvant amener à une décision d’inaptitude de Mme [M], points pour certains méconnus de l’employeur et en tout état de cause discutés voire contestés':
Le fait qu’elle disposait d’un logiciel juridique qu’elle n’utilisait pas, qui a été supprimé, mais qu’elle aurait aimé utiliser pour l’aider à l’avenir,
Le fait qu’elle travaillait seule et non soutenue dans son domaine juridique avec une charge de travail trop importante qui a augmenté d’année en année. Mme [M] s’est également plainte d’isolement et de manque de soutien.
Le fait que la salariée s’est plainte auprès de son employeur d’un manque de reconnaissance financière et qu’elle aurait aimé être cadre.
La «'goutte qui a fait déborder le vase'», à savoir la réunion en mai 2019 avec M. [L] avec des remarques de ce dernier qu’elle a vécues comme désobligeantes, de sorte quelle s’est sentie humiliée en public et qu’elle a ressenti du mépris.
En conclusion, l’employeur «'[insiste] sur le fait qu’il n’existe aucun lien, aucune causalité entre la situation psychologique de Mme [N] [M] et sa situation professionnelle, qu’aucun élément concret et vérifiable ne vient étayer cette situation'».
Bien que niant tout lien entre l’arrêt de travail de Mme [M] et son activité professionnelle, alors même que la chronologie des faits démontre le contraire, force est de constater que l’employeur avait connaissance de cette relation entre l’inaptitude et les conditions de travail de la salariée au moment où il a engagé la procédure de licenciement au cours de l’été 2020, l’entretien préalable ayant été fixé à la date du 17 août 2020, d’autant qu’il savait également à cette date que Mme [M] avait déposé une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Ainsi, il est établi que l’employeur avait, au moment de la mise en 'uvre du licenciement, la connaissance que l’inaptitude de Mme [M] était, au moins partiellement, d’origine professionnelle.
Sur les conséquences financières de l’inaptitude d’origine professionnelle
En vertu de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En application de ce dernier texte et de l’article R.1234-2 du code du travail, compte tenu d’un salaire de référence fixé au montant de 3037,92 euros sur la base du seul document comportant des éléments relatifs au salaire, à savoir l’attestation pôle emploi, l’indemnité légale de licenciement de Mme [M], qui disposait d’une ancienneté de 21 ans et 11 mois, représente 19'662,09 euros.
Il convient donc de condamner la société centre distributeur alimentaire du Sud Ouest à payer à Mme [M], qui a perçu une indemnité de licenciement à hauteur de 19'628,98 euros, le solde de l’indemnité spéciale de licenciement, soit 19'695,20 euros, ainsi que celle de 6075,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré sera infirmé quant à ces quantums.
Il sera également infirmé du chef relatif aux congés payés afférents à cette indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis qui n’ouvre pas droit à congés payés.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés, à une obligation de sécurité dont il lui appartient d’assurer l’effectivité.
Il est de principe qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Mme [M] fait valoir qu’elle se plaignait depuis de nombreuses années de sa surcharge de travail et de l’attitude méprisante de sa hiérarchie. Elle soutient que le médecin du travail a informé à plusieurs reprises l’employeur des risques encourus par elle à compter du mois de septembre 2019.
Le conseil de prud’hommes a estimé que, au regard du contexte, il n’était pas contestable que l’inaptitude était la conséquence du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité en matière de protection, de santé et de sécurité des salariés.
Or, dans le cas présent, force est de constater que Mme [M] a été en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2019 puis déclarée inapte pour un motif d’origine professionnelle mais aucun élément ne permet d’affirmer que l’employeur était avisé des difficultés qu’elle rencontrait alors et qu’il n’a pas pris les mesures pour y remédier.
Le dossier médical de la médecine du travail mentionne, aux dates des 12 septembre 2019, 17 décembre 2019 et 31 décembre 2019, le terme «'courrier'» dont on comprend qu’il a été adressé à l’entreprise, avec comme précision relative aux expositions professionnelles «'surveillance individuelle'», sans qu’il puisse être déduit de ces seules indications que le médecin du travail a effectivement alerté la société centre distributeur alimentaire du Sud Ouest des difficultés rencontrées par Mme [M]. Les courriers, qui peuvent tout aussi bien être des informations sur le fait que la salariée a rencontré le médecin du travail sans autre précision, ne sont pas produits.
Le fait que l’origine professionnelle, au moins partiellement, de l’inaptitude ait été reconnue ne saurait entraîner ipso facto la reconnaissance d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il suffit certes que le comportement fautif de l’employeur ait participé directement à l’inaptitude du salarié, même s’il n’en est pas la cause déterminante. Toutefois, pour pouvoir retenir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il importe de caractériser la surcharge effective de travail et/ou le comportement effectivement méprisant de l’employeur invoqués par la salariée, ce que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir en l’espèce.
Dans ces conditions, il convient de juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [M] a une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d’indemnité subséquente.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En, cause d’appel, il convient de laisser les dépens à la charge de la société centre distributeur alimentaire du Sud Ouest et de la condamner à payer à Mme [M] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 10 juin 2022 sauf en ce qui concerne l’origine professionnelle de l’inaptitude, les dépens et les frais irrépétibles';
Statuant à nouveau des chefs infirmés':
CONDAMNE la société Centre distributeur alimentaire du Sud Ouest à payer à Mme [N] [M] les sommes de':
— 19'695,20 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 6075,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis';
DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [N] [M] est doté d’une cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE Mme [N] [M] de ses demandes de':
— Congés payés sur l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Centre distributeur alimentaire du Sud Ouest aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société Centre distributeur alimentaire du Sud Ouest à payer à Mme [N] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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